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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 22/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ), S.A. AVANSSUR c/ MUTUELLE GENERALE DE L', 1 ) La SA AVANSSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 15 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/01660 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HUHN
Jugement Rendu le 15 OCTOBRE 2024
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
ENTRE :
Madame [O] [F], majeure protégée, sous la curatelle renforcée de Mme [Z], membre du SMJPM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) La SA AVANSSUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 376 393 946, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 19 avril 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 15 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Claire FOUCAULT
— signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2016, Mme [O] [F] a été percutée par un véhicule conduit par M. [C] [K], assuré auprès de la SA Avanssur, alors qu’elle traversait un passage pour piéton, ce qui a provoqué sa chute. Elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 7] et les examens ont permis de diagnostiquer une fracture de la branche ischiopubienne gauche avec un hématome sous péritonéal en avant de la face antérieure de la vessie, une fracture de l’apophyse transverse gauche de L5, une contusion de la main droite avec un hématome superficiel en regard des têtes des métacarpes des 2.3.4 doigts, ainsi qu’une douleur de la mâchoire inférieure gauche. Mme [F] a été hospitalisée du 22/12 au 24/12/2016.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2018, Mme [F] a saisi le président du tribunal de grande instance de Dijon en référé aux fins d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance rendue le 11 avril 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise médicale, désigné le Dr [S] pour y procéder, et accordé une indemnité provisionnelle de 2 000 euros.
Le médecin expert a déposé son rapport devenu définitif le 1er octobre 2018.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2019, Mme [O] [F] a fait attraire la SA Avanssur exploitant la marque Direct Assurance et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin notamment de :
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la MGEN,
— Fixer son préjudice à la somme de 46 509 euros,
— Condamner Avanssur à lui payer la somme de 46 509 euros, desquels il convient de déduire la provision de 2 000 euros,
— Condamner la SA Avanssur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA Avanssur aux entiers dépens de la présente instance, outre celle de référé.
Par Ordonnance du 15 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mme [F] sollicite du tribunal le rétablissement de l’affaire au rôle et maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 octobre 2022, la SA Avanssur demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle offre de régler une somme de 6 933 euros pour solde de dommages et intérêts en réparation des préjudices imputables à l’accident, déduction faite des provisions réglées,
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes supérieures,
— Débouter Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la CPAM de Côte d’Or a transmis ses débours, mais que les préjudices dont l’indemnisation est sollicitée par Mme [F] ne sont pas soumis à recours.
Il ressort du rapport de l’expert que Mme [F], née le [Date naissance 6] 1964, n’exerce plus de profession depuis 2009. Antérieurement employée par l’académie et le rectorat de Côte d’Or en CDD, elle est inscrite à Pôle Emploi, est reconnue RQTC et invalide.
L’expert fixe la date de consolidation au 25 août 2017.
I – Sur l’évaluation des préjudices de Mme [F]
A. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
— Tierce personne temporaire
Ce poste couvre les besoins d’assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Mme [F] réclame une somme de 1 344 euros, calculée sur la base d’un montant horaire de 16 euros pendant 42 jours, au motif qu’elle a été en arrêt de travail et alitée pendant 6 semaines.
La SA Avanssur offre une somme de 768 euros, en retenant un montant horaire de 16 euros sur une période de 24 jours.
Le Docteur [S] précise que Mme [F] a subi une fracture du bassin associée à une fracture de L5 qui ont nécessité l’utilisation de deux cannes anglaises ainsi qu’un alitement pendant plusieurs semaines rendant difficile la pratique des gestes courants de la vie.
Il a retenu un besoin en aide humaine pendant 3 semaines à raison de 2 heures par jour pour la toilette, la nourriture et les repas, les courses et le ménage, précisant que cette aide a été apportée par son compagnon, qui est venu habiter chez elle pendant plusieurs semaines.
Il convient d’allouer, sur la base d’un coût horaire de 18 euros et sur une période de 24 jours, à la requérante la somme de 864 euros.
— Incidence professionnelle
Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Mme [F] sollicite au titre de l’incidence professionnelle une somme totale de 30 000 euros, au motif que l’accident a réduit ses possibilités de retrouver un emploi du fait de l’aggravation de son état psychiatrique.
La SA Avanssur s’oppose à une quelconque indemnisation de ce poste de préjudice, faisant valoir que Mme [F] ne travaillait plus depuis 2009 et présentait un état psychiatrique pré-existant. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’aggravation de son état n’aurait pu être évoquée que dans le cadre d’une éventuelle perte de gains professionnels actuels.
Selon l’expert, Mme [F] a précisé être dans la même position professionnelle qu’avant l’accident, lequel n’a eu aucune incidence sur sa situation professionnelle. Elle a déclaré avoir été employée par l’académie et le rectorat de Côte d’Or en CDD, sans préciser la nature des postes occupés, avant de cesser toute activité professionnelle.
Sans emploi depuis 2009, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du fait d’antécédents psychiatriques nécessitant un traitement au long cours, elle ne produit aucune pièce établissant qu’elle a exercé ne serait-ce que quelques missions en intérim ou emploi en CDD entre 2009 et le jour de l’accident, soit pendant plusieurs années.
S’il n’est pas contesté que l’accident a donné lieu à une aggravation des signes psychiatriques de Mme [F], les médicaments et la posologie sont inchangés entre la période précédant l’accident et la période postérieure à la date de consolidation, ce qui conduit l’expert à considérer que l’état psychiatrique est exclusivement en relation avec l’état antérieur de la patiente.
L’accident n’a pas obéré les chances de trouver un emploi adapté pour cette dame, âgée de 53 ans au moment de l’accident, et souffrant de longue date de troubles invalidants (hématome sous dural à l’âge de 19 ans avec trépanation, épilepsie, bipolarité, alcoolisme chronique sevré selon l’intéressée qui précise boire un verre de vin à chaque repas).
Dans ces conditions, Mme [F] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
B. Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le Docteur [S] a en l’espèce retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire :
. total du 22 au 24 décembre 2016,
. de classe III du 25 décembre au 10 février 2017,
. de classe I du 11 février au 25 août 2017.
Mme [F] sollicite à ce titre, sur la base d’un montant journalier de 25 euros, une somme de 1 165 euros ; la SA Avanssur accepte cette proposition.
Au regard de l’accord entre les parties, l’indemnisation à la charge de la SA Avanssur au titre du déficit fonctionnel temporaire sera donc la suivante :
— pour la période de DFT total : 3 jours x 25 euros = 75 euros,
— pour la période de DFT partiel de 50 % : 48 jours x 25 euros x 50 % = 600 euros,
— pour la période de DFT partiel de 10 % : 196 jours x 25 euros x 10 % = 490 euros,
soit la somme totale de 1 165 euros.
— Souffrances endurées temporaires
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.
L’expert judiciaire rappelle que :
— Mme [F] a été victime d’une plaie du scalp ayant nécessité la mise en place de 2 agrafes, d’une fracture du bassin avec hématome sous péritonéal à la face antérieure de la vessie et d’une fracture de l’apophyse transverse de la 5ème vertèbre lombaire,
— un traitement antalgique de pallier 2 avec utilisation de béquilles a été nécessaire, ainsi qu’un alitement,
— Mme [F] a présenté une aggravation de ses troubles psychiatriques,
Il évalue ce préjudice à 2,5/7.
Mme [F] sollicite à ce titre la somme de 6 000 euros, tandis que la SA Avanssur présente une offre à concurrence de 4 000 euros.
Au regard des douleurs physiques et de l’aggravation des troubles psychiques engendrées par l’accident, il convient d’allouer à Mme [F] une somme de somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre la date de l’accident et celle de la consolidation.
Mme [F] présente une demande d’indemnisation de 5 000 euros, tandis que la SA avanssur propose 1 500 euros.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 2/7, en raison de la présence d’une plaie du scalp qui a nécessité la mise en place de 2 agrafes après avoir dû enlever des cheveux, de la nécessité de se déplacer sur un fauteuil selon la victime mais aussi avec deux béquilles conformément aux ordonnances, et ensuite des difficultés à la marche (marche en canard) qui se sont progressivement estompées.
Eu égard à ces éléments, il sera alloué de ce chef à la requérante une indemnité de 2 500 euros.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Mme [F] sollicite une somme de 3 000 euros. La SA Avanssur propose la somme de 1 500 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1 % le déficit fonctionnel permanent en considération de la présence de douleurs à la palpation de la région para-vertébrale en regard de L4 et L5, précisant toutefois n’avoir relevé aucune impotence fonctionnelle ni diminution des amplitudes articulaires.
Il fait état également des douleurs crânienne avec cépalées et migraines aux changements climatiques, que Mme [F] met en lien avec l’agression subie après l’accident, par conséquent non imputable directement à cet accident.
En considération des informations contenues dans le rapport d’expertise, et de l’âge de la requérante à la date de la consolidation (53 ans), l’offre de la SA Avanssur est satisfactoire.
Il y a lieu d’allouer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
*****
Il y a lieu de condamner la SA Avanssur à verser à Mme [F] la somme totale de 10 029 euros au titre du préjudice résultant de l’accident survenu le 22 décembre 2016 (864 + 1 165 + 4 000 + 2 500 + 1 500), dont il conviendra de déduire la provision de 2 000 euros.
II – Sur les demandes accessoires
La SA Avanssur, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, incluant les frais de l’instance de référé,
Il ne serait en outre pas équitable de laisser à la charge de Mme [F] l’intégralité des frais irrépétibles dont elle a été contrainte de s’acquitter pour voir consacrer ses droits.
La SA Avanssur sera en conséquence condamnée à payer à cette dernière la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, s’agissant d’une assignation antérieure à janvier 2020, compte tenu de l’ancienneté de l’accident, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute Mme [F] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
Fixe comme suit le préjudice résultant de l’accident subi par Mme [F] le 22 décembre 2016 :
— tierce personne temporaire : 864 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 1 165 euros
— souffrances endurées : 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
Condamne la SA Avanssur à verser à Mme [O] [F], la somme de 8 029 euros (huit mille vingt-neuf euros), après déduction de la provision de 2 000 euros,
Condamne la SA Avanssur à verser à Mme [O] [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Avanssur aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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