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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 18 nov. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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AUDIENCE DU 18 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE
N° : N° RG 24/00132 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CJ2J
JUGEMENT
N° 25/00092
DU 18 NOVEMBRE 2025
Expédition le:
— Me MOREL
— Me DUMAS-MONTADRE
— [K] [G]
Me TRAMBOUZE
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 27]
de nationalité Française
Profession : Chimiste, demeurant [Adresse 17] – [Localité 20]
représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 27]
de nationalité Française
Profession : Infirmier, demeurant [Adresse 19] – [Localité 14]
représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] – [Localité 16]
représenté par Maître Aurélien DUMAS-MONTADRE de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] – [Localité 21]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Jocelyne POYARD, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 8 JANVIER 2025
DÉBATS : à l’audience publique du 16 SEPTEMBRE 2025, en présence de Isabelle BERTHIER, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT : prononcé publiquement le 18 NOVEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Jocelyne POYARD, et Isabelle BERTHIER, Greffier,
[Z] [D] et Monsieur [M] [G] ont divorcé par jugement du 22 mars 1996. Les opérations liquidatives de leur régime matrimonial ont été établies le 9 octobre 1996 par Maître [C] [W] notaire à [Localité 27].
De leur union sont issus trois enfants : Monsieur [T] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G].
[Z] [D] a épousé en secondes noces Monsieur [S] [X] le [Date mariage 8] 2001 sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
[Z] [D] est décédée le [Date décès 18] 2021 laissant pour lui succéder d’une part Monsieur [S] [X] son conjoint survivant, d’autre part Monsieur [T] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G] nés de sa précédente union avec Monsieur [M] [G].
De son vivant, [Z] [D] a consenti :
— une donation entre époux selon acte notarié du 2 octobre 2001, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, au bénéfice de Monsieur [S] [X] son époux,
— une donation par préciput et hors part, avec dispense de rapport successoral, au bénéfice de Monsieur [S] [X] selon acte notarié du 17 octobre 2007, de la moitié en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 16].
Monsieur [T] [G] et Monsieur [R] [G] ont fait citer Monsieur [S] [X] et Madame [K] [G] aux fins d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [D] – [X] et de la succession de [Z] [D], par assignation signifiée les 1er et 6 février 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [R] [G] et Monsieur [T] [G] formulent les demandes suivantes :
REJETER toutes conclusions, fin et prétentions contraires.
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [Z] [D] décédée le [Date décès 18] 2021, après avoir préalablement procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [D] – [X] ;
DESIGNER Maître [P] [B] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [D] et pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial [D] – [X] ;
COMMETTRE un Juge pour surveiller ces opérations,
➢ Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [D] –
[X]
ORDONNER l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE ;
JUGER que la communauté [D] – [X] se compose activement notamment des éléments suivants :
▪ Une moto HARLEY DAVIDSON, modèle Road King Classic, immatriculée [Immatriculation 22] :
▪ Une voiture MAZDA CX 30, immatriculée [Immatriculation 24]
▪ Du mobilier meublant le bien immobilier situé à [Localité 16]
▪ De comptes bancaires ouverts auprès de l’établissement bancaire [26] :
o Un Livret A n°[XXXXXXXXXX03], libellé au nom de Madame [Z] [D] épouse [X] : 11,48 €
o Un Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX04], libellé au nom de Madame [Z] [X] : 23,69 €
o Un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], libellé au nom des deux époux : 13.793,87 €
REJETER les demandes de récompense formulées par Monsieur [X]
ORDONNER au notaire commis de procéder à la valorisation des véhicules et du mobilier meublant;
RAPPELER que le notaire commis peut en tant que de besoin, dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile, solliciter le concours du sapiteur de son choix pour procéder à ces valorisations ;
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à communiquer l’ensemble des relevés de comptes bancaires libellés à son nom à la date du [Date décès 18] 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte ;
JUGER que le passif de communauté se compose notamment des éléments suivants :
▪ La facture d’acte médical
▪ Le solde du prêt souscrit auprès de [28]
▪ Le solde du crédit renouvelable [23]
▪ Les frais d’obsèques
▪ La facture de gravure de la pierre tombale
▪ Le règlement de la concession du colombarium
▪ La récompense due au profit de Monsieur [S] [X]
➢ Sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [D]
JUGER que la succession de Madame [Z] [D] se compose activement de la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 11] – [Localité 16].
ORDONNER au notaire commis de procéder à la valorisation ce bien immobilier ;
RAPPELER que le notaire commis peut en tant que de besoin, dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile, solliciter le concours du sapiteur de son choix pour procéder à cette valorisation ;
JUGER que la succession de Madame [Z] [D] se compose passivement notamment des éléments suivants :
▪ La provision sur frais d’actes notariés
▪ La provision sur frais de déclaration de succession
▪ La provision sur frais d’attestation immobilière de propriété
▪ La moitié de la taxe d’habitation pour l’année 2021
▪ La moitié de la taxe foncière pour l’année 2021
▪ La moitié de la communauté [D] / [X].
ORDONNER au notaire commis de tenir compte au titre de la réunion fictive des libéralités suivantes:
▪ La donation consentie par Madame [Z] [D] au profit de Monsieur [S]
[X] le 17 octobre 2007, de la moitié en pleine propriété du bien immobilier de [Localité 16] ;
▪ La donation entre époux consentie par Madame [Z] [D] au profit de Monsieur
[S] [X] le 02 octobre 2001 ;
ORDONNER au notaire commis de réunir fictivement les libéralités consenties d’après leur valeur au jour du décès du disposant, soit à la date du [Date décès 18] 2021 ;
ORDONNER au notaire commis d’imputer la donation du 17 octobre 2007 préalablement à la donation du 02 octobre 2001 ;
ORDONNER au notaire commis d’imputer la donation du 17 novembre 2007 en pleine propriété sur la quotité disponible ;
ORDONNER au notaire commis d’imputer la donation du 2 octobre 2001 en assiette, l’usufruit sur la réserve héréditaire des descendants et la pleine propriété sur la quotité disponible ;
ORDONNER au notaire commis de chiffrer l’indemnité de réduction due par Monsieur [S] [X] ;
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [R] [G] et la somme de 1.500 € à Monsieur [T] [G], soit la somme totale de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
CONDAMNER Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Sarah MOREL, avocat constitué sur son affirmation de droit.
A titre subsidiaire,
ORDONNER que les dépens de la présente procédure soient employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 5 novembre 2024 et valablement notifiées à Madame [K] [G] par acte extrajudiciaire du 20 novembre 2024 [G] , Monsieur [S] [X] formule les demandes suivantes :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z] [D],
Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour y procéder, à l’exception de Maître [P] [B] ainsi que des notaires exerçant au sein de la SELAS [B] [1],
Avant dire droit sur les opérations de partage, désigner tel expert qu’il plaira afin de donner son avis sur la valeur du bien sis à [Localité 16] avant et après les travaux réalisés par Monsieur [S] [X],
Dire que la moto Harley Davidson est un bien propre de Monsieur [S] [X],
Dire que les frais d’expertise seront tirés en frais privilégiés de partage et avancés par prélèvement sur les fonds disponibles entre les mains du notaire détenteur desdits fonds,
Débouter Monsieur [R] [G] et Monsieur [T] [G] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [R] [G] et Monsieur [T] [G] du surplus de leurs demandes,
Réserver les dépens de la présente instance.
Madame [K] [G] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 février 2025, et renvoyée avec l’accord des parties à l’audience du 11 février 2025 pour une organisation plus efficiente du service.
Les parties ont été interrogées avant la clôture des débats puis par note en délibéré qui leur a été adressée le 11 février 2025, sur la possibilité d’accepter une mesure de médiation.
Elles ne l’ont pas acceptée.
La date initiale du délibéré a donc été maintenue au 7 avril 2025
Par jugement avant dire droit en date du 7 avril 2025, le tribunal a enjoint les parties à rencontrer un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une telle mesure, réservé tous droits et moyens des parties sur le fond et sur les demandes accessoires, et renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du 22 septembre 2025 à 9 heures (avancée au 16 septembre 2025 les parties dûment avisées) pour mise en délibéré, à défaut, d’ici là, d’aboutissement de ce mode alternatif de règlement du litige.
Les parties n’ont pas souhaité s’engager dans ce processus alternatif de règlement de leur litige.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 après dépôt des dossiers des parties.
MOTIFS
La procédure de partage judiciaire dit complexe prévue aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile comprend une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Le traitement anticipé par le juge des différends opposant les copartageants a pour vocation de favoriser le bon déroulement des opérations de partage en permettant, notamment, la détermination des éléments de l’actif et du passif à partager.
Toutefois, l’opportunité d’un traitement préalable d’une difficulté dépendant des circonstances propres à chaque procédure de partage, et il appartient au tribunal de l’apprécier au regard des contestations véritables à trancher préalablement entre les copartageants, et de l’étendue des attributions du notaire judiciairement désigné, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Ces considérations autorisent le tribunal, sans méconnaître son office, à estimer à ce stade qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des points ne faisant pas l’objet de désaccords mais de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de certaines de leurs demandes.
Sur le partage et ses modalités
Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Par application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du code de procédure civile permet au tribunal, si la complexité des opérations le justifie, de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de procéder aux opérations de compte de la liquidation et du partage de l’indivision entre les parties, opérations relevant de la compétence du notaire qui sera désigné dans les termes du dispositif et devant lequel elles seront renvoyées.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que les opérations liquidatives doivent se faire, tant en ce qui concerne la communauté matrimoniale ayant existé entre Monsieur [S] [X] et [Z] [D] son épouse décédée le [Date décès 18] 2021, qu’en ce qui concerne l’indivision successorale entre Monsieur [T] [G], Monsieur [R] [G] et Madame [K] [G] d’une part, et Monsieur [S] [X] d’autre part.
La complexité des opérations du partage résulte de la consistance de l’actif et du passif de la communauté matrimoniale et de la succession ainsi que des désaccords des parties portant notamment sur certaines valorisations de l’actif ou du passif des deux indivisions à partager.
Il y a donc lieu de désigner un notaire pour y procéder, sous la surveillance du juge commis à cet effet.
Aucun des notaires qui sont intervenus avant l’introduction de la présente instance ne sera désigné, les parties ayant la possibilité de se faire assister et conseiller par leur propre notaire durant la phase judiciaire des partages.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au cours d’une instance, l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ce qui résulte de l’application combinée des articles 146 et 232 du code de procédure civile.
La désignation d’un expert judiciaire a exclusivement vocation à éclairer le tribunal qui serait amené à statuer sur le litige et à trancher un désaccord.
Monsieur [S] [X] se contente d’affirmer qu’il a réalisé de nombreux travaux dans la maison habitée avec son épouse, ce qui a eu pour effet une hausse de la valeur du bien, sans proposer aucune valorisation dudit bien ni verser aux débats aucun document probant permettant d’en connaître la valeur actuelle.
Surabondamment, le tribunal relève que les parties s’accordent pour solliciter la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations liquidatives, sous la surveillance d’un juge commis à cet effet.
Dans la mesure où le notaire tient de l’article 1365 alinéa 3 la possibilité de s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, pour le cas où la valeur ou la consistance de biens indivis peuvent le justifier, il appartient en tout premier lieu aux parties d’instruire leurs demandes devant le notaire judiciairement désigné, en ce comprise la valorisation et l’actualisation des éléments de l’actif et du passif, carence à laquelle à ce stade le tribunal n’a pas à remédier.
Monsieur [S] [X] sera débouté de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande de communication forcée de documents
Les consorts [G] demandent la condamnation de Monsieur [S] [X], sous astreinte, à communiquer « l’ensemble des relevés de comptes bancaires libellés à son nom à la date du [Date décès 18] 2021 », au seul motif que ces comptes sont communs et devront donc être intégrés dans les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, sans exposer en quoi il y aurait lieu d’ordonner leur communication forcée, qui plus est sous astreinte, aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne lui permettant de considérer que cette communication se heurterait à l’attentisme ou à l’opposition de l’un ou l’autre des copartageants.
L’utilité de cette demande de communication ne peut en effet reposer sur la seule affirmation des demandeurs.
Les consorts [G] seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur la communauté ayant existé entre [Z] [D] et Monsieur [S] [X]
Reprise des droits du conjoint survivant
La reprise par Monsieur [S] [X] des droits qu’il détient sur le bien immobilier de Villerest, en vertu de la donation du 17 octobre 2007 qui lui a été consentie par préciput et hors part, ne fait pas l’objet d’un désaccord qu’il y aurait lieu de trancher entre copartageants et dont le tribunal serait saisi dans les termes de l’article 768 du code de procédure civile.
Récompenses
Le tribunal n’est saisi d’aucune prétention concernant les récompenses dues à ou par la communauté ayant existé entre les époux [X] – [D], figurant au dispositif des dernières conclusions de Monsieur [S] [X], selon les modalités prévues à l’article 768 du code de procédure civile.
Les consorts [G] demandent pourtant au tribunal à la fois de rejeter les demandes de récompense formulées par Monsieur [X], ce qui n’est pas une prétention au sens où il y a lieu de l’entendre par application de l’article 4 du code de procédure civile, et aussi de « juger que le passif de la communauté se compose notamment (…) de la récompense due au profit de Monsieur [S] [X] », ces deux demandes figurant au dispositif de leurs dernières conclusions.
Le tribunal ne peut ici que rappeler aux parties qu’il leur appartient de formuler et d’instruire leurs demandes devant le notaire judiciairement désigné.
Moto Harley Davidson immatriculée [Immatriculation 22]
Les consorts [G] demandent au tribunal de juger que « la communauté [D] [X] se compose activement notamment d’une moto HARLEY DAVIDSON, modèle Road King Classic, immatriculée [Immatriculation 22] » et font valoir que le défendeur n’apporte aucun élément et ne communique pas de justificatifs sur la nature des fonds investis, ni mouvement bancaire.
Monsieur [S] [X] fait valoir qu’il s’agit d’un bien propre qu’il a acquis par le remploi du produit des ventes d’une moto de marque Honda, modèle CBR 1100 acquise avant le mariage et d’un véhicule Mercedes 300D donné par son père.
Le certificat d’immatriculation de la moto en question mentionne le 29 juin 2006 comme date de première immatriculation, et ce certificat a été établi le 22 septembre 2021 au nom de Monsieur [S] [X], soit postérieurement au décès de [Z] [D].
Monsieur [T] [G] a attesté le 22 juillet 2021 dans les termes suivants :
J’atteste sur l’honneur renoncer au véhicule :
Harley-Davidson Road King 1450 – immatriculé [Immatriculation 22]appartenant à Mr [S] [X] et [Z] [X] née [D] et dont je suis héritier depuis le décès de Madame.
Je le cède donc à [S] [X] né le [Date naissance 6]/1957 à [Localité 25] et lui autorise affaire la carte grise à son nom.
Madame [K] [G] a attesté le 12 juillet 2021 dans les termes suivants :
J’atteste sur l’honneur, renoncer au véhicule Harley-Davidson Road King 1450, année 2006, immatriculée [Immatriculation 22] appartenant à [S] [X] et [D] [Z] [X] et dont je suis héritière depuis le décès de Madame.
Je le cède donc à [S] [X] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 25] et lui autorise affaire la carte grise à son nom.
Monsieur [R] [G] a attesté le 12 juillet 2021 dans les termes suivants :
Je soussigné [G] [R], demeurant [Adresse 12] [Localité 20], né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 27] déclare renoncer purement et simplement à la succession du véhicule deux roues Harley-Davidson Road King 1450 année 2006 immatriculé [Immatriculation 22] appartenant à [S] [X] et [D] [Z] [X], cette dernière étant décédée le [Date décès 18] 2021, au profit d'[S] [X] né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 25].
Madame [U] [X] a attesté le 10 juillet 2021 dans les termes suivants :
J’atteste sur l’honneur renoncé au véhicule Harley-Davidson Road King 1450 année 2006 immatriculé [Immatriculation 22] appartenant à [S] [X] et [Z] [X] née [D] et dont je suis héritier depuis le décès de Madame.
Je le cède donc à [S] [X] né le [Date naissance 6]/1957 à [Localité 25] et lui autorise affaire la carte grise à son nom.
Monsieur [S] [X] ne rapporte pas la preuve du réemploi qu’il allègue, de deniers qui lui seraient propres pour être issus de la vente de biens eux-mêmes propres au moment de l’acquisition de la moto litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la moto Harley-Davidson Road King 1450 immatriculée [Immatriculation 22], acquise durant le mariage des époux [X] – [D], est un bien commun qui figurera donc à l’actif de l’indivision post-communautaire, avec cette précision que les attestations ci-dessus évoquées ont vocation à en permettre l’attribution au conjoint survivant.
Véhicule MAZDA CX 30 immatriculée [Immatriculation 24]
Les consorts [G] demandent au tribunal, sans être contredits par Monsieur [S] [X], de juger que « la communauté [D] [X] se compose activement notamment d’une voiture MAZDA CX 30, immatriculée [Immatriculation 24] » mais ils n’exposent aucun moyen de droit ni de fait à l’appui de cette prétention.
Il résulte de leurs attestations, et de celle établie par Madame [U] [X], versées aux débats avec le certificat d’immatriculation du véhicule en question par Monsieur [S] [X], qu’ils ont tous les quatre renoncé au véhicule Mazda CX 30 immatriculé [Immatriculation 24], dans les mêmes termes que leurs attestations établies pour la moto Harley Davidson ci-dessus, et le certificat d’immatriculation du véhicule Mazda qui mentionne le 25 juin 2020 comme date de première immatriculation, a été établi le 3 septembre 2021 au nom de Monsieur [S] [X], soit postérieurement au décès de [Z] [D].
Le véhicule Mazda CX 30 immatriculé [Immatriculation 24] acquis durant le mariage des époux [X] – [D] est donc un bien commun qui figurera à l’actif de l’indivision post-communautaire, avec cette précision que les attestations ci-dessus évoquées ont vocation à en permettre l’attribution au conjoint survivant.
Autres demandes
Les demandes des consorts [G] tendant à faire « juger que la communauté [D] [X] se compose activement notamment, du mobilier meublant le bien immobilier situé à [Localité 16], de comptes bancaires ouverts auprès de l’établissement bancaire [26] (Livret A n°[XXXXXXXXXX03], libellé au nom de Madame [Z] [D] épouse [X] : 11,48 € – Livret développement durable n°[XXXXXXXXXX04], libellé au nom de Madame [Z] [X] : 23,69 € – Compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02], libellé au nom des deux époux : 13.793,87 € ) », ne sont pas contestées par Monsieur [S] [X] qui dans la discussion des moyens afférents à ces demandes, expose que l’actif de communauté se compose, s’agissant des biens corporels, des meubles meublant présents dans le bien immobilier sis à [Localité 16] et s’agissant des comptes bancaires, d’un livret développement durable, présentant un solde de 23.69 euros, d’un livret A, présentant un solde de 11.48 euros et d’un compte dépôt commun, présentant un solde de 13 793.87 euros.
Ces points ne sont donc pas des désaccords que le tribunal doit trancher et le notaire judiciairement désigné procèdera à la constitution de l’actif et du passif de l’indivision post-communautaire selon les déclarations concordantes des parties qui seront reprises au dispositif du présent jugement.
Les « demandes » des consorts [G] tendant à faire juger que le passif de communauté se compose notamment de la facture d’acte médical, du solde du prêt souscrit auprès de [28], du solde du crédit renouvelable [23], des frais d’obsèques, de la facture de gravure de la pierre tombale, du règlement de la concession du colombarium et de la récompense due au profit de Monsieur [S] [X] », ne sont pas contestées par Monsieur [S] [X] qui dans la discussion des moyens afférents à ces demandes, expose que le passif de communauté se compose de la facture d’acte médical, du solde du prêt souscrit auprès de [28], du solde du crédit renouvelable [23], des frais d’obsèques, de la facture de gravure de la pierre tombale, du règlement de la concession du colombarium.
Ces points ne sont donc pas des désaccords que le tribunal doit trancher et le notaire judiciairement désigné procèdera à la constitution de l’actif et du passif de l’indivision post-communautaire selon les déclarations concordantes des parties qui seront reprises au dispositif du présent jugement.
Contrairement à ce que sollicitent les consorts [G], le tribunal n’a pas à « ordonner l’interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE », ni à « ordonner au notaire commis de procéder à la valorisation des véhicules et du mobilier meublant », dès lors que l’office du juge est de trancher un litige ou un désaccord, que la mission du notaire relève de dispositions légales et qu’à ce stade il n’existe aucune difficulté alléguée en lien avec les attributions du notaire judiciairement désigné au dispositif de la présente décision.
Sur la succession de [Z] [D]
Les consorts [G] demandent au tribunal de « juger que la succession de Madame [Z] [D] se compose activement de la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 11] – [Localité 16] », ce qui n’est pas contesté par Monsieur [S] [X] qui expose dans la discussion des moyens afférents à cette demande que « l’actif successoral se compose de la moitié du bien sis à [Localité 16] », l’autre moitié lui appartenant par suite de la donation consentie de son vivant par [Z] [D].
Ce point n’est donc pas un désaccord que le tribunal doit trancher et le notaire judiciairement désigné procèdera à la constitution de l’actif et du passif de l’indivision successorale selon les déclarations concordantes des parties.
Les consorts [G] demandent au tribunal de « juger que la succession de Madame [Z] [D] se compose passivement notamment de la provision sur frais d’actes notariés, de la provision sur frais de déclaration de succession, de la provision sur frais d’attestation immobilière de propriété, de la moitié de la taxe d’habitation pour l’année 2021, de la moitié de la taxe foncière pour l’année 2021 et de la moitié de la communauté [D] / [X] ». ce que ne conteste pas Monsieur [S] [X] qui ne fait valoir aucun moyen contraire dans la discussion et ne formule aucune prétention contraire au dispositif de ses conclusions.
Ces points ne sont donc pas des désaccords que le tribunal doit trancher.
La mission du notaire relève de dispositions légales et à ce stade il n’existe aucune difficulté alléguée ni aucun désaccord entre copartageants, en lien avec les attributions du notaire judiciairement désigné, d’autant moins que, pour procéder aux opérations liquidatives, il doit nécessairement mettre en œuvre les mécanismes légaux en question.
Contrairement à ce que sollicitent les consorts [G], le tribunal, dont l’office consiste à trancher un litige et non à ordonner à un notaire judiciairement désigné d’appliquer les règles légales des liquidations d’indivisions post-communautaires et successorales, n’a donc pas à ordonner au notaire :
de procéder à la valorisation du bien immobilier situé [Adresse 11] [Localité 16],
de tenir compte au titre de la réunion fictive de la donation consentie par [Z] [D] au profit de Monsieur [S] [X] le 17 octobre 2007, de la moitié en pleine propriété du bien immobilier de [Localité 16], et de la donation entre époux consentie par Madame [Z] [D] au profit de Monsieur [S] [X] le 02 octobre 2001,
de réunir fictivement les libéralités consenties d’après leur valeur au jour du décès du disposant, soit à la date du [Date décès 18] 2021,
d’imputer la donation du 17 octobre 2007 préalablement à la donation du 02 octobre 2001,
d’imputer la donation du 17 novembre 2007 en pleine propriété sur la quotité disponible,
d’imputer la donation du 2 octobre 2001 en assiette, l’usufruit sur la réserve héréditaire des descendants et la pleine propriété sur la quotité disponible,
de chiffrer l’indemnité de réduction due par Monsieur [S] [X].
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront passés en frais privilégiés du partage, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la situation des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Z] [D] et Monsieur [S] [X], et de la succession de [Z] [D] née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 27] et décédée le [Date décès 18] 2021 à [Localité 27],
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [A] – [Adresse 5] – [Localité 15], [Courriel 29],
DESIGNE le juge commis à cet effet dans l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Roanne, en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation sa mission,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de mener à bien les opérations de partage en privilégiant la recherche de l’accord des parties, notamment en leur fournissant tous éléments utiles de droit ou de fait favorables à l’obtention d’un accord, à charge, le cas échéant, de prendre acte des accords et d’isoler avec précision les difficultés subsistantes dans un procès-verbal de difficultés, dont les parties pourront alors saisir le tribunal,
DIT qu’en cas de difficultés, le notaire désigné en saisira le juge commis,
RAPPELLE que le notaire ainsi désigné :
a le pouvoir de convoquer les parties et de réclamer la production de tous éléments utiles (code de procédure civile art. 1365, al. 1er), le juge commis pouvant le soutenir en adressant des injonctions et en prononçant des astreintes (code de procédure civile art. 1371, al. 2),peut, pour procéder à l’estimation des biens et proposer une composition des lots, s’adjoindre un expert, mais qui est alors choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis (code de procédure civile, art. 1365, al. 3),peut demander au juge commis de tenter, en sa présence, une conciliation (code de procédure civile art. 1366, al 1er),dispose d’un délai d’un an pour établir un état liquidatif, qui établit la masse partageable, les droits des parties et les lots à attribuer (code de procédure civile art. 1368, al. 1er), sans préjudice toutefois des causes de suspension, telle une mission d’expertise, une tentative de conciliation ou la procédure de désignation d’un représentant pour un copartageant inerte (code de procédure civile art. 1369), ni de la prorogation qu’il peut obtenir, dans la limite d’une année, du juge commis (code de procédure civile art. 1370),peut être entendu lors de la tentative de conciliation que le juge commis peut décider en cas de désaccord des copartageants sur l’état liquidatif (code de procédure civile art. 1373),organise le tirage au sort des lots et s’expose, s’il est négligent, à recevoir des injonctions du juge commis, qui peut même procéder à son remplacement (code de procédure civile art 1371),
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
DEBOUTE les consorts [G] de leur demande de condamnation de Monsieur [S] [X] à communiquer, sous astreinte, « l’ensemble des relevés de comptes bancaires libellés à son nom à la date du [Date décès 18] 2021 »,
DIT que la moto Harley Davidson modèle Road King Classic immatriculée [Immatriculation 22] est un bien commun dépendant de l’actif de la communauté ayant existé entre [Z] [D] et Monsieur [S] [X]
DIT que le véhicule MAZDA CX 30 immatriculé [Immatriculation 24] est un bien commun dépendant de l’actif de la communauté ayant existé entre [Z] [D] et Monsieur [S] [X],
DIT que, sur les déclarations concordantes des parties, sont à porter à l’actif de la communauté ayant existé entre [Z] [D] et Monsieur [S] [X] :
— le mobilier meublant le bien immobilier situé à [Localité 16],
— les comptes bancaires suivants ouverts auprès de l’établissement bancaire [26] :
— Livret A n°[XXXXXXXXXX03] au nom de Madame [Z] [D] épouse [X] pour un solde de 11,48 euros,
— Livret Développement Durable n°[XXXXXXXXXX04] au nom de Madame [Z] [X] pour un solde de 23,69 euros,
— compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] au nom des deux époux pour un solde de 13793,87 euros,
DIT que, sur les déclarations concordantes des parties, sont à porter au passif de la communauté ayant existé entre [Z] [D] et Monsieur [S] [X] :
— la facture d’acte médical,
— le solde du prêt souscrit auprès de [28],
— le solde du crédit renouvelable [23],
— les frais d’obsèques,
— la facture de gravure de la pierre tombale,
— le règlement de la concession du colombarium,
— la récompense due au profit de Monsieur [S] [X],
DIT que, sur les déclarations concordantes des parties, est à porter à l’actif successoral la moitié en pleine propriété du bien immobilier situé [Adresse 11] [Localité 16],
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés du partage, avec recouvrement direct au profit des avocats qui le demandent, aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 18 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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