Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 nov. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/00376
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2JA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Novembre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 19 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2025, Madame [X] [F] a saisi la [5], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [X] [F].
Madame [X] [F] a accusé réception le 30 avril 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 19 mai 2025, la débitrice a sollicité la vérification des créances dont sont titulaires [8], [6] et [9].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Madame [X] [F] était présente. Elle a déclaré avoir bénéficié, antérieurement d’un plan de surendettement, mais n’avoir pu l’honorer en raison de difficultés financières. Elle a affirmé, dès lors, n’avoir effectué, dans le cadre de ce plan de surendettement, aucun versement au bénéfice de [6] et de [8]. Elle a ajouté avoir, en revanche, procédé à deux versements au bénéfice de [9].
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2025, [8] a indiqué que sa créance s’élevait à 10 427,95 €.
Par courrier reçu au greffe le 17 juillet 2025, [11], mandatée par [6], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.
Madame [X] [F] sera déclarée recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur les créances à fixer :
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance de [8]
Par jugement en date du 20 octobre 2022, la créance de [8] a été fixée à la somme de 10427,95 €. Lors de l’audience, la débitrice a déclaré n’avoir effectué aucun versement à ce créancier depuis ce jugement.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de [8] à la somme de 10 427,95 €.
Sur la créance de [6]
Par jugement en date du 20 octobre 2022, la créance de la société [6] a été fixée à la somme de 19 487,11 €. Lors de l’audience, la débitrice a déclaré n’avoir effectué aucun versement à ce créancier depuis ce jugement.
Il convient donc de fixer la créance de la société [6] à la somme de 19 487,11 €.
Sur la créance de [9]
Par jugement en date du 20 octobre 2022, la créance de [9] a été fixée à la somme de 16195,63 €. Lors de l’audience, la débitrice a déclaré avoir effectué deux versements à ce créancier depuis ce jugement mais n’en a pas justifié.
Il convient donc de fixer la créance de [9] à la somme de 16195,63 €.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [F] ;
FIXE la créance de [8] à un montant de 10 427,95 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la société [6] à un montant de 19 487,11 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de [9] à un montant de 16 195,63 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Piratage ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Assurances obligatoires ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Hospitalisation ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Santé
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acte de notoriété ·
- Ordonnance ·
- Héritier ·
- Contentieux ·
- Trésor ·
- Sécurité sociale ·
- Intention
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Attestation ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Délai ·
- Accident du travail ·
- Date certaine
- Signature ·
- Cession ·
- Assemblée générale ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Procès-verbal ·
- Part sociale
- Crédit foncier ·
- Vente ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dette
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Droit au bail ·
- Usage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Carte grise ·
- Titre ·
- Importation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Frais de livraison ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.