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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 22/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01167 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJ5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01167 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WJ5I
DEMANDERESSE :
Mme [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 13] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2021, la [6] ([9]) de [Localité 13]-[Localité 12] a notifié à Mme [E] [V] un refus médical de prise en charge d’une opération bariatrique.
Par courrier du 26 novembre 2021, Mme [E] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]).
Lors de sa séance du 03 mai 2022, la [8] a rejeté le recours de Mme [E] [V].
Par lettre recommandée expédiée le 30 Juin 2022, Mme [E] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 novembre 2022, a été retenue.
Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise technique confiée au docteur [Z] [S].
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le dessaisissement du Docteur [Z] [S] au profit au du Docteur [R] [Y].
L’expert a établi son rapport en date du 12 juin 2023.
Les parties ont été reconvoquées. L’affaire a été plaidée à l’audience du 09 septembre 2024.
* * *
* À l’audience, Mme [E] [V], qui n’a pas constitué avocat et qui a été régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
* La [7] [Localité 13] [Localité 12] demande un entérinement de l’avis de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2024.
MOTIFS
— Sur l’absence de comparution
L’article du 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. ».
Les dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale précise que " La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a tou-jours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ".
La procédure sans représentation obligatoire applicable au présent contentieux étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En l’espèce Mme [E] [V] s’est vue régulièrement notifier par lettre recommandée une convocation pour une première audience à l’adresse postale communiquée au greffe, soit " [Adresse 2] ", dont l’accusé de réception a été retourné signé au greffe.
Alors qu’elle est demandeur à l’instance, qu’elle a été régulièrement touchée par au moins une convocation, Mme [E] [V] n’a pas comparu à l’audience.
La [9], dûment représentée à l’audience, sollicite en application de l’article 468 du Code de procédure civile que soit rendu un jugement sur le fond.
— Sur la recevabilité de la demande principale
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Mme [E] [V] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Mme [E] [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 09 novembre 2022, rejeté sa contestation.
Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Le docteur [R] [Y] conclut, après examen de l’assurée, discussion et réponse aux dires des parties, que :
« L’étude des pièces du dossier permet de retenir la notion d’une demande de chirurgie bariatrique de type gastric by-pass effectuée le 16 novembre 2021, pour une obésité modérée (IMC à 34,4) fluctuant dans un contexte d’arthrite postérieure L5S1 droite et de sténose foraminale C5C6 bilatérale dont la prise en charge médicamenteuse est déclarée contrariée par des ennuis digestifs à type de hernie hiatale par glissement avec reflux gastro-œsophagien. La Haute autorité de santé précise que la chirurgie bariatrique est indiquée, après échec d’un traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6 à 12 mois, chez les patients ayant un UMC supérieur ou égal à 40 kg/m2 ou bien avec un IMC supérieur ou égal à 35 kg /m2 associé à au moins une comorbidité susceptible d’être améliorée après la chirurgie, telles qu’en l’occurrence les maladies estéo articulaires invalidantes.
Durant la période du 23 décembre 2020 au 16 novembre 2021, l’IMC est passé de 35,8 à 34,4 kg /2, excluant la notion d’échec thérapeutique et confirmant l’effet seuil recommandé à la date de la demande. Le caractère invalidant de la pathologie dégénérative rachidienne n’est par ailleurs pas démontré en l’absence de complication neurologique ou conflit radiculaire justifiant un suivi rhumatologique ou orthopédique. La chirurgie bariatrique n’est enfin pas de nature à modifier l’évolution de la pathologie cervicale et rendrait d’autant plus délicate la prise d’anti-inflammatoires en cas de poussée arthrosique du fait du retentissement digestif ".
Il conclut que : " Les conditions médicales de prise en charge de l’intervention bariatrique programmée ne sont pas remplies au vu de la nomenclature, au regard de l’évolution de l’état de santé de [E] [N] ".
Les conclusions de l’expert sont claires et sans ambiguïté.
Mme [E] [V] ne produit aucun élément nouveau permettant d’établir la preuve contraire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [E] [V] de sa demande de prise en charge par la [9] de l’intervention bariatrique programmée.
— Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à une nouvelle expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Mme [E] [V] , partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [E] [V] de sa demande de prise en charge par la [9] de l’intervention bariatrique programmée ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
CONDAMNE Mme [E] [V] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacun des parties conformément à l’article E 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
1 CCC [V]
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