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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 30 sept. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Références :
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WXY
MINUTE N°2025/ 539
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Septembre 2025
S.A. SFHE Service Contentieux
c/
[T] [W]
Copie délivrée à
Madame [T] [W]
Maître [G] [E]
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.A. SFHE Service Contentieux
inscrite au RCS sous le n° 642 016 703
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [W]
née le 03 Septembre 1994 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 05 aout 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 29 juin 2020 à effet au 6 juillet 2020, LA SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (ci-après dénommée LA SA SFHE) a donné à bail à Mme [W] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 11] pour un loyer initial mensuel de 364.98 €, 55.36 € pour provision sur charges et 49.40 € pour provision sur l’eau froide.
Des loyers étant demeurés impayés, LA SA SFHE, selon acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, a fait signifier à Mme [W] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail, remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant total de 394.32 € dont 318.81 € en principal au titre des arriérés de loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, LA SA SFHE a assigné Mme [W] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
— Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au jour de la décision à intervenirl’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Mme [W] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique ;
— Dire et juger qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai par voie réglementaire ;
— Condamner Mme [W] [T] au paiement des sommes dues ;
— Condamner Mme [W] [T] au paiement de la somme principale de 635.69 € représentant les loyers et charges arrêtés au 30 avril 2025 ;
— Condamner Mme [W] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 469.74 €correspondant au montant du loyer et des charges du contrat de location antérieur et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— Condamner Mme [W] [T] au paiement de la somme de 200.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites (article 696 du code de procédure civile) et notamment le coût du commandement de payer ;
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il en ressort que les impayés de loyers sont liés aux charges importantes, des factures non prévues et des difficultés de gestion. Le loyer résiduel du mois de juin 2025 aurait été réglé mais celui de juillet rejeté en raison d’un autre prélèvement important. Mme [W] [T] se serait néanmoins engagée à l’honorer. Un plan d’apurement serait en cours de négociation avec le bailleur et un FSL Maintien envisagé afin de l’aider à solder sa dette locative. La signature d’une mesure d’accompagnement social lié au logement « prévention des expulsions » serait envisagée le 9 septembre 2025. Mme [W] [T] souhaite se maintenir dans les lieux.
Appelée à l’audience du 5 août 2025 à laquelle l’affaire est retenue, le conseil de LA SA SFHE actualise la dette locative à la somme de 635.30 € et dépose.
Mme [W] [T] comparaît en personne accompagnée d’un représentant de l’UDAF. Elle fait part de son accord sur le montant des arriérés locatifs. Elle indique être payée le 5 du mois et qu’elle va ainsi régler la totalité de sa dette.
Une note en délibéré est autorisée afin de permettre à LA SA SFHE de vérifier l’apurement effectif de la dette locative par Mme [W] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur le désistement d’instance de LA SA SFHE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les articles 397 et 398 du même code stipulent que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation et le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En la cause, lors de l’audience, Mme [W] [T] affirme qu’elle va solder l’intégralité de sa dette locative, étant payée le 5 du mois.
Une note en délibéré est autorisée afin que LA SA SFHE puisse s’assurer du paiement des arriérés locatifs.
Le 21 août 2025 le conseil de LA SA SFHE, par courrier adressé à la juridiction, indique que postérieurement à la délivrance de l’exploit introductif d’instance, le règlement est intervenu. Il sollicite en conséquence de constater le désistement d’instance de la requérante
Dès lors il y a lieu de constater ce désistement d’instance de LA SA SFHE.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code stipule que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce le conseil de LA SA SFHE fait part du désistement d’instance de la requérante
En conséquence, au visa de l’article sus visé il y a lieu de condamner LA SA SFHE au paiement des entiers dépens de l’instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
LA SA SFHE se désistant de l’instance, il n’y a plus lieu dès lors de statuer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
L’exécution provisoire sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
CONSTATONS le désistement de LA SA SFHE de l’instance introduite.
CONDAMNONS LA SA SFHE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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