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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00011
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3Y6
Le 09/02/2026
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame CHEVREL lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 06 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : par mise à disposition au greffe le six Février deux mil vingt six
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [R] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 10]
Représentés par Maître Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] épouse [J] et Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J] sont propriétaires en indivision d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11], cadastrée section ZT n°[Cadastre 2].
Suivant acte sous seing privé signé le 10 juillet 2018 et prenant effet à la même date, l’indivision [J], par l’intermédiaire de Madame [R] [J], a donné en location à Monsieur [I] [F] la maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un loyer d’un montant de 550 € par mois.
Un commandement de payer la somme de 1 650,00 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été délivré à Monsieur [I] [F] le 22 août 2024 (acte remis à domicile).
Faute de régularisation, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J], ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Monsieur [I] [F], aux fins de voir, sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile:
— RECEVOIR Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J] en leur action et les déclarer bien fondés,
— DIRE ET JUGER acquise de plein droit au profit de Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J] la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 10 juillet 2018,
— DIRE ET JUGER que le bail conclu le 10 juillet 2018 est résilié de plein droit à compter du 4 octobre 2024, soit six semaines après la délivrance du commandement de payer infructueux,
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [F] et de tous occupants de son chef dans le cadre des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 avec, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble que la locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et sans garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J], par provision, la somme de 3.850 € correspondant au montant des loyers impayés des indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus,
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J], par provision, une indemnité d’occupation mensuelle de 550€ qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux par la restitution des clés.
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit par provision,
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] à payer à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J], par provision, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [I] [F] aux entiers dépens d’instance, lesquels comprendront notamment les frais d’assignation, les frais de délivrance du commandement et sa dénonciation à la CCAPEX, les frais de signification de la décision à intervenir et les frais d’exécution de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, le conseil des consorts [J] s’en est rapporté à ses écritures, indiquant que le montant des impayés est de 3850 euros et que Monsieur [I] [F] a repris le paiement du loyer courant.
En défense, Monsieur [I] [F] est comparant et est assisté de son fils. Ce dernier explique que son père est sourd et muet et qu’il a eu des impayés de loyers suite à des difficultés avec son patron qui ne l’a plus payé. Il précise également que Monsieur [I] [F] a débuté des démarches auprès d’une assistante sociale et qu’il doit se faire opérer fin octobre.
L’affaire a été renvoyée au 20 octobre 2025.
A cette date, le conseil des consorts [J] explique que ses clients auraient aimé trouver une solution amiable puisque le locataire avait, depuis l’assignation, repris le paiement du loyer courant. Mais selon le bailleur une nouvelle dette est apparue.
En défense, Monsieur [I] [F] est comparant, assisté de son fils.
L’affaire a de nouveau été renvoyée au 17 novembre 2025.
A cette date l’affaire a été appelée et retenue.
À cette date, Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation en rappelant que la dette locative s’élevait à la somme de 4 950 €.
Monsieur [I] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Monsieur [F] a indiqué qu’il vivait seul dans le logement depuis juillet 2018 et qu’il était père de trois enfants majeurs. Il a précisé être bénéficiaire d’une RQTH en raison de sa surdité. Il a affirmé être peintre dans le bâtiment et qu’il était en arrêt depuis mars 2025. Il a indiqué avoir démissionné le 5 avril 2025 à la suite de problèmes avec son employeur qui ne l’a pas rémunéré durant huit mois.
Il a précisé ne pas avoir d’autres dettes et avoir la possibilité d’obtenir des aides financières. Il a ajouté qu’il souhaitait rester dans le logement et mettre en place un échéancier lorsque sa situation professionnelle aura évolué.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS
1-Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 23 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J] justifient avoir saisie la CCAPEX le 29 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2 – Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le juge des référés qui constate l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, peut prononcer l’expulsion compte tenu de l’atteinte au droit de propriété.
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 22 août 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans le délai de 2 mois suivant la signification de l’acte.
Monsieur [I] [F], défaillant, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 23 octobre 2024.
Il y a lieu de constater que Monsieur [I] [F] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte au droit de propriété de Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et de Monsieur [K] [J].
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F], ainsi que de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en tant que de besoin, conformément au dispositif ci-dessous.
Il y a lieu d’autoriser, si besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans un garde-meuble choisi par Monsieur [I] [F], soit dans tout autre lieu désigné par les bailleurs, sans que ceux-ci soient tenus de garantir le paiement de toute somme pouvant être due.
3 – Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort des pièces versées aux débats que selon le décompte arrêté au mois d’avril 2025 inclus, l’arriéré locatif était d’un montant de 3 850 €, correspondant à sept échéances impayées.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise intégrale du paiement du loyer courant à la date de l’audience ainsi que le défaut de Monsieur [I] [F] le jour de l’audience afin d’évaluer sa situation financière, ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
Monsieur [I] [F] sera donc condamné à payer à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P], et à Monsieur [K] [J] une provision de 3 850 € au titre de l’arriéré locatif.
4 – Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, étant la contrepartie de la jouissance des locaux et la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux. Elle a pour but d’indemniser le maintien fautif dans les lieux.
Il convient de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le 23 octobre 2024, à la somme de 550 € par mois.
Par conséquent, Monsieur [I] [F], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 550 € par mois à compter du 1er mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
5 – Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient de condamner, Monsieur [I] [F] aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que "le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée".
Tenu aux dépens, Monsieur [I] [F] sera condamné à payer à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et à Monsieur [K] [J] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement sous la forme des référés, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 23 octobre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion de Monsieur [I] [F], tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier du logement situé [Adresse 3] à [Localité 11] ;
AUTORISE, si besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans un garde-meuble choisi par Monsieur [I] [F], soit dans tout autre lieu désigné par Madame [R] [S] épouse [J] et Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J], sans que ceux-ci soient tenus de garantir le paiement de toute somme pouvant être due ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à payer à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J] une provision de 3 850,00 € au titre de l’arriéré locatif selon le décompte arrêté au mois d’avril 2025 (échéance d’avril 2025 incluse) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à verser à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J] une provision de 550 € par mois à compter du 1er mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] à verser à Madame [R] [S] épouse [J], Madame [L] [J] épouse [P] et Monsieur [K] [J] la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [F] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, juge des contentieux de la protection et par Madame Lydie CHEVREL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS
à Me KERMEUR
— 1 CCC par LS
à [I] [F]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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