Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
23 Janvier 2026
N° RG 25/02040 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIFC
Code NAC : 61B
[W] [Y]
C/
[Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] en date du 22 mai 2024 n° C955002024003875)
représenté par Me Nélie LECKI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2015, la société Sherrif et Joyce, représentée par Monsieur [N] [X] en qualité de gérant a cédé à la société [W] et [P], représentée par Monsieur [W] [Y] et Madame [P] [D], co-associés, son fonds de commerce de restaurant exploité à [Adresse 5], incluant la clientèle, le droit au bail et l’enseigne, moyennant le paiement de la somme de 45.000 € à concurrence de 35.000 € au titre des éléments incorporels et de 10.000 € au titre des éléments corporels.
Par exploit d’huissier en date du 31 mars 2025, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [C] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa des articles 1231-3 et 1137 du code civil et de l’article 141 du code déontologique des experts-comptables :
* de le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et de l’y déclarer bien fondé,
* de dire que Monsieur [Z] [C] a commis une faute,
* de condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer :
1°) la somme de 6.000 € au titre de son préjudice financier résultant de la souscription de l’emprunt auprès de France Active Financement,
2°) la somme de 21.000 € au titre de son préjudice lié à la perte de chance,
3°) la somme de 20.000 € au titre de son préjudice moral,
* de condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [W] [Y] expose :
— que Monsieur [Z] [C], expert-comptable membre de la société REVCO FIDUCIAIRE, a commis une faute et manqué à ses obligations en établissant des bilans comptables sur des données mensongères, réalisés frauduleusement pour les besoins de la cession, et en établissant des bilans prévisionnels erronés ne reposant sur aucun élément objectif, qui l’ont conduit à conclure l’acte de cession de fonds de commerce précité,
— qu’en manquant à son égard à son devoir de conseil et d’information en ne lui apportant pas des éléments comptables fiables, Monsieur [Z] [C] lui a causé des préjudices importants, justifiant ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice financier, de son préjudice lié à la perte de chance et de son préjudice moral.
Monsieur [W] [Y] allègue en outre :
— que Monsieur [Z] [C] l’a fortement encouragé à acquérir le fonds de commerce,
— que la société [W] et [P] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par décision du 7 juillet 2018,
— que la chambre régionale de discipline près le Conseil régional de l’ordre des experts-comptables d’Île de France, par décision en date du 18 janvier 2019, a dit que Monsieur [Z] [C] avait manqué à ses devoirs en sa qualité d’expert-comptable et prononcé à son encontre la radiation du tableau comportant interdiction définitive d’exercer la profession,
— que par décision en date du 12 décembre 2023, le Conseil national de l’ordre des experts-comptables a infirmé la décision précitée, en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [C] une suspension de 3 mois assortie d’un sursis,
— qu’il n’a pu réaliser le chiffre d’affaires escompté, et n’a pu percevoir aucun revenu de cette activité,
— que le stress intense auquel il a été confronté du fait de cette situation, lui a occasionné d’importants problèmes de santé.
Monsieur [Z] [C], assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur le bien fondé des demandes indemnitaires de Monsieur [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [Z] [C]
Monsieur [W] [Y] agit en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [Z] [C] prétendument engagée à son égard, au visa des articles 1231-3 et 1137 du code civil.
Pour rappel, il résulte :
— de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
— de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
— de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il résulte :
— de l’article 1231-3 du code civil que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ;
— de l’article 1137 du code civil que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractantsd’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte ainsi des textes précités qu’en cas de manquement à une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation s’expose à voir engager sa responsabilité contractuelle, autrement dit s’expose à l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution du contrat, sauf à démontrer que son inexécution est due à un cas de force majeure. Il appartient toutefois au créancier de l’obligation de rapporter la preuve de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle, du dommage qui en est résulté pour lui et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [W] [Y] doit donc démontrer que Monsieur [Z] [C] a manqué à son égard non seulement à ses devoirs de compétence, de diligence et de prévoyance résultant de l’article 141 du code de déontologie des experts-comptables et de son devoir d’information de son client de toute irrégularité constatée dans les actes commerciaux ou dans la gestion de l’entreprise résultant de l’article 145 du code de déontologie des experts-comptables.
Encore appartient-il à Monsieur [W] [Y] de démontrer en premier lieu l’existence d’un lien contractuel le liant à Monsieur [Z] [C]. Pour ce faire, Monsieur [W] [Y] produit aux débats la lettre de mission qu’il a signée le 16 décembre 2014. Cependant, cette lettre de mission a été conclue non pas entre la société [W] et [P] et Monsieur [Z] [C] en qualité d’expert-comptable, mais entre la société [W] et [P] et la sarl Fiduciaire de Révision et de Conseil, exerçant sous la dénomination FIDUCIAIRE REVCO, inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables de la région parisienne.
Ainsi, Monsieur [W] [Y] ne justifie d’aucun lien contractuel avec Monsieur [Z] [C] et doit par conséquent être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité contractuelle de ce dernier à son égard, sans avoir à rechercher si ce dernier a commis ou pas une faute dolosive.
II – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [W] [Y] l’intégralité de ses frais irrépétibles, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur [Z] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Nélie LECKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Permis de conduire ·
- Ménage ·
- Règlement
- Logistique ·
- Désignation ·
- Représentant syndical ·
- Syndicat ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Lettre simple ·
- Sociétés ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Agent commercial ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Immobilier ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Acquéreur
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Siège social
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Poitou-charentes ·
- Signification ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Polynésie française ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Date ·
- Établissement ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Action
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.