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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 9 janv. 2026, n° 25/03573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
09 Janvier 2026
N° RG 25/03573 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPCX
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
S.A.R.L. [F] EN FRANCE
C/
Monsieur [P] [Z]
Madame [O] [Y] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F] EN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fanny HURREAU de la SELARL FH AVOCAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [O] [Y] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Anne VENNETIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame IMTIAZ-HUSSAIN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 16 avril 2025, dénoncé à la SARL [F] EN FRANCE le 22 avril suivant, M. [P] [Z] et Mme [O] [Y] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont fait procéder à une saisie conservatoire de créance entre les mains de la banque CREDIT LYONNAIS pour garantie d’une somme totale de 242 463,77 euros en principal et frais, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête en date du 07 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise l’autorisant à pratiquer une telle saisie à hauteur de 242 031,73 euros correspondant aux coûts de reprise de travaux et aux frais générés pour les époux [Z].
La mesure a été fructueuse à hauteur de 11 313,28 euros.
Par exploit en date du 18 juin 2025, la SARL [F] EN FRANCE a fait assigner les époux [Z] aux fins de contester cette saisie conservatoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 novembre 2025.
A cette audience, la SARL [F] EN FRANCE représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— Ordonner la mainlevée totale de ladite saisie conservatoire aux frais des Consorts [Z] ;
— Condamner les Consorts [Z] à payer une amende civile d’un montant de 3.000,00 euros pour procédure abusive ;
— Condamner les Consorts [Z] à payer à la société [F] EN FRANCE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner les Consorts [Z] à payer à la société [F] EN FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Elle rappelle que dans le cadre des travaux de transformation et d’extension de leur maison d’habitation commandés par les époux [Z], sa mission était la conception et le dépôt du permis de construire tandis que la SARL AMELIN BATIMENT SERVICE (ABS) exécutait les travaux. Elle estime que l’existence d’un principe de créance n’est pas démontrée. A ce titre, elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 avril 2024 n’établit pas clairement sa responsabilité dans les désordres relevés dans le cadre des travaux réalisés par la société ABS alors qu’elle n’a pas élaboré les plans d’exécution. Elle met en avant qu’aucune juridiction ne l’a condamné dans le cadre du différend l’opposant aux époux [Z]. Elle exclut également l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance objet de la saisie conservatoire. Elle indique ainsi qu’elle bénéficie d’une assurance garantie décennale, que la déclaration de créance des époux [Z] au passif de la société ABS qui est en liquidation judiciaire n’est pas certaine, qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de recourir à l’assurance souscrite par ABS et qu’elle est en droit d’opter pour la confidentialité de ses comptes annuels sans que cela ne démontre que sa situation financière soit en difficulté.
Au soutien de sa demande d’amende civile et de dommages et intérêts, la SARL [F] EN FRANCE fait état de la mauvaise foi des saisissants et de leur volonté de nuire, causant une désorganisation de son fonctionnement.
Les époux [Z], représentés par leur avocat, développent oralement leurs conclusions par lesquelles il demande au juge de l’exécution de :
— Débouter la société [F] EN FRANCE de toutes ses demandes ;
— Condamner la société [F] EN FRANCE à verser aux consorts [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [F] EN FRANCE aux entiers dépens, en ce compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution (applicable en cas de recouvrement forcé).
Ils soutiennent que l’apparence de créance est justifiée. Ils affirment que la SARL [F] EN FRANCE était le maitre d’œuvre en charge de la conception du projet et de l’établissement des plans du permis de construire et qu’à ce titre, il lui incombait un devoir de conseil auquel elle a manqué. Ils font valoir que les conclusions de l’expertise judiciaire ont relevé un défaut de conception et un manquement au devoir de conseil de la part de la demanderesse qui n’a pas fourni d’étude sur la structure existante du bien ni les a informés de l’importance de souscrire une assurance dommages-ouvrage dans le cadre de l’exécution des travaux. Ils mettent en avant que le rapport d’expertise judiciaire a caractérisé l’existence d’une responsabilité de la part de la SARL [F] EN FRANCE quant aux désordres relevés et quant au préjudice en résultant pour les époux [Z]. Ils rappellent que le montant de la créance objet de la saisie conservatoire correspond à l’évaluation faite par l’expertise judiciaire s’agissant du montant de reprise des désordres, au coût du déménagement des défendeurs pendant les travaux, de remise en état du jardin, des frais d’expertise et des frais d’avocat.
Ils ajoutent que la menace dans le recouvrement est démontrée. Ils indiquent qu’en l’absence de réception de l’ouvrage, il importe peu l’existence d’une assurance décennale de la part de la demanderesse dès lors que seule sa responsabilité contractuelle, sans intervention de l’assureur, est en jeu pour la reprise des désordres et que l’assurance responsabilité civile n’est pas davantage de nature à garantir les désordres. Ils évoquent le placement en liquidation judiciaire de la société ABS les empêchant d’espérer une indemnisation de leurs préjudices par celle-ci et que la demanderesse pourra se subroger dans leurs droits auprès d’ABS après paiement de leurs préjudices. Les époux [Z] ajoutent que l’absence de dépôt de ses comptes annuels par la société demanderesse depuis 2021 n’assure pas la solvabilité de celle-ci. Ils rappellent que la somme saisie démontre la fragilité de la santé financière de la SARL [F] EN FRANCE.
Ils demandent le rejet de leur condamnation pour procédure abusive et faute en raison du caractère fondé de la saisie et du défaut de preuve rapportée par la SARL [F] EN FRANCE de la désorganisation dans son fonctionnement.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur exécution.
Selon l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Selon l’article L511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas, notamment, d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article R 512-1 précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Conformément à l’article L.512-1 du même code, « le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ».
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie conservatoire est fondée sur le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 avril 2024 initialement ordonnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du 18 août 2021 à la demande des époux [Z] contre la société ABS puis contre la SARL [F] EN FRANCE.
Il est établi que les époux [Z] ont, par devis des 26 juin 2018 et 23 janvier 2019, confié à l’entreprise ABS l’exécution de travaux de gros œuvre – charpente – couverture ravalement – isolation de leur maison d’habitation située à [Localité 6], suite à l’obtention du permis de construire par arrêté du 22 mai 2018. Préalablement, selon la facture du 06 février 2018, les époux [Z] ont fait réaliser par la SARL [F] EN FRANCE le relevé technique de l’existant, le dossier de permis de construire et une étude RT 2012.
Les travaux ont débuté le 08 octobre 2018 pour une fin de chantier fixée en janvier 2019. La société ABS a refusé de réceptionner les travaux avec une liste de réserves suite à la demande en ce sens formée par les époux [Z] en juin 2019.
Suite à des difficultés relatives à l’exécution des travaux par l’entreprise ABS, les époux [Z] ont saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pontoise qui a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [U] par décision du 18 août 2021. Par ordonnance du 09 novembre 2022, le juge des référés de [Localité 5] a déclaré les opérations d’expertise judiciaires communes et opposables à la société [F] EN France et dit que cette dernière devra être convoquée pour la suite du déroulement de l’expertise.
Par jugement du 07 mars 2024 du Tribunal de commerce de BOBIGNY, la société ABS a été placée en liquidation judiciaire. Par courrier du 15 mai 2024, les époux [Z] ont déclaré une créance à hauteur de 253 693,48 euros au passif de la société ABS.
Sur la créance :
La saisie conservatoire peut être pratiquée pour avoir paiement d’une créance apparemment fondée en son principe, sans que cette créance soit, au moment de la saisie, totalement certaine, liquide et exigible. Il suffit qu’il soit justifié d’un principe de créance.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 avril 2024 observe en pages 14 et 15 que la SARL [F] EN France dans le cadre de sa mission en phase conception n’a pas fait « état des matériaux, des modifications … des bâtiments voisins … des fondations existantes… » et que les plans architecte existant et PRO validé le 21/10/2018 avec des côtes ne donne pas « d’indication technique de matériau – modifications … etc indispensables pour permettre à l’entreprise d’établir ses plans d’exécution ». Il ajoute que « compte tenu de la surface finale du plancher supérieure à 150m², après l’extension et la surélévation de la maison, un architecte aurait dû intervenir après la phase relevé des existants pour valider la faisabilité du projet » et précise page 16 de son rapport que « le projet (…) apporte une charge importante sur une structure existante – un diagnostic technique de vérification de la structure existante était à réaliser. A l’analyse des pièces reçues des parties, nous n’avons pas de documents qui valident une analyse de la structure existante et une faisabilité du projet de surélévation et d’extension- pour la phase conception ».
Le rapport du sapiteur M. [K], ingénieur structure, joint au rapport d’expertise fait état dans sa conclusion que « la phase de conception doit être menée aujourd’hui afin de valider la capacité de l’existant à accepter les travaux qui ont été réalisés ».
Page 25 de son rapport sur la fonction de la société [F] EN FRANCE, l’expertise note que les éléments « ETUDE, esquisse, dossier PC » visé dans la facture du 06/02/2018 de la SARL [F] EN FRANCE sont des « éléments qui concernent une mission de conception en maitrise d’œuvre par un architecte ». Deux points non pris en compte par la facture sont évoqués par l’expertise : l’estimation du coût du projet et l’intervention d’un architecte pour une surface de plancher supérieure à 150m² qui sont essentiels pour un maitre d’ouvrage notamment pour déterminer l’obligation de recouvrir à l’intervention d’un architecte quand le projet final dépasse la surface de plancher de 150m².
En page 26 de son rapport, sur la responsabilité de la société [F] EN FRANCE, Madame [U] évoque qu'« un projet PRO du maitre d’œuvre de conception, doit être suivi par des plans d’exécution dessinés par le BET de l’entreprise, or il y a eu une défaillance de conseil sur la procédure de construction de la part de la société [F] EN France maitre d’œuvre de conception – C’est pourquoi nous limitons cette responsabilité - ».
Dans la continuité sur la responsabilité de la société [F] EN FRANCE, l’expertise indique page 28 que l’absence d’assurance dommage-ouvrage souscrite par les époux [Z] aurait dû être expliquée par [F] EN FRANCE à ces derniers, point indiqué à l’arrêté du permis de construire.
En conclusion de son rapport, l’expert judiciaire indique page 43 : « quant aux responsabilités, l’entreprise ABS est responsable entièrement sur l’exécution de ses travaux, mais nous proposons une réduction de 20% environ pour l’appliquer au maître d’œuvre de conception [F] EN FRANCE qui a failli dans sa mission de conception en notant que la société a émis des plans PRO en octobre 2018 alors que les devis ABS ont été validés par M et MME [Z] en juin 2018, pour un démarrage du chantier en octobre 2018. Concernant la mission conception : La société [F] EN FRANCE est défaillante à 100% sur la mission de permis de construire concernant les deux phases « techniques et administrative ». La défaillance de la société LEF, par l’absence de justification de formation initiale et continue en construction immobilière est à l’origine d’un préjudice financier calculé selon deux solutions en fonction du résultat des sondages de sols et de l’avis du BET structure ».
Il résulte de ces éléments relevés par l’expertise que les travaux exécutés par la société ABS paraissent avoir été a minima en partie déterminés par les travaux de conception préalables menés par la SARL [F] EN FRANCE. Aussi, la SARL [F] EN FRANCE aurait commis des fautes dans l’accomplissement de sa mission de conception, ayant pu générer certains des désordres dans les travaux réalisés par la société ABS et susceptibles d’engager sa responsabilité.
Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’existence d’une faute et le cas échéant sur l’étendue de sa responsabilité et sa nature en fonction des autres parties intervenantes, notamment la société ABS actuellement placée en liquidation judiciaire.
Ces éléments sont suffisants à démontrer la vraisemblance d’une créance fondée en son principe de la part des époux [Z] à l’encontre de la société demanderesse au vu des défaillances pointées dans la réalisation de sa mission de conception et de l’obligation de conseil en découlant à l’égard des maitres d’ouvrage de nature à engager la responsabilité de la SARL [F] EN FRANCE.
Le montant de la créance objet de la saisie conservatoire à hauteur de 242 031,73 euros a été déterminé eu égard à l’évaluation maximale faites par l’expert judiciaire du préjudice financier des époux [Z] (210 684,90 euros) se basant sur des devis et factures, aux frais justifiés d’avocats et ceux engagés dans le cadre de la mission d’expertise (17 054,55 euros) ainsi qu’aux frais générés par l’exécution des travaux de reprise (14 292,28 euros). Il n’est pas produit d’éléments au dossier de nature à remettre en question le montant chiffré fixé dans le cadre de la saisie conservatoire.
Sur la menace dans le recouvrement :
Le recouvrement d’une créance peut être menacé non seulement lorsque le débiteur est insolvable ou en difficultés mais également en cas de silence ou de refus catégorique de ce dernier de régler le montant dû.
Au cas présent, la SARL [F] EN FRANCE ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Elle ne fournit pas ses comptes annuels, qu’elle a choisi de garder confidentiels. Le compte de résultat simplifié de l’exercice de l’année 2022 issu du registre du commerce et des sociétés versé par les défendeurs démontre un résultat en perte de 1435 euros, reporté sur le compte de l’exercice suivant. Il apparaît qu’une somme négative de 12 108 euros avait déjà été reportée sur le compte de l’exercice de l’année 2022.
Par ailleurs, le capital social de la société selon l’extrait Kbis au 27 octobre 2025 s’élève à 5 000 euros ce qui n’est pas de nature à démontrer que la SARL [F] EN FRANCE dispose d’une trésorerie suffisante pour désintéresser les défendeurs au vu de la créance objet de la saisie conservatoire.
La demanderesse produit deux attestations d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle de LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY pour la période du 1er février au 30 avril 2018 puis du 1er mai au 31 juillet 2018. Par courrier du 29 juin 2022 adressé à la SARL [F] EN FRANCE, le gestionnaire de l’assurance LLOYD’S qui fait état de la procédure les opposant aux époux [Z], indique que la responsabilité civile décennale n’est pas recherchée à ce stade et relève l’intervention de l’assureur de responsabilité civile contractuelle, la compagnie AXA, pour un prétendu manquement au devoir de conseil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant que la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception des travaux.
En l’espèce, à défaut de réception des travaux, une telle garantie décennale n’a pas vocation à être mobilisable dans le cadre des désordres.
Seule l’assurance en responsabilité civile professionnelle de la SARL [F] EN FRANCE est susceptible de garantir les éventuels préjudices découlant de l’exécution de sa mission de conception au profit des époux [Z].
Le tableau des garanties présent dans les attestations d’assurance LLOYD’S fait état, s’agissant du volet responsabilité civile, de l’application de l’assurance à la responsabilité civile du chef d’entreprise mais n’évoque pas la responsabilité civile professionnelle de la société. Elle ne produit pas davantage aux débats la preuve que la responsabilité civile professionnelle de la société est garantie par une assurance au moment du contrat avec les époux [Z]. Il en résulte que la SARL [F] EN FRANCE ne démontre pas que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue et qu’elle serait condamnée à indemniser les défendeurs, une assurance prendrait en charge le montant relatif à l’indemnisation.
De plus, la somme appréhendée par la saisie conservatoire de 11 313,28 euros sur le compte bancaire de la SARL [F] EN FRANCE est inférieure de plus de 230 000 euros par rapport au montant de la créance principale.
Eu égard au préjudice financier évalué a minima à 119 352,16 euros par l’expert judiciaire, l’ensemble de ces éléments attestent que le recouvrement de la créance fondée en son principe est menacé à défaut de trésorerie suffisante pour en régler le montant.
Les conditions de l’article L511-1 ci-dessus visé étaient donc remplies et ont justifié la mesure conservatoire autorisée par le juge de l’exécution le 07 mars 2025.
Il échet par conséquent de débouter la SARL [F] EN FRANCE de sa demande de mainlevée.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice d’une manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas justifié que les époux [Z] ont agi de manière abusive en pratiquant une saisie conservatoire dont la demande de mainlevée a été rejetée supra.
Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une faute dans le comportement adopté par les défendeurs dans la mise en œuvre de la saisie conservatoire. En tout état de cause, la demanderesse qui fait état d’une désorganisation de son fonctionnement n’en justifie pas et ne démontre pas l’existence d’autres préjudices résultant de la saisie.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [F] EN FRANCE, partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que les époux [Z] ont engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL [F] EN FRANCE de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 16 avril 2025 et dénoncée le 22 avril 2025 ;
DEBOUTE la SARL [F] EN FRANCE de sa demande d’amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [F] EN FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL [F] EN FRANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société SARL [F] EN FRANCE à payer à Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [Y] épouse [Z] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 09 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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