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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 26 juin 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
JUGEMENT DU :
26 Juin 2025
RÔLE : N° RG 23/00226 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LU4B
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
[Z] [Y]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP AIXCELSIOR
Me Diane ECCLI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP AIXCELSIOR
Me Diane ECCLI
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
né le 02 avril 1940 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Madame [A] [J] [W] [I] ÉPOUSE [K] épouse [K] [L]
née le 15 octobre 1941 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [Y]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [A] [Y]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
tous représentés et plaidant à l’audience par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 22 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation sur un terrain sis à [Localité 12] cadastré AD n°[Cadastre 2] et AD n°[Cadastre 3].
Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée AD n°[Cadastre 1].
Les compteurs d’eau (canal de Provence) des deux parcelles sont situés sur la propriétés des consorts [Y].
Le raccordement électrique de la propriété [K] passe par la propriété [Y].
La canalisation d’évacuation des eaux usées des consorts [Y] passe sous la propriété des époux [K].
Aucune servitude n’a été formalisée.
Les époux [K], envisageant de vendre leur propriété, ont demandé aux consorts [Y] de prendre à leur charge toutes mesures propres à l’installation sur leur propriété d’une canalisation permettant l’évacuation de leurs eaux usées directement sans passer par leur propriété.
Ils ont proposés d’assumer les frais d’un déplacement de leur compteur d’eau du canal de Provence.
Les époux [K] ont saisi leur conseil afin d’intervenir auprès des consorts [Y].
Ils ont saisi le médiateur de justice, sans succès.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 18 janvier 2023, Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] ont fait assigner Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 septembre 2024 avec effet différé au 15 mai 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2025.
Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] demandent au tribunal de :
— à titre principal juger que la servitude d’écoulement des eaux usées existante entre les parcelles des époux [K] et des consorts [Y] n’est établie par aucun titre,
— ordonner la suppression immédiate de la canalisation des eaux usées passant sur la propriété des époux [K] aux frais et sous la responsabilité des consorts [Y],
— à titre subsidiaire désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Prendre connaissance des titres de propriété des parties ainsi que de tous actes notariés, hypothécaires ou d’urbanisme et plus généralement de tous documents utiles
— D’entendre toute personne et tout sachant
— Se rendre sur les lieux
— Fixer dans quelles conditions la suppression de cette servitude d’écoulement des eaux usées peut intervenir (travaux, ouvrages, autorisations, etc.) et déterminer les coûts pour chacune des parties
— Dire également dans quels délais une telle suppression peut intervenir, au regard des contraintes administratives et techniques et fixer un planning des travaux
— Dresser un rapport de ses opérations avec un plan annexé (ouvrages, regards éventuels)
— juger que l’expertise se fera aux frais exclusifs des consorts [Y] où à frais partagés,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— condamner les consorts [Y] à leur payer, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Bellemanière, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En défense, dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées, Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] demandent au tribunal concernant la servitude d’écoulement des eaux usées de :
— à titre principal débouter les époux [K], considérant que la servitude d’écoulement des eaux usées existant sur le fonds [K] au profit du fonds [Y] a une existence juridique, ne serait-ce que par prescription acquisitive,
— à titre subsidiaire, si le tribunal considérait qu’il n’existe pas de servitude d’écoulement des eaux sur le fonds [K] au profit du fonds [Y], si nécessaire avant dire droit, ordonner une expertise et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en la matière et notamment celle de :
Prendre connaissance des titres de propriété des parties ainsi que de tous actes notariés, hypothécaires ou d’urbanisme et plus généralement de tous documents utiles, D’entendre toute personne et tout sachant Se rendre sur les lieux Rechercher l’existence d’un éventuel fonds commun antérieur Déterminer l’état d’enclavement du fonds [Y] si l’accès à la servitude actuelle d’écoulement des eaux usées avec apposition d’une canalisation sur le fonds [K] n’existait plusDéterminer dans cette hypothèse où l’actuelle servitude n’existerait plus, le(s) chemin d’accès le(s) plus court(s) et le(s) moins dommageable(s), tant pour la création d’un droit de passage que pour la création d’une servitude de tréfonds, dans le respect des règles d’urbanisme Déterminer le coût pour les consorts [Y] de chacune des solutions Dresser un rapport de ses opérations, – ordonner la création d’une servitude d’écoulement des eaux sur le fonds [K] au profit du fonds [Y] en utilisant le tracé actuel préexistant prioritairement.
Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] demandent au tribunal concernant la servitude de raccordement électrique et la servitude de raccordement au réseau d’arrosage de la [Adresse 15] de :
— à titre principal ordonner, dès lors que la servitude de raccordement électrique existante entre les parcelles des époux [K] et des consorts [Y] n’est établie par aucun titre, sa suppression immédiate,
— ordonner par conséquent, aux époux [K] d’accomplir les diligences nécessaires à la suppression de toute installation liée à la servitude de raccordement électrique des époux [K] passant sur la propriété [Y] et à l’installation de leur raccordement électrique ailleurs, le tout à leurs frais et sous leur responsabilité,
— ordonner dès lors que la servitude de raccordement au réseau d’arrosage de la société du canal de Provence existante entre les parcelles des époux [K] et des consorts [Y] n’est établie par aucun titre, sa suppression immédiate,
— ordonner par conséquent, aux époux [K] d’accomplir les diligences nécessaires à la suppression de toute installation liée à la servitude de raccordement au réseau d’arrosage de la société du canal de Provence des époux [K] passant sur la propriété [Y], le tout à leurs frais et sous leur responsabilité,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait que le fonds [K] doit bénéficier d’une servitude de raccordement électrique et d’une servitude de raccordement au réseau d’arrosage de la société du canal de Provence, ordonner avant dire droit une expertise et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en la matière et notamment celle de :
Prendre connaissance des titres de propriété des parties ainsi que de tous actes notariés, hypothécaires ou d’urbanisme et plus généralement de tous documents utiles, D’entendre toute personne et tout sachant Se rendre sur les lieux Rechercher l’existence d’un éventuel fonds commun antérieur Déterminer si le fonds [K] est enclavé et si la canalisation reliant au réseau d’arrosage de la société du canal de Provence est indispensable Déterminer dans cette hypothèse où les actuelles servitude n’existeraient plus, le(s) chemin d’accès le(s) plus court(s) et le(s) moins dommageable(s), pour la création d’une servitude de canalisation reliant au réseau de la société du canal de Provence pour l’arrosage si elle était indispensable, et pour la création du raccordement au réseau électrique, dans le respect des règles d’urbanisme Déterminer le coût pour les époux [K] de chacune des solutions Dresser un rapport de ses opérations Déterminer les indemnités dues en raison des préjudices éventuels aux consorts [Y] et en raison du fait que leur propriété sera grevée le cas échéant.
Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] demandent au tribunal concernant l’empiétement allégué de :
— à titre principal ordonner en raison de son empiétement sur leur fonds la démolition de la clôture installée par les époux [K] sur le côté Sud de leur parcelle, les travaux devant être réalisés sous la responsabilité et aux frais des époux [K],
— condamner les époux [K] à leur payer une indemnisation de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cet empiétement car ils n’ont pas été consultés, n’ont rien autorisé et ont subi la situation, même après l’avoir dénoncée et avoir tenté de régler le différend amiablement
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait que l’avis d’un technicien est nécessaire pour avoir des informations techniques en vue de statuer sur l’empiétement, si nécessaire avant dire droit, ordonner avant dire droit une expertise et désigner à cette fin tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en la matière et notamment celle de :
se rendre sur les lieux entendre les explications des parties se faire communiquer par celles-ci tous documents utiles à son information, et notamment les rapports PV de bornage, PV de rétablissement de limite réalisés s’adjoindre si nécessaire tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts relever et mesurer la situation des constructions appartenant aux époux [K] par rapport à la limite séparative des fonds [K] et [Y] dire si les constructions édifiées sur le fonds [K] empiètent sur le fonds appartenant aux consorts [Y] et dans l’affirmative sur quelle superficie exactement en cas d’empiétement, indiquer les solutions appropriées pour y remédier préciser et évaluer les préjudices et chiffrer les coûts induits par l’empiétement mais aussi par les solutions possibles pour y remédier fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues.
En tout état de cause, Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— asssortir les condamnations mises à la charge des époux [K] d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 3 semaines suivant la signification de la décision à intervenir, les consorts [Y] ayant tenté de régler le litige à l’amiable en vain et l’empiètement lui-même perdurant,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [K] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées au profit du fonds [Y]
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux [K] demandent au tribunal de juger que la servitude d’écoulement des eaux usées existant entre leur parcelle et celle des consorts [Y] n’est établie par aucun titre et d’ordonner la suppression immédiate de la canalisation des eaux usées passant sur leur propriété.
En réponse, les consorts [Y] soutiennent qu’une servitude non mentionnée dans un titre et matériellement indécelable n’est pas forcément illégale, que la condition d’apparence de l’article 691 du code civil ne se limite pas à l’apparence matérielle mais revient à rechercher si le propriétaire du fonds sur lequel la servitude s’exerce a eu on non connaissance de cette servitude, que les époux [K] avaient une parfaite connaissance de l’existence de la servitude d’écoulement des eaux usées, pour l’avoir autorisée plus de 30 ans auparavant, et que la prescription acquisitive trentenaire est caractérisée.
Ils affirment que si l’on considérait que la servitude existante n’a pas d’existence juridique, il conviendrait d’en créer une, puisque leur fonds serait enclavé si les canalisations existantes étaient supprimées, que si des travaux sont possibles, ils s’élèveraient à plusieurs dizaines de milliers d’euros, et qu’en toute hypothèse les travaux n’apparaissent pas possibles, la zone de leur parcelle figurant sur le PLU de [Localité 12] étant en espace bois classés.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la canalisation d’évacuation des eaux usées des consorts [Y] passe sous la propriété des époux [K], sans qu’aucune servitude n’ait été formalisée par titre.
La servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu et non apparent ne permettant pas son acquisition par prescription.
Il s’en déduit que les consorts [Y] ne peuvent se prévaloir d’une quelconque prescription acquisitive de la servitude d’écoulement des eaux usées.
Ils se prévalent d’un état d’enclave pour solliciter la création d’une servitude d’écoulement des eaux sur le fonds [K].
Néanmoins, il n’est pas contesté que leur propriété peut se raccorder au réseau d’eaux usées de la commune située à l’entrée de la parcelle.
Si ce raccord nécessitera des travaux, leur coût disproportionné, allégué par les défendeurs, n’est corroboré par aucun élément.
En outre, si leur parcelle est effectivement classée en espace boisé par le plan local d’urbanisme de [Localité 14], il n’est pas établi que ce classement fera obstacle à l’autorisation par le service de l’urbanisme de la commune du raccordement rendu nécessaire pour l’écoulement des eaux usées des consorts [Y].
En effet, l’article L113-2 du code de l’urbanisme dispose que le classement par les plans locaux d’urbanisme comme espaces boisés interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Or le passage de canalisations ne compromet pas nécessairement la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les consorts [Y] ne démontrent pas l’état d’enclave de leur parcelle au sens de l’article 682 du code civil, qui justifierait l’instauration d’une servitude légale de tréfonds.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par les défendeurs, il convient de débouter ces derniers de leur demande de création d’une servitude d’écoulement des eaux usées sur le fonds [K] au profit de leur parcelle, et de les condamner à supprimer la canalisation des eaux usées passant sur la propriété des époux [K].
Sur l’existence d’une servitude de raccordement électrique et de raccordement au réseau d’arrosage de la société du canal de Provence au profit du fonds [K]
Les consorts [Y] demandent au tribunal d’ordonner, dès lors que la servitude de raccordement électrique existante entre leur parcelle et celle des époux [K] et la servitude de raccordement au réseau d’arrosage de la société du canal de Provence ne sont établies par aucun titre, leur suppression immédiate.
Ils expliquent que s’ils ont autorisé les époux [K] à enterrer leur câble électrique et à se raccorder sur leur arrivée d’eau d’arrosage fournie par le canal de Provence sur leur terrain, aucun titre n’a été établi permettant d’établir l’existence de la servitude.
En l’espèce, il n’est pas discuté que le raccordement électrique des parcelles des époux [K] et le raccordement au réseau d’arrosage de la société du canal de Provence de ces mêmes parcelles passent sous la propriété des consorts [Y], sans qu’aucune servitude n’ait été formalisée par titre.
Ces servitudes de tréfonds ont un caractère continu non apparent ne permettant pas leur acquisition par prescription.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire, il convient d’ordonner la suppression de toute installation de raccordement électrique des époux [K] passant sur la propriété [Y], aux frais et sous la responsabilité des époux [K], et la suppression de toute installation de raccordement au réseau d’arrosage de la [Adresse 15] des époux [K] passant sur la propriété [Y], aux frais et sous la responsabilité des époux [K].
Les consorts [Y] sollicitent que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la signification de la décision.
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte, les époux [K] ayant eux-mêmes proposé dans leurs écritures d’assumer les frais d’un déplacement de leur compteur d’eau canal de Provence.
La demande de ce chef sera donc rejetée
Sur l’empiétement allégué par les consorts [Y]
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les consorts [Y] sollicitent la démolition de la clôture installée par les époux [K] sur le côté Sud de leur parcelle et une indemnisation de 5 000 € en réparation du préjudice subi du fait de cet empiétement.
Ils soutiennent que les époux [K] ont fait installer une clôture sur le côté sud de leur parcelle, en remplacement d’une clôture déjà existante, que le nouvel emplacement empiète sur leur parcelle, que la nouvelle clôture englobe également un chêne situé sur leur terrain, chêne dont les époux [K] avaient sollicité la démolition à plusieurs reprises, et qu’en englobant ce chêne, la clôture n’est pas rectiligne.
Les époux [K] ne discutent pas l’empiétement allégué.
Le procès-verbal de rétablissement de limites dressé le 23 mai 2023 par Monsieur [X] [H], géomètre expert, indique que la présente opération de bornage a pour l’objet de rétablir la limite certaine et reconnue définie par les points 61, 64 et [Cadastre 7] sur l’acte foncier de bornage amiable dressé le 26 janvier 1979, fixant les limites séparatives communes et les points de limites communs entre les parcelles AD n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il note que l’accès aux positions des points [Cadastre 7] et [Cadastre 8] n’est pas possible, une clôture positionnée sur la parcelle de l’indivision [Y] en empêchant l’accès.
Il s’en déduit que la clôture érigée par les époux [K] empiète sur la parcelle [Y].
Les époux [K] seront donc condamnés à supprimer la partie de leur clôture empiétant sur la parcelle voisine.
Les consorts [Y] sollicitent que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois semaines suivant la signification de la décision.
Aucun circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
La demande de ce chef sera rejetée
Concernant la demande de dommages et intérêts, les consorts [Y] ne démontrent aucun préjudice engendré par l’empiétement minime de la clôture de leurs voisins.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune raison d’équité ne commandant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes de ce chef seront rejetées.
Les époux [K] demandent au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] ne bénéficient d’aucune servitude d’écoulement des eaux usées sur les parcelles appartenant à Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] sises à [Localité 12] cadastrées AD n°[Cadastre 2] et AD n°[Cadastre 3];
En conséquence CONDAMNE Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] à supprimer la canalisation des eaux usées passant sur les parcelles appartenant à Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] sises à [Localité 12] cadastrées AD n°[Cadastre 2] et AD n°[Cadastre 3];
DÉCLARE que Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] ne bénéficient d’aucune servitude de raccordement électrique sur la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] sise à [Localité 12] cadastrée AD n°[Cadastre 1];
En conséquence CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] à supprimer l’installation de raccordement électrique passant sur la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] sise à [Localité 12] cadastrée AD n°[Cadastre 1];
DÉCLARE que Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] ne bénéficient d’aucune servitude de raccordement au réseau d’arrosage de la Société du canal de Provence sur la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] sise à [Localité 12] cadastrée AD n°[Cadastre 1];
En conséquence CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] à supprimer l’installation de raccordement au réseau d’arrosage de la [Adresse 15] passant sur la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] sise à [Localité 12] cadastrée AD n°[Cadastre 1];
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [A] [I] épouse [K] à supprimer la partie de leur clôture empiétant sur la parcelle appartenant à Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] sise à [Adresse 13] cadastrée AD n°[Cadastre 1];
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] de leurs demandes d’astreintes;
REJETTE les demandes d’expertise;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [Y], Monsieur [M] [Y], Madame [G] [Y] et Madame [A] [Y] de leur demandes de dommages et intérêts;
REJETTE les demandes sur fondées l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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