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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 2 févr. 2026, n° 26/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00068 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUCF
Monsieur [M] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 02 Février 2026, Minute n° 26/71
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [M] [S]
né le 15/12/2006
Domicilié 2 Rue Emond Dantes- 78286 GUYONCOURT
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Anouk DELMAR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 29 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 02 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 23 janvier 2026 , Monsieur [M] [S] a été admis à compter du 23 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 janvier 2026 par Monsieur [D] [S], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 janvier 2026 par le Docteur [C] [U], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Il précise que le patient a été retrouvé dans le port avec inquiétude sur une tentative de suicide. Il relève un contact psychotique, une présentation incurique, une méfiance pathologique, une pauvreté du discours avec des barrages et une situation d’errance pathologique au moment de l’hospitalisation. Selon le médecin, le patient ne peut consentir aux soins et n’a pas conscience de sa mise en danger.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 janvier 2026 par le Docteur [T] [G] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, connu pour des antécédents psychiatriques, suite à des troubles de comportement avec conduites de mise en danger évoluant dans un contexte de décompensation psychotique avec possible consommation de toxiques. Il relève un contact difficile, un état de sédation avec difficultés d’élocution, une pauvreté du discours.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 janvier 2026 par le Docteur [N] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une présentation correcte, d’un contact psychotique avec un ralentissement moteur, d’une bonne orientation du discours avec des réponses adaptées malgré une perturbation du cours de la pensée avec une latence dans les réponses parfois allongée et l’expression d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif, avec une forte participation thymique, une grande tristesse et une angoisse importante liée à ses idées délirantes et un fort sentiment d’insécurité pour sa famille et pour lui-même. Le sommeil est qualifié de perturbé.
Par décision du 26 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 29 Janvier 2026 par le Docteur [T] [G] [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll rappelle que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, a été admis en hospitalisation complète sans consentement suite à des troubles du comportement avec conduites de mise en danger évoluant dans un contexte de décompensation psychotique avec possible consommation de toxiques. Il mentionne une présentation correcte, un contact psychotique et une attitude calme sur le plan psychomoteur. Le discours est spontané, globalement organisé avec parfois des pertes de la continuité, marqué par un syndrome de référence (il est persuadé que les chansons et la télévision s’adressent à lui et l’accusent de délit à l’origine d’une angoisse importante). Le médecin relève un fort impact sur l’humeur de cette symptomatologie, le patient étant décrit comme émoussé mais s’apaisant progressivement sans le service où il peut se sentir en sécurité bien que le risque de fugue soit important au regard de son comportement dans le service. Selon le médecin, la conscience par le patient de ses troubles est partielle et l’adhésion aux soins reste passive.
Monsieur [M] [S] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 2 février 2026 par le Docteur [Z] [Y], précisant que l’état clinique du patient n’est pas compatible avec l’audience en raison d’un risque de fugue majeur, le patient essayant de forcer les portes du service pour fuguer.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [M] [S] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [M] [S] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’avis médical joint à la saisine fait état de la persistence d’un syndrome de référence avec un fort impact psychique et d’une adhésion encore passive aux soins. Un risque de fugue est également relevé dans le certificat médical établi ce jour. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [M] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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