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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 10 juil. 2025, n° 24/11158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUILLET 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/11158 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6ZG
N° de MINUTE : 25/00442
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ivan ITZKOVITCH,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : PB 296
DEMANDEUR
C/
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle ZINSOU,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : Bob 81
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 mars 2023, M. [R] [M] a cédé à M. [O] [K] un véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GL immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 52 500 euros.
Préalablement à la vente, le véhicule avait été soumis au contrôle technique le 14 novembre 2022, faisant apparaître une seule anomalie mineure relative à une usure anormale ou à la présence d’un corps étranger au niveau du pneu avant gauche.
Par courrier du 16 juin 2023, M. [K] a fait état d’un choc arrière qui aurait endommagé plusieurs éléments du véhicule et qui serait intervenu antérieurement à la vente. Consécutivement, il a sollicité la prise en charge par M. [M] des réparations à effectuer.
Le 14 décembre 2023, M. [K] a fait réaliser un nouveau contrôle technique dont le procès-verbal fait apparaître trois défaillances majeures.
A la demande de l’assurance de protection juridique de M. [K], une expertise a été réalisée le 17 janvier 2024. L’expert a rendu son rapport le 5 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, M. [O] [K] a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en résolution de la vente, indemnisation de son préjudice et subsidiairement aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 mars 2025, M. [K] demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes modèle GL 500 immatriculé [Immatriculation 7],
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 52 500 en restitution du prix de vente,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 006,56 euros en réparation des frais issus de la vente,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par RPVA le 15 décembre 2024, M. [B] demande au tribunal de :
— débouter M. [K] de ses demandes,
— se déclarer incompétent concernant la demande d’expertise judiciaire, formulée à titre subsidiaire,
— déclarer M. [K] irrecevable en sa demande d’expertise,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mars 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE ET SES CONSÉQUENCES
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Les articles 1644 et 1646 précisent que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et qu’en cas d’ignorance par le vendeur des vices de la chose, ce dernier ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise du 5 février 2024, corroboré par le procès-verbal du contrôle technique du 14 décembre 2023 et par les devis établis par le concessionnaire Mercedes le 15 juin 2023 permettent de retenir que :
— les optiques des phares avants ne sont pas étanches,
— le véhicule a subi un choc arrière qui a endommagé le système d’attelage lequel n’a pas été réparé dans les règles de l’art,
— la traverse de bouclier avant présente une déformation,
— la jupe arrière présente une déformation et les supports de bouclier arrière sont endommagés.
Ces éléments constituent un vice affectant le véhicule.
Toutefois, il ressort des factures d’entretien du véhicule produites par M. [M] et du procès-verbal de contrôle technique du 14 novembre 2022 que ces vices n’étaient pas présents à la fin de l’année 2022.
Ce n’est qu’à compte du mois de juin 2023, soit trois mois après la vente que M. [K] a fait état des première difficultés relatives au dispositif d’attelage. Les autres anomalies ont été mises en évidence par le contrôle technique en décembre 2023, alors que le véhicule avait parcouru près de 20 000 kilomètres depuis la vente. L’expert a également relevé que les opérations d’expertise n’ont pas permis d’obtenir une date d’apparition des défauts sur les calculateurs et a indiqué qu’il n’était pas en mesure de confirmer que les dommages constatés étaient présents au jour de la visite technique en date du 14 novembre 2022.
Dans ces conditions, M. [K] ne démontre pas que les vices affectant son véhicules sont antérieurs à la vente.
En outre, bien que les défauts relatés ci-avant constituent des défaillances majeures dans le cadre du contrôle technique, ils n’entraînent pas une immobilisation du véhicule et peuvent faire l’objet d’une réparation laquelle a été évaluée, dans le cadre de l’expertise, à la somme de 7 476,97 euros.
Dans ces conditions, M. [K] ne démontre pas non plus que les vices affectant son véhicule le rendent impropre à son usage.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de résolution de la vente.
Dans le prolongement, il sera débouté de ses demandes de restitution du prix de vente, de paiement des frais issus de la vente et de dommages et intérêts pour préjudice moral.
2. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aucune expertise ne peut être ordonnée par le tribunal sur le fondement du second de ces textes lequel n’a vocation à s’appliquer que dans les instances sur requête ou en référé, avant tout procès. La demande d’expertise doit donc être rejetée au fond sur le fondement de texte. Elle n’implique ni une question de compétence, ni une question de recevabilité.
Par ailleurs, les pièces produites par M. [K] permettent de retenir l’existence de vices affectant son véhicule. Bien que leur date d’apparition soit inconnue, il a été démontré que ces vices ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, rendant sans la mesure d’expertise sollicitée sans intérêt.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [K] sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, il sera débouté de sa demande fondée sur le même texte.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande de résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Mercedes modèle GL immatriculé [Immatriculation 7] conclue le 26 mars 2023 avec M. [R] [M] ;
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande de paiement de la somme de 52 500 euros en restitution du prix de vente ;
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande de paiement de la somme de 6 006,56 euros au titre des frais issus de la vente ;
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE M. [R] [M] de sa demande tendant déclarer le tribunal incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [O] [K] ;
DÉBOUTE M. [R] [M] de sa demande tendant à déclarer irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [O] [K] ;
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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