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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 juin 2025, n° 24/11527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/06/25
à : Maître Alexandre ROSENCZVEIG
Copie exécutoire délivrée
le : 12/06/25
à : Maître Valérie SCHNEIDER MACOU
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11527
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPQ
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaire “[Adresse 13] représenté par son Syndic, dont le siège social est sis Rep. par son Syndic la S.A.S. CABINET GARRAUD MAILLET, – [Adresse 10]
représentée par Maître Valérie SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0040 substitué par Maître Maximilien BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0040
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G263
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 juin 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au ler décembre 1991, Monsieur [V], aux droits duquel vient Monsieur [X] [W] par acquisition du bien le 19 septembre 2018, a donné à bail au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 12]” situé [Adresse 4], un appartement situé à la même adresse pour le logement du gardien.
Le 27 mai 2021, Monsieur [X] [W] a fait délivrer au syndicat des copropriétaires un congé aux fins de reprise au 30 novembre 2021.
Par jugement du 26 moi 2023, le Juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de
Paris a :
— validé les effets du congé pour reprise délivré le 27 mai 2021 par Monsieur [W],
— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à compter du ler décembre 2021,
— ordonné en conséquence au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de l5 jours à compter de la signification du jugement,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” à payer à Monsieur [W] à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle égale au montant du loyer prévu par le bail résilié majoré de l5% à compter du ler décembre 2021, outre les charges et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux.
Le 21 juin 2023, ce jugement est signifié au SDC à la demande de Monsieur [W].
Le 30 août 2023, il est signifié au syndicat des copropriétaires un commandement d’avoir à quitter les lieux, signification suivie de plusieurs tentatives pour obtenir le départ de l’occupant aux droits du syndicat des copropriétaires
Par procès-verbal de reprise du l7 juillet 2024, Maître [D] [N]. commissaire de justice,
a constaté la remise des clefs et a procédé à la réalisation d’un état des lieux de sortie.
Par mail en date des 2 et 8 octobre 2024 et lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, le société ORALIA, syndic de copropriété sollicitait de Monsieur [W] la communication du décompte des sommes perçues au titre des loyers de son appartement afin de pouvoir procéder à la clôture du dossier.
Le 28 octobre 2024, le Conseil de Monsieur [W] répondait au courrier de la société ORALIA, syndic de copropriété, indiquant qu’ils étaient en train d’établir le décompte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024,le syndic a mis en demeure Monsieur [W] de lui régler la somme de 4.095,92 € correspondant aux sommes trop payées par le syndic et à la restitution du dépôt de garantie.
Par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, Monsieur [W] a mis en demeure le syndicat de lui payer la somme de 1 969,60 euros correspondant au montant dus au titre des indemnités d’occupation, frais de justice, article 700 et remplacement de la serrure.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 3] agissant par son syndic la SAS Cabinet GARRAUD MAILLET a fait citer Monsieur [X] [W] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant, en référé, aux fins :
— de juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 2]
[Adresse 11] recevable et bien fondé en ses demandes,
— de condamner Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 3] la somme de 5.755,03 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024,
— de condamner Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 5] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 5] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par lettre officielle en date du 11décembre 2024, Monsieur [W] a solliciter la remise des pass Vigik et celle des clés de la cave de son appartement outre la remise en état de la porte.
Par lettre officielle en date du 20 décembre 2024, le SDC a contesté les demandes de Monsieur [W] et indiqué que dans un souci d’apaisement, des badges Vigik ont été progrommés spécialement pour Monsieur [W] et sont à sa disposition selon des modalités de remise à convenir à sa convenance et a sollicité le décompte et les justificatifs des sommes dues au titre des dépens afin que le SDC puisse les régler avec l’article 700.
A l’audience du 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité :
— de juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 5] recevable et bien fondé en ses demandes,
— de débouter Monsieur [X] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 3] la somme de 5.464,76 € dont 2.006,95 € ou titre du dépôt de garantie à restituer,
— de condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 5] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 5] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner la compensation de ces condamnations avec la somme totale de 3.235,28 €, correspondant à 1.600 € d’article 700 et à 1.635,28 € de dépens, dont le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 6] est redevable envers Monsieur [X] [W] en exécution du jugement du 23 mai 2024.
Il a expliqué que la loge n’avait pu être immédiatement libérée, le relogement de la gardienne devant répondre à des contraintes importantes de surface et de proximité ce qui a nécessité un temps de recherche important.
Il a précisé avoir spontanément augmenté le montant dû au titre des indemnités d’occupation dans l’attente de la décision du tribunal et avoir immédiatement restitué les clefs lorsque le relogement de la gardienne a pu se faire.
Il a expliqué avoir assigné alors même que les parties étaient en train de faire les comptes afin d’interrompre le délai de prescription.
Il a exposé que Monsieur [W] ne contestait pas le principe de la demande en paiement ni le montant sollicité au titre du trop perçu, le montant sollicité au titre du dépôt de garantie ayant été réévalué à la date de sa restitution.
S’agissant du changement de serrure, il a indiqué que cela résultait du choix du propriétaire mais nullement des conditions de restitution de l’appartement dont les clefs ont été rendues spontanément, le recours à un serrurier ayant dès lors été rendu inutile.
S’agissant des travaux, il a expliqué que les lieux ont été rendus en état d’usage après 33 ans d’occupation et que le prix d’achat de l’appartement par Monsieur [W] avait nécessairement du tenir compte de l’état d’usage de ce dernier, les lieux ayant été loué vide et sans cuisine équipée.
S’agissant des pass VIGIK, il a indiqué les avoir mis à disposition de Monsieur [W] à première demande.
S’agissant enfin de la porte d’entrée, il a expliqué que la preuve n’était pas rapportée de sa dégradation.
En réponse, Monsieur [X] [W] a sollicité du tribunal :
— qu’il dise recevable et bien fondé Monsieur [X] [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son Syndic,le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et l’en déclarer mal fondé,
A titre principal,
— qu’il constate que Monsieur [W] n’est débiteur d’aucune somme à quelque titre que ce soit à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET,
— qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de I’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, le cabinet ORALIA GARRAIJD MAILLET de sa demande de paiement au principal autant qu’au titre des prétendus intérêts appliqués,
— qu’il condamne à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son Syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, à payer à Monsieur [W] la somme de 674,90 €,
A titre reconventionnel,
— qu’il condamne à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son Syndic, le cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, à payer à Monsieur [W] la somme de 1.200 € au titre des frais engendrés par le remplacement de la serrure de l’appartement litigieux,
— qu’il condamne à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, à payer à Monsieur [W] la somme de 7.000 € au titre des frais engendrés par les travaux de remise en état de l’appartement litigieux et notamment la reprise de la cuisine de l’appartement,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, à faire procéder à la remise en état de la porte de l’appartement, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la
signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, à procéder à la remise à Monsieur [W] de deux badges vigik pour lui permettre l’accès à la copropriété,
sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— de condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, à verser à Monsieur [X] [W] la somme de 5.000 € au titre du préjudice résultant de la mise en oeuvre de la présente procédure abusive,
— de dispenser Monsieur [W], au titre de l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965, de toute participation aux frais de la présente procédure, ce comprenant frais de Conseil, frais de commissaire de justice, dépens,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son Syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET à payer à Monsieur [X] [W] une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de I’ordonnance à intervenir.
Il a expliqué avoir acquis le bien litigieux occupé en 2018 et avoir immédiatement fait part au SDC de son intention de pouvoir récupérer le bien pour s’y loger, en vain, de telle sorte qu’il a été contraint d’effectuer une procédure judiciaire et que nonobstant la validation de son congé pour reprise par le juge des contentieux de la protection, il lui aura fallu plus de 20 mois pour récupérer effectivement son bien.
Il a indiqué avoir été dans l’apaisement et n’avoir pas précipité l’exécution du jugement, attendant le décompte des sommes versées par le SDC, les versements de ce dernier ayant été anarchiques, afin de pouvoir faire les comptes entre les parties et que malgré plusieurs échanges, le SDC avait assigné au lieu de poursuivre les pourparlers.
Il a précisé ne pas contester le montant réclamé au titre du trop versé par le SDC et a précisé se désister de sa demande de remise des VIGIKS sous astreinte.
S’agissant de la demande en restitution du dépôt de garantie, il a indiqué ne pas en contester le principe mais en contester le quantum aucune réévaluation du montant versé lors de l’entrée dans les lieux ne pouvant avoir lieu.
S’agissant des frais de changement de serrure, il a explique que ce changement avait été rendu indispensable eu égard à l’inimitié du SDC et de la gardienne de l’immeuble à son égard, cette dernière passant ses journées dans un bureau attenant à son appartement de telle sorte qu’il convenait pour lui de s’assurer de l’absence de toute intrusion possible dans son logement.
S’agissant des travaux, il a expliqué que la cuisine avait été intégralement “désossée” avant la restitution des lieux et que la somme sollicitée ne concernait que ce poste de dépense, la vétusté ayant bien été prise en compte compte tenu de la durée d’occupation du bien.
Il a enfin exposé que le SCD avait fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans cette affaire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 12 juin 2025.
MOTIFS
Il convient en premier lieu de rappeler que Monsieur [X] [W] s’est désisté de sa demande au titre de la production des VIGIK sous astreinte.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge peut donc ordonner le versement d’une provision dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, le montant de la provision n’ayant « d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ».
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux le paiement, à titre provisionnel, de sommes qu’elles estiment leur être dues.
Le principe est reconnu de part et d’autre de l’existence d’une créance réciproque.
Ce poitn n’étant pas sujet à caution, le juge des référés se trouve donc bien compétent pour apprécier le montant des demandes effectuées par chacune des parties.
Sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 12]” situé [Adresse 5] sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 5.464,76 € dont 2.006,95 € ou titre du dépôt de garantie à restituer.
Sur la demande au titre du trop versé de loyers et charges :
Le syndicat des copropriétaires invoque une créance à ce titre à hauteur de 2 566,56 €.
Monsieur [W] reconnaît être débiteur à ce titre de la somme de 2 560,38 €.
La différence entre ces deux sommes résulte du prorata effectué pour le mois de juillet 2024, le logement ayant été restitué le 17 de ce mois soit (1 124,80/31) x 17 = 616,82 €.
Le montant non contestable du par Monsieur [W] au syndicat des copropriétaires au titre des loyers et charges versés est donc bien de 2 566,56 €.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
Le syndicat des copropriétaires réclame à ce titre la somme de 2 006,95 euros.
Il explique que la dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux était de 7 800 francs en 1991 lesquels équivaut en 2023 à la somme de 2 006,95 euros.
En réponse, Monsieur [X] [W] rappelle les dispositions de l’article 22 alinéa 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui dispose que le montant du dépôt de garantie ne porte pas intërêt au bénéftce du locataire et ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
Comme l’indique à juste titre le défendeur, versé au moment de la signature du bail, ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire et ne peut pas être révisé en cours de bail.
En conséquence, la somme due par Monsieur [W] au syndicat des copropriétaire au titre de la restitution du dépôt de garantie est donc de 7 800 : 6,55957 = 1 171,23 €.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la somme due par Monsieur [X] [W] au syndicat des copropriétaires est donc de 3 737,79 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de Monsieur [W]
Monsieur [X] [W] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des sommes suivantes :
— 674,90 € correspondant à la compensation faite entre les sommes qu’il doit au SDC et celles que le SDC lui doit au titre de l’article 700 et des dépens suite au jugement rendu en sa faveur le 23 mai 2023,
-1 200 € au titre des frais engendrés par le remplacement de la serrure de l’appartement litigieux,
— 7 000 € au titre des frais engendrés par les travaux de remise en état de l’appartement litigieux et notamment la reprise de la cuisine de l’appartement,
Sur la demande au titre de l’article 700 et des dépens dans les suite du jugement rendu le 23 mai 2023 :
Monsieur [X] [W] expose qu’aux termes du jugement du 13 mai 2023, il lui a été alloué la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le SDC ayant été condamné au paiement des dépens lesquels s’élèvent à la somme totale de 1 635,28 euros soit celle de l 446,59 € au titre de I’exécution du jugement et celle de188,69 € au titre de, l’assignation et notification au préfet.
Le SDC ne conteste pas ces sommes et sera donc reconnu redevable de la somme non contestable de 3 235,28 euros au titre des dépens et de l’article 700.
Sur la demande au titre du remboursement des frais de serrure :
Monsieur [X] [W] sollicite la condamnation du SDC au paiement de la somme provisionnelle de 1 200 euros au titre des frais de changement de serrure.
Il explique avoir été contraint à ce changement du fait du caractère particulièrement conflictuel de la restitution du bien, qui à duré plus de 14 mois et n’a eu lieu qu’après de nombreuses tentatives.
En réponse, le SDC s’oppose à cette demande et souligne que dans son procès-verbal de reprise du l7 juillet 2024, Maître [S] [N], commissaire de justice, a constaté la remise spontanée des clefs de sorte qu’il n’a pas eu recours aux services du serrurier pour la reprise des lieux.
ll ajoute que l’impossibilité pour la gardienne et par voie de conséquence pour le SDC de libérer les locaux en temps utiles n’avait d’autre raison qu’une situation juridique et pratique complexe et très spécifique.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune des pièces versées au débats ne permet d’établir que les relations entre les parties étaient telles que Monsieur [W] ait pu, à bon droit, afin de préserver son intégrité et celle de son bien, avoir à changer les serrures de son appartement, le recours à un serrurier s’étant pas ailleurs révélée inutile lors de la restitution des lieux, les clefs ayant été remises au propriétaires .
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des travaux :
Monsieur [W] sollicite la condamnation du SDC au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement et notamment des frais au titre de l’installation de la cuisine.
Il explique avoir fait procéder à des travaux de remise en état de l’appartement, pour une somme de près de 20.000 € dont 8 942,40 euros TTC au titre de la fourniture et de la pose de cuisine,hors électroménager.
En réponse, le SDC s’oppose à cette demande.
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPQ
Il rappelle que les locaux ont été loués vides pendant 33 ans et que l’état des lieux de sortie a établit qu’ils avaient été restitués en état d’usage ce qui est bien normal compte tenu du temps d’occupation des lieux par la gardienne.
Il indique que si l’appartement présente effectivement un aspect défraichi, c’est en raison de son absence de travaux durant toute la durée du bail et ajoute que compte tenu du coeeficient de vétusté à appliquer, aucune somme ne peut-être réclamée à ce titre.
En droit, la vétusté désigne l’usure naturelle d’un bien immobilier et de ses équipements, causée par le passage du temps et un usage normal du logement. Elle se distingue fondamentalement des dégradations qui résultent d’une utilisation inadéquate ou d’un défaut d’entretien de la part du locataire.
Le calcul de la vétusté s’effectue généralement à l’aide d’une grille standardisée qui prend en compte la durée de vie théorique des différents éléments du logement. Cette grille permet d’évaluer objectivement le pourcentage d’usure naturelle et donc la part qui ne peut être imputée au locataire.
Les durées de vie moyennes des principaux éléments d’un logement sont les suivants :
— Peinture des murs : 7 à 9 ans selon la qualité et l’exposition
— Revêtement de sol souple (moquette, lino) : 7 ans en moyenne
— Parquet : 15 à 25 ans selon le type et l’entretien
— Équipements électroménagers : 7 à 10 ans selon les appareils
— Sanitaires : 20 à 25 ans pour la robinetterie, 30 ans pour la faïence
En l’espèce, il est constant que le bien a été occupé durant 33 ans, par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le jour de la remise des clefs le 17 juillet 2024 que l’appartement est un peu défraichi mais est entretenu et est restitué en état d’usage.
S’agissant de la cuisine, il ressort effectivement de l’état des lieux de sortie que la cuisine comporte uniquement un plan de travail et un évier, toutefois, il n’est pas établi que cette dernière était autrement équipée à l’entrée dans les lieux.
En considération de ce qui précède aucune somme au titre de la remise en état ne peut-être réclamée au locataire et Monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la compensation judiciaire
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En application de l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l’espèce, les parties sollicitent toutes deux la compensation judiciaire de leurs créances.
Il sera donc fait droit à leur demande.
Monsieur [W] étant redevable de la somme de 3 737,79 euros envers le SDC et ce dernier étant redevable envers Monsieur [W] de la somme de 3 235,28 euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [W] à verser au SDC une provision de 502,51 euros au titre du compte entre les parties.
Sur la demande au titre des intérêts
Le SDC sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 891,25 € au titre des intérêts dus au mois le mois pour les sommes trop perçues depuis le mois de décembre 2021, arrêtés au 30 octobre 2024.
L’article 1231-6 du Code civil énonce que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
L’article 1231-7 du même code dispose quant à lui « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. ».
En l’espèce, eu égard au compte effectué entre les parties et à l’absence de jutification du demandeur quant à la date du mois de décembre 2021, il sera fait application des dispositions précitées et les sommes dues porteront intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande de remise en état de la porte sous astreinte
Monsieur [X] [W] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son syndic, le Cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, à faire procéder à la remise en état de la porte de l’appartement, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il explique que la suppression de la plaque sur la porte de son appartement indiquant qu’il s’agissait de la loge, a laissé cette porte en l’état ce qui porte atteinte à l’apparence des parties communes de I’immeuble.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté du défendeur.
Il conteste fermement être à l’origine de la suppression de la plaque de la gardienne sur la porte de l’appartement de Monsieur [W].
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé lors de la reprise des lieux que la porte de l’appartement présentait toujours la plaque faisant mention de la loge de la gardienne.
Aucune des pièces versées aux débats ne permettant d’établir la responsabilité du SDC dans l’enlèvement de la plaque, Monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le SDC sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa non exécution persistante, blâmable et préjudiciable.
Il explique qu’en dépit de ses très nombreuses demandes par I’intermédiaire de son syndic, par mails, lettre et lettres recommondées AR, Monsieur [W] a préféré ne pas y répondre et ne pas restituer ce qu’il sait devoir au SDC.
Il ajoute que l’importonce des sommes indument perçues par Monsieur [W] qu’il sait devoir restituer au SDC et la persistance de celui-ci à ne pas vouloir s’exécuter envers le SDC lui préjudicie particulièrement.
Monsieur [X] [W] sollicite la condamnation du SDC à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 € en réparation du préjudice subit du fait de la présente procédure manifestement abusive.
Il expose que la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires est patente dans le cadre de ce dossier compte tenu de son refus de restitution des lieux suite au congé délivré, de son refus de faire droit à la décision du tribunal judiciaire le condamnant et de son refus de procéder à la restitution des lieux.
Il ajoute que malgré ses carences et ses manquements, le syndicat des copropriétaires a cru bon, dans un délai d’un mois d’exiger décompte, mettre en demeure et assigner Monsieur [W], au paiement de sommes dont il n’était pas débiteur.
Il considère que le comportement du syndicat des copropriétaires est symptomatique de son intention de lui nuire ou à tout le moins de se venger de lui du fait de la demande de restitution légitime de son bien ce dernier n’ayant fait aucun cas des courriels et courriers adressés par lui et son Conseil, choisissant de saisir directement la présente juridiction.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées au dossier que Monsieur [W] était effectivement débiteur du SDC eu égard au trop versé de ce dernier s’agissant des loyers et charges dus.
Toutefois, le SDC était lui aussi débiteur à l’égard du SDC en raison des condamnations prononcées contre lui par le juge des contentieux de la protection.
Dès lors, c’est à torts que les parties allèguent de part et d’autre la mauvaise foi de leur contradicteur dès lors que l’absence de versement spontané n’était pas du à la volonté de gagner du temps ou de s’extraire de son obligation mais était dû, de part et d’autre par la nécessité de faire les comptes entre les parties et par des désaccord quant au principe et/ou au quantum de certaines demandes.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Monsieur [X] [W], sollicite, au titre de l’article 10-1 de la loi du l0 juillet 1965, d’être dispensé de toute participation aux frais de la présente procédure, ce comprenant frais de Conseil, frais de commissaire de justice, dépens.
L’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires).
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11527 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UPQ
Toutefois, Monsieur [W] succombant partiellement, il ne pourra être fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et Monsieur [W] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
L’équité commande de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les parties ainsi que de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradicoire, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Nous déclarant compétent,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal mais dès à présent ;
Constatons que Monsieur [X] [W] se désiste de sa demande au titre de la restitution des KIGIKS sous astreinte ;
Déboutons Monsieur [X] [W] de ses demandes au titre des frais de serrurier, au titre des travaux de remise en état y compris celle formulée sous astreinte ;
Constatons que Monsieur [X] [W] se trouve redevable de la somme de 3 737,79 euros envers le SDC ;
Constatons que le SDC est redevable envers Monsieur [X] [W] de la somme de 3 235,28 euros ;
Ordonnons la compensation judiciaire ;
En conséquence,
Condamnons Monsieur [X] [W] à verser au SDC une somme provisionnelle de 502,51 euros au titre du compte entre les parties, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboutons les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboutons Monsieur [X] [W] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Faisons masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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