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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 févr. 2026, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Février 2026
N° RG 24/02454 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NX46
Code NAC : 54G
[Y] [U]
[R] [M] épouse [U]
C/
[D] [F] [K]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 06 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Novembre 2025 devant Aurélie MARQUES, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Aurélie MARQUES
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U], né le 01 Janvier 1969 à [Localité 9] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [M] épouse [U], née le 25 Mai 1981 à [Localité 7] (Maroc), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BORGNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [F] [K] exerçant sous l’enseigne FRANCE CONSEIL HUMIDITE, demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. QBE INSURANCE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° 842689556, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA QBE EUROPE SA/NV, SA de droit belge dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa succursale en France, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 4 décembre 2012, monsieur [Y] [U] et madame [R] [M] épouse [U] (ci-après les consorts [U]) ont acquis un appartement en souplex situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Val d’Oise).
Suivant devis n° DE 719-19072 en date du 19 juillet 2020, les consorts [U] ont confié à l’entreprise individuelle de monsieur [D] [F] [K], exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, des travaux d’étanchéité par cuvelage et de traitement contre les remontées capillaires pour un montant total de 5.500 euros TTC.
Les consorts [U] se sont acquittés du solde de la facture le 25 septembre 2020, après réalisation des travaux.
A compter du mois de mai 2021, les consorts [U] ont constaté l’apparition de traces d’humidité et de moisissures sur les plaques posées par l’entreprise individuelle France conseil humidité.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 octobre 2021, les consorts [U] ont mis en demeure l’entreprise France conseil humidité de leur délivrer une attestation d’assurance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 octobre 2021, les consorts [U] ont mis en demeure l’entreprise France conseil humidité de reprendre les désordres constatés.
Les consorts [U] ont déclaré leur sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation au titre de la garantie dégâts des eaux. Une expertise amiable a été diligentée. Par mail du 24 janvier 2022, monsieur [D] [F] [K] s’est engagé auprès des consorts [U] à reprendre les désordres en réalisant un doublage sur rail. Toutefois, monsieur [D] [F] [K] ne s’est pas présenté au rendez-vous d’expertise et l’expert a estimé que les reprises proposées par monsieur [D] [F] [K] étaient insuffisantes. Monsieur [D] [F] [K] n’a pas donné suite à la proposition de protocole d’accord transactionnel émanant de l’expert mandaté par l’assurance “protection juridique” des demandeurs.
Par actes des 12 et 14 septembre 2022, les consorts [U] ont fait assigner en référé monsieur [D] [F] [K], exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, et son assureur, la société anonyme QBE Insurance Europe Limited, en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise et la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a donné acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited, mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited, ordonné une mesure d’expertise, dit que les dépens dont les frais d’expertise demeureront à la charge des demandeurs sauf meilleur accord des parties ou leur éventuelle récupération dans le cadre d’une instance au fond et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 18 janvier 2024.
Par actes du 24 avril 2024, les consorts [U] ont assigné monsieur [D] [F] [K], exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, et son assureur, la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 11 février 2025, les consorts [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— condamner solidairement monsieur [D] [F] [K], exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, et son assureur, QBE Europe SA/NV, à leur verser la somme de 19.150 euros HT, avec indexation sur le coût de l’indice BT 01 à compter du 12 septembre 2022 jusqu’au jugement à intervenir, au titre de leur préjudice matériel;
— condamner solidairement monsieur [D] [F] [K] exerçant sous l’enseigne France conseil humidité et son assureur QBE Europe SA/NV à leur verser la somme de 4.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance;
— condamner solidairement monsieur [D] [F] [K] exerçant sous l’enseigne France conseil humidité et son assureur QBE Europe SA/NV à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— dire et juger que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution;
— condamner le défendeur (sic) aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Delphine Borgne, avocat au barreau du Val d’Oise qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société QBE Insurance Limited et la société QBE Europe SA/NV demandent au tribunal, au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et 1231-1 du code civil, de :
à titre liminaire, sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
— donner acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ;
— prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Limited ;
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société QBE Europe, aucune de ses garanties n’étant mobilisable;
par conséquent,
— mettre hors de cause la compagnie QBE Europe;
à titre subsidiaire,
— rejeter la demande formée au titre d’un prétendu trouble de jouissance;
à titre infiniment subsidiaire,
— cantonner toute condamnation susceptible d’être mise à la charge de la compagnie QBE Europe au regard des limites et conditions prévues dans la police souscrite par monsieur [F] [K] et notamment en application de la franchise de 1.500 euros;
en tout état de cause,
— condamner les consorts [U] et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] [F] [K], exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, bien que régulièrement convoqué par acte remis à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs des prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 28 novembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les sociétés QBE soutiennent que l’entreprise d’assurance QBE Insurance Europe Limited située au Royaume-Uni a transféré son portefeuille de contrats d’assurance non-vie correspondant à des risques localisés en France à l’entreprise d’assurance QBE Europe SA/NV située en Belgique.
Elles versent aux débats l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au journal officiel le 30 novembre 2018 ainsi que l’extrait Kbis de la société QBE Europe du 25 juin 2023.
Les demandeurs ne formulent aucune opposition à la demande d’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et à la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.
Il convient donc de faire droit à ces deux demandes.
Sur l’irrecevabilité des demandes non signifiées au défendeur non constitué
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les conclusions des parties ont été notifiées par voie électronique mais n’ont pas été signifiées par voie de commissaire de justice à monsieur [D] [F] [K], non constitué.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de la société QBE tendant à la condamnation de monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si celui-ci venait à succomber.
Sur la responsabilité contractuelle de monsieur [D] [F] [K] exerçant sous l’enseigne France conseil humidité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le devis d’étude personnalisée réalisé le 19 juillet 2020 mentionne que l’entreprise France conseil humidité a été sollicitée pour un important problème d’humidité avec dégâts intérieurs et extérieurs depuis 2014 et que la visite effectuée par le responsable technique a permis de constater une humidité gravitaire, une infiltration, la présence de salpêtre, l’absence d’arase étanche, des enduits contaminés, des traces en forme de vague avec efflorescences de sel et des placos abîmés.
Le devis comporte les préconisations pour traiter l’humidité gravitaire – à savoir une étanchéité par cuvelage intérieur et l’injection de crème pour traiter les remontées capillaires – et prévoit une vérification de l’assèchement des maçonneries et de la teneur en sel avant tout recrépissage ou décoration.
Le devis précise enfin que l’entreprise France conseil humidité offre une garantie décennale de résultat à ses clients sur l’intervention globale.
Ainsi, l’entreprise individuelle France conseil humidité a proposé aux consorts [U] une prestation, combinant des travaux de cuvelage et un traitement par injection de résine, destinée à remédier à un problème d’humidité affectant l’immeuble, après réalisation d’un diagnostic des causes de l’humidité.
L’expert mandaté par l’assurance des consorts [U] a constaté la présence de taux d’humidité important sur les doublages BA13, lesquels ont été collés directement sur les murs, de même sur le mur lui-même. Il en conclut que les traitements faits par France conseil humidité n’ont pas résolu les problèmes d’humidité et relève que la responsabilité de France conseil humidité peut être engagée pour défaut de résultats attendus.
Monsieur [D] [F] [K] a lui-même constaté la persistance des problèmes d’humidité après les travaux réalisés par son entreprise puisqu’il indique, dans son mail du 24 janvier 2022, que son technicien a constaté la réapparition des tâches d’humidité et qu’il préconise de désolidariser la plaque du mur en réalisant un doublage sur rail.
La persistance d’un important problème d’humidité malgré les travaux réalisés est enfin confirmée par l’expert judiciaire qui relève par ailleurs la présence de moisissures sur les murs. Selon l’expert judiciaire, les causes des désordres sont les suivantes : un traitement partiel, une application non conforme aux règles de l’art et la réalisation de doublages non compatibles avec la nature des murs existants (absence de lame de ventilation). Il en conclut que les désordres sont imputables à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que monsieur [D] [F] [K], exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, a manqué à son obligation de réaliser l’objectif convenu, qui était de remédier au problème d’humidité affectant le logement. Il a commis plusieurs fautes en proposant aux consorts [U] des travaux manifestement insuffisants pour obtenir l’objectif convenu, en ne réalisant pas les travaux dans les règles de l’art – notamment en procédant à une application très partielle et donc inefficace de l’imperméabilisant – et en ne réalisant pas le cuvelage décrit dans le devis et facturé aux consorts [U].
Dès lors, il convient de déclarer l’entreprise France conseil humidité responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des désordres constatés.
Sur la garantie due par la société QBE
Aux termes de l’article L124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
La société QBE, assureur de monsieur [D] [F] [K] exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, dénie sa garantie, aux motifs que :
— la société QBE n’est plus l’assureur de monsieur [D] [F] [K] depuis le 1er janvier 2022, date de résiliation du contrat d’assurance;
— aucune des garanties souscrites n’est susceptible d’être mobilisée pour les désordres objets de la présente procédure.
En l’espèce, la garantie “responsabilité civile après réception ou après livraison” et la garantie “des dommages intermédiaires” prévues dans la police d’assurance sont toutes les deux déclenchées par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances susvisé.
Contrairement à ce que soutient la société QBE, la première réclamation est intervenue le 13 octobre 2021, date de la première mise en demeure adressée à l’entreprise France conseil humidité, soit antérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, de sorte que les garanties sont mobilisables dans le cadre du présent litige.
La garantie “responsabilité civile après réception ou après livraison” est toutefois exclue lorsque les dommages sont la conséquence d’une violation délibérée par l’assuré des règles de l’art, ce qui est le cas en l’espèce comme cela a été démontré ci-avant.
Il en résulte que la société QBE ne doit pas sa garantie “responsabilité civile après réception ou après livraison” à son assuré, en application de la police.
La garantie “des dommages intermédiaires” est quant à elle exclue lorsque les réclamations sont fondées sur une non exécution ou une non-conformité des travaux avec les documents contractuels, ce qui est de nouveau le cas en l’espèce puisque les constats faits sur place ne montrent en aucun cas un cuvelage tel que mentionné dans le devis ou la facture.
Il en résulte que la société QBE ne doit pas sa garantie des dommages intermédiaires” à son assuré, en application de la police.
Il convient donc de débouter les consorts [U] de leurs demandes à l’encontre de la société QBE.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux à réaliser sont les suivants :
— déposer toutes les plaques de plâtre;
— déposer les revêtements de sol;
— réaliser une cunette périphérique dans le bureau;
— appliquer un imperméabilisant sur 1,60 m de type Sika;
— réaliser un doublage ventilé dans le bureau sur demi-still.
Le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres s’élève, selon l’expert, à la somme de 19.150 euros HT.
En conséquence, monsieur [D] [F] [K] exerçant sous l’enseigne France conseil humidité sera condamné à prendre en charge le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres tels que décrits par l’expert judiciaire et évalués à la somme de 19.150 euros HT.
Les sommes précitées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 18 janvier 2024, jusqu’à la date du jugement.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu de l’appréciation ci-dessus faite des différents désagréments liés aux désordres, monsieur [D] [F] [K] exerçant sous l’enseigne France conseil humidité sera condamné à payer aux consorts [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Monsieur [D] [F] [K], qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [F] [K] sera condamné à payer aux consorts [U] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DONNE ACTE à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire au lieu et place de la société QBE Insurance Europe limited;
MET hors de cause la société QBE Inusrance Europe limited;
DÉCLARE irrecevable la demande la société QBE tendant à la condamnation de monsieur [F] [K] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si celui-ci venait à succomber;
DÉCLARE monsieur [D] [F] [K], exerçant sous l’enseigne France conseil humidité, responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle;
DIT que la société QBE Europe SA/NV ne doit aucune garantie à son assuré, en application de la police;
CONDAMNE monsieur [D] [F] [K] à payer à monsieur [Y] [U] et madame [R] [M] épouse [U] la somme de 19.150 (dix-neuf mille cent cinquante) euros HT au titre des travaux de reprise ;
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 18 janvier 2024 jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] [K] à verser à monsieur [Y] [U] et madame [R] [M] épouse [U] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE monsieur [D] [F] [K] aux dépens, comprenant les frais d’expertise;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] [K] à payer aux consorts [U] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Patrick FLORENTIN
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