Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 déc. 2024, n° 24/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01245 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKIV
AFFAIRE : S.A.S. HERVE THERMIQUE C/ SCCV [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HERVE THERMIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Walter SALAMAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 9],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [W] [D] – 656, Expédition et grosse
Maître [Localité 6] DUVERNE-HANACHOWICZ – 667, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 8] VELLEIN a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 124 logements, dénommé « [Adresse 4] », sur un terrain sis [Adresse 1].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment confié à la société BILLON, aux droits de laquelle vient la SAS HERVE THERMIQUE, l’exécution du lot de travaux « Plomberie / chauffage / VMC », pour un montant de 1 065 000,00 euros HT, soit 1 278 000,00 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés en deux tranches, le 24 avril 2022 et le 21 juin 2022.
Le 27 juillet 2022, la société BILLON a transmis son projet de mémoire définitif, correspondant au projet de décompte définitif.
Par courrier en date du 04 juillet 2023, la société BILLON a mis la SCCV [Localité 9] en demeure de lui payer le solde de son décompte général définitif et de lui fournir la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil.
Par courrier en date du 03 août 2023, la SCCV [Localité 9] a indiqué que le dossier des ouvrages exécutés n’ayant pas été remis avec le projet de mémoire définitif, celui-ci ne pouvait donner lieu à aucun paiement et devait être considéré comme inexistant. Elle a précisé que le maître d’œuvre avait arrêté, le 13 avril 2023, le décompte définitif de l’entreprise à 103 913,65 euros, avant de le lui transmettre le 17 juillet 2023.
Les échanges entre les parties n’ont pas permis de résoudre amiablement leur différend.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la SAS HERVE THERMIQUE a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 9] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision et en délivrance d’une garantie de paiement.
A l’audience du 03 décembre 2024, la SAS HERVE THERMIQUE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, condamner la SCCV [Localité 9] à lui remettre la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
condamner la SCCV [Localité 9] à lui payer une provision de 103 913,65 euros TTC ;
débouter la SCCV [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire, condamner la SCCV [Localité 9] à lui remettre la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
condamner la SCCV [Localité 9] à lui payer une provision de 103 913,65 euros TTC ;
subordonner, le cas échéant, l’octroi des délais de paiement délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la somme de 103 913,65 euros TTC, à la délivrance de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
dire que la SCCV [Localité 9] pourra s’acquitter de sa dette dans un délai
de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
dire qu’à défaut de délivrance de la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le total des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
à titre plus subsidiaire, condamner la SCCV [Localité 9] à lui remettre la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
condamner la SCCV [Localité 9] à lui payer une provision de 103 913,65 euros TTC ;
dire que la SCCV [Localité 9] pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible ;
en tout état de cause, condamner la SCCV [Localité 9] à payer à HERVE THERMIQUE la somme de 4 000 ,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La SCCV [Localité 9], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
débouter la SAS HERVE THERMIQUE de ses prétentions ;
lui accorder des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement de la somme de 103 913,65 euros TTC, soit 24 échéances de 4 329,73 euros TTC ;
dire que la première échéance sera fixée le 15 du mois suivant le mois durant lequel sera rendue l’ordonnance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, la SCCV [Localité 9] ne conteste ni le principe, ni le montant de la créance dont le paiement est sollicité par la SAS HERVE THERMIQUE, lequel résulte du certificat de paiement établi au mois de mai 2023.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV [Localité 9] à payer à la SAS HERVE THERMIQUE une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 103 913,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 9] sollicite l’octroi de délais de paiement, avec un échelonnement sur deux ans du paiement de sa dette, aux motifs que les résultats du groupe CAPELLI, auquel elle appartient, seraient négatifs pour les exercices 2021/2022 et 2022/2023, le secteur de la promotion immobilière traversant une crise, liée à la période post COVID-19, à la hausse des recours, à la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le coût de l’énergie et des matériaux, à l’inflation, au resserrement des conditions d’octroi de crédits et à la chute du nombre de ventes de logements neufs.
Elle ajoute que la poursuite de l’activité du groupe serait en sursis et que les juridictions commerciales lui ont déjà accordé des délais de paiement.
La SAS HERVE THERMIQUE fait valoir que le prix du marché est non révisable et non actualisable et qu’elle a donc subi, et non pas le promoteur, l’augmentation du coût de l’énergie et des matériaux. Elle ajoute que le marché a été conclu le 10 février 2020, que son mémoire définitif a été transmis le 27 juillet 2022 et qu’un délai suffisant a été laissé à la SCCV [Localité 9] pour procéder au paiement.
Il résulte de ce qui précède que le marché de travaux a été conclu il y a près de cinq ans, que l’opération est achevée et que les circonstances invoquées par la SCCV [Localité 9] pour motiver sa demande de délais ont, pour partie, été supportées par la SAS HERVE THERMIQUE en raison de la nature forfaitaire du prix du marché.
De plus, la SAS HERVE THERMIQUE exerce également son activité dans le domaine du bâtiment et subit sa part des difficultés du secteur de l’immobilier, outre les conséquences financières du retard de paiement de sa débitrice, qui a reçu son mémoire définitif depuis plus de deux ans et demi et s’est reconnue débitrice de la somme qu’elle est condamnée à payer à titre provisionnel depuis plus d’un an et demi, sans avoir provisionné les sommes afférentes.
Enfin, la SCCV [Localité 9] reste taisante sur sa propre situation financière et n’invoque que celle détériorée du groupe auquel elle appartient.
Or, il est à relever que le rapport annuel 2022-2023 du commissariat aux comptes du groupe CAPELLI mentionne également « la forte accélération de la croissance de CAPELLI », ainsi que le fait que « le groupe devrait bénéficier des premières ventes sur ses opérations emblématiques à [Localité 7] et Luxembourg, permettant de mécaniquement baisser le stock et l’endettement ».
Il précise que malgré les difficultés rencontrées dans son environnement opérationnel, il est « le groupe Capelli est parvenu à maintenir une marge brute de plus de 21% » et un Ebit positif, à 6,7 millions d’euros, le résultat financier étant négatif en raison « de forts investissements lors de l’exercice précédent (achat de foncier pour près de 240 M€ en 12 mois) ». Enfin, il est relevé que « les capitaux propres du groupe restent à un niveau élevé […] La trésorerie active ressort à 82,6 M€ ».
Il en résulte que la SCCV [Localité 9] ne démontre pas l’état de ses propres finances et que la situation du groupe auquel elle appartient n’apparaît pas aussi dégradée qu’elle le prétend, alors que la SAS HERVE THERMIQUE ne dispose pas de la même surface financière pour supporter les délais de paiement de ses débiteurs et n’a, en tout état de cause, pas vocation à servir de variable d’ajustement à la situation financière des promoteurs lui ayant confié un marché de travaux.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de délivrance d’une garantie de paiement
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il est rappelé que l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil prévoit que, dans les marchés de travaux de construction : « Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. »
En l’espèce, il y a urgence à ce que la SCCV [Localité 9] fournisse à la SAS HERVE THERMIQUE la garantie de paiement qu’elle sollicite depuis le 04 juillet 2023, eu égard à sa résistance à régler la dette dont elle se reconnaît débitrice, à l’achèvement de l’opération litigieuse et au silence de la Défenderesse quant à sa propre situation financière, dont il est à craindre qu’elle soit obérée, en l’absence de paiement du solde du marché malgré l’achèvement ancien des travaux, aucune contestation n’étant d’ailleurs élevée par cette dernière.
La résistance de la SCCV [Localité 9] à la demande, malgré l’urgence qui la caractérise et le risque de défaut de paiement encouru par la SAS HERVE THERMIQUE, commande d’assortir la condamnation d’une astreinte comminatoire, manifestement nécessaire pour assurer son exécution.
Par conséquent, la SCCV [Localité 9] sera condamnée à fournir à la SAS HERVE THERMIQUE une garantie financière de paiement portant sur le prix convenu au titre du marché, déduction faite des sommes déjà versées à ce jour, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 9], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV [Localité 9], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS HERVE THERMIQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV [Localité 9] à payer à la SAS HERVE THERMIQUE une provision à valoir sur le solde de son marché de travaux, d’un montant de 103 913,65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
REJETONS la demande de délais de paiement de la SCCV [Localité 9] ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 9] à fournir à la SAS HERVE THERMIQUE la garantie financière de paiement prévue par l’article 1799-1, alinéa 3, du code civil, portant sur le prix convenu au titre du marché de travaux, déduction faite des sommes déjà versées à ce jour, ceci dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 1 000,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 9] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 9] à payer à la SAS HERVE THERMIQUE la somme de 1 800,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Espagne ·
- Motivation ·
- Délégation de signature ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Technologie
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Prescription ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laos ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- République du congo ·
- Jugement étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de licence ·
- Juridiction ·
- International ·
- Étranger ·
- Ordre public
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet dangereux ·
- Amiante ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Dommage ·
- Procès-verbal ·
- Obligation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Minute
- Aquitaine ·
- Destruction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.