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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00996 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSBY
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT c/ [B]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 6] (ALPES MARITIMES)
Profession : Electricien
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM
— [E] [B]
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 28 novembre 2020 acceptée le même jour, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] [B] un prêt personnel pour un montant de 20.000 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 280,33 euros hors assurance facultative à compter du 30 décembre 2020, au taux d’intérêt débiteur de 4,75 % (TAEG de 5,09 %).
Madame [E] [B] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé mise en demeure 26 août 2024 d’avoir à lui régler la somme de 962,60 euros, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt, le mettant en demeure de régler la somme de 11.883,90 euros.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 29 janvier 2025 par dépôt en l’étude, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné Madame [E] [B] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 7 mai 2025.
Elle sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 septembre 2024 ;Condamner à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 882,99 euros au titre des échéances impayées et 10 112,74 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % à compter de la déchéance du terme du 20 septembre 2024 ;Condamner à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 865,86 euros au titre de l’indemnité légal de 8 % ;Condamner à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner aux entiers dépens ;Rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et produit un décompte expurgé des intérêts et frais.
Madame [E] [B] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives à la forclusion, la nullité et aux causes de déchéance du droit aux intérêts.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
I/ SUR LE PRINCIPAL
A/ Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu à l’échéance de juin 2024.
.
La procédure a été introduite par la SA FRANFINANCE le 29 janvier 2025.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
B/ Sur la nullité du contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il apparait sur le relevé communiqué par la SA FRANFINANCE que le déblocage des fonds a eu lieu le 4 décembre 2020 soit avant l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 28 novembre 2020, date d’acceptation de l’offre par Madame [E] [B], de sorte que le contrat de prêt est nul.
Madame [E] [B] doit restitution des sommes empruntées (20.000 euros), après déduction des remboursements déjà opérés, à savoir la somme totale de 12.603,32 euros selon historique des règlements, soit la somme de 7.396,68 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [E] [B] à restituer, à la SA FRANFINANCE la somme de 7.396,68 euros au titre du contrat de prêt personnel objet du présent litige, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité légale de 8 % n’a pas vocation à s’appliquer, en l’état de l’annulation du contrat. La SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
A/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [E] [B] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [E] [B] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur.
B/ Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel de 20.000 euros souscrit par Madame [E] [B] le 28 novembre 2020 auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à verser à la SA FRANFINANCE au principal les sommes de 7.396,68 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l’indemnité légal de 8% ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE pour le surplus,
CONDAMNE Madame [E] [B], aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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