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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 27 janv. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG 26/00063 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7K-QT5Y
Monsieur [B] [N]
Le 27 janvier 2026 à 16H45 Minute n°2026/60
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [B] [N]
Né le 19/08/1985 à OUED CHERFA (MAROC)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Cannes depuis le 16 janvier 2026 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [B] [N] le 24 janvier 2026 à 07H00 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 27 janvier 2026 à 11H36 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 27 janvier 2026, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu l’impossibilité médicale mentionnée à la saisine de procéder à l’audition de Monsieur [B] [N] ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Sandie ERCOLANI, avocate au barreau de Grasse, désignée d’office au titre de l’aide juridictionnelle, tendant à la mainlevée de la mesure pour irrégularité de procédure pour non-respect de la fréquence des évaluations médicales, à savoir « une évaluation a eu lieu le 26 janvier 2026 à 9h11 et la suivante a eu lieu le 26 janvier à 22 h (l’expiration du délai de 12 h était fixée à 21h11) »
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) »
En l’espèce, Monsieur [B] [N] a été placé à l’isolement le 24 janvier 2026 à 07H00 jusqu’au 24 janvier 2026 à 11H00 (4 heures d’isolement), avant d’être de nouveau placé à l’isolement le 24 janvier 2026 à 16H00 (5 heures d’interruption pour le calcul des délais) mesure prolongée en continu depuis lors.
Le juge en charge du contrôle des mesures d’isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, ce délai ayant expiré le 26 janvier 2026 à 12H00 (information reçue le 26 janvier 2026 à 11H55).
Par ailleurs, un membre de la famille en la personne du frère du patient a été avisé par téléphone de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures.
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 27 janvier 2026 à 11H36, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 27 janvier 2026 à 12H00.
S’agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l’intervention d’une évaluation médicale à hauteur de 2 fois par 24 heures et le plus souvent toutes les 12 heures au moins (le 24 janvier à 16H00, le 24 janvier à 22H24, le 25 janvier à 10H00, le 25 janvier à 22H00, le 26 janvier à 09H11, le 26 janvier à 22H00, le 26 janvier à 09H26), étant précisé que les évaluations effectuées entre le 25 et 26 janvier respectent les deux évaluations par 24 heures.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Par ailleurs, il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [B] [N] que ce dernier présente une désorganisation persistante, adoptant un comportement inadapté, agressif et provocateur, ayant dans un premier temps menacé un soignant et ayant fait montre d’agressivité puis dans un second temps après un arrêt de la mesure d’isolement posé un passage à l’acte envers un autre patient, à l’origine d’une nouvelle mise à l’isolement. Il est aussi relevé que le patient ne fait montre d’aucune critique et se montre toujours agité et opposant, conduisant les médecins à conclure à un risque imminent d’un nouveau passage à l’acte, précisant qu’une réadaptation du traitement était en cours.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [N] peut, par conséquent, se poursuivre
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [B] [N] à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [B] [N] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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