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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56C
N° RG 25/00240
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWQR
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 12 Mars 2026
[M] [D]
S.A.M. C.V. LA MAIF
C/
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Mars 2026
à Me Dominique JEAY
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 12 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Solène GOUDOUR, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.M. C.V. LA MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUP FRANCE ECO-LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] [D] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 2], assurée auprès de la MAIF et sur laquelle il a fait installer des panneaux photovoltaïques par la SARL FRANCE ECO-LOGIS moyennant le prix de 24.500€ mise en service le 8 février 2016.
En 2021, des infiltrations apparaîssaient au droit de la toiture affectant les plafonds des deux chambres.
Le cabinet EUREXO était mandaté par la MAIF, en présence de la société KS TEAM, sous traitant du vendeur qui déterminait l’origine des infiltrations comme provenant des panneaux et les bacs et matériaux défectueux étaient remplacés mettant fin aux désordres. Cependant, n’étaient pas pris en charge les travaux de remise en état du logement et notamment les embellissements dont le coût était chiffré à 4.776€ dont 3.549€ étaient réglés par la MAIF suivant quittance subrogative du 10 juillet 2023 et 829€ au profit de Monsieur [D] représentant le montant de l’indemnité différée majorée de 125€ au titre de la franchise contractuelle demeurée à sa charge. Malgré une mise en demeure en date du 1er avril 2023, aucun paiement n’intervenait.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, Monsieur [M] [D] et la société d’assurance LA MAIF ont fait assigner la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— le remboursement des frais d’embellissement à hauteur de 3.549€ au profit de la société MAIF et 829€ au profit de Monsieur [D],
— 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’engager des pourparlers, était appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [M] [D] et la société d’assurance LA MAIF, valablement représentés, maintiennent leurs demandes et indiquent que le conseil de leur adversaire n’était plus mandaté pour l’assister ni la représenter. Ils proposaient d’adresser une note en délibéré pour vérifier que l’assignée ne fait pas l’objet d’une procédure collective.
La SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGI, assignée selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 12 mars 2026.
Par note en délibéré en date du 19 janvier 2026, le conseil des demandeurs a indiqué qu’après vérification, la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
MOTIFS :
Sur le remboursement de la reprise des désordres
L’article 1792 du Code civil prévoit : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Dans le cas présent, il résulte des pièces versées au débat que si la reprise des désordres à l’origine des infiltrations d’eau a été réalisée, les conséquences de ces infiltrations sur le logement de Monsieur [M] [D] n’ont fait l’objet d’aucune indemnisation alors qu’il résulte du rapport d’expertise amiable qui n’a pas été contesté, qu’ils ont été chiffrés à la somme de 4.378€. Malgré les conclusions de ce rapport, les relances auprès de la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS, aucune indemnisation n’est intervenue et aucune tentative de résolution amiable du litige n’a abouti.
Il convient donc de condamner la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS au paiement de la somme de 4.378€ se ventilant comme suit : 3.549€ au profit de la société d’assurance la MAIF et 829€ au profit de Monsieur [M] [D], avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 5 avril 2023, outre 125€ au titre de la franchise contractuelle soit la somme de 954€.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande indemnitaire telle que formulée se fonde sur le retard de paiement, qui est par nature indemnisé par les intérêts moratoires qui sont alloués à compter de la mise en demeure. Rien ne justifie cette demande supplémentaire qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais accessoires
Monsieur [M] [D] et la société d’assurance LA MAIF ont dû ester en justice pour faire valoir leurs droits, il leur sera alloué la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Condamne la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS à payer à Monsieur [M] [D] et la société d’assurance LA MAIF les sommes suivantes :
3.549€ au titre de la quittance subrogative du 10 juillet 2023 au profit de l’assurance LA MAIF, 854€ au profit de Monsieur [M] [D],avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 5 avril 2023,
800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS de sa demande de dommages et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne la SARL GROUPE FRANCE ECO-LOGIS aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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