Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 23 févr. 2026, n° 23/03454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( RCS DE NANTERRE, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
23 Février 2026
Rôle : N° RG 23/03454 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6BQ
Grosses délivrées
le
à
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
— Maître Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
— Maître Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l’audience de palidoiries par Maître Mathilde DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (44), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (44), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jennifer LUCCHINI, avocat au barreau de MARSEILLE
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 15 décembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 23 février 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une déclaration de sinistre du 24 mars 2007 lié à la sécheresse affectant la maison de Monsieur [Y], l’expert mandaté par la compagnie AXA a rendu son rapport le 18 mai 2011. Il constatait des fissures sur plusieurs façades de la maison et un affaissement de l’escalier. Il estimait que les désordres avaient pour facteur déterminant l’intensité anormale de la sécheresse visées dans les arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de [Localité 2]. Il estimait que les fissures étaient stabilisées et recommandait un traitement des fissures en ouverture blocage épinglage, travaux devant être impérativement réalisés vers octobre 2011.
L’expert ajoutait « si toutefois une forte aggravation des fissures était constatée sous les 24 mois postérieurs au traitement des fissures, il conviendrait de reprendre les investigations, rouvrir le dossier sinistre et envisager éventuellement des renforts de fondations.»
Les travaux étaient réalisés.
Monsieur et Madame [U] [D] ont acquis de Monsieur [Y], assuré auprès d’Axa jusqu’au 01 juillet 2012, une maison d’habitation, [Adresse 2] à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône). Monsieur et Madame [D] se sont ultérieurement assurés auprès de la MAIF, avec effet au 22 juin 2015.
Dans un courrier daté du 11 octobre 2016, un ingénieur d’Alliance BTP, société ayant effectué les travaux, écrivait à Monsieur et Madame [D] que les nouvelles fissures observées provenaient « d’un phénomène de tassement du pignon aval de l’ouvrage (et non pas d’un défaut de traitement des fissures) entraînant les ruptures constatées. La période d’apparition de ces nouvelles fissures (à proximité de celles précédemment traitées) au cours de l’été 2016 semble indiquer que ces dernières sont consécutives à un tassement de l’ouvrage suite à un retrait d’argile durant une période de sécheresse. »
La société Polyexpert mandaté par AXA France estimait, le 30 août 2018, que suite aux travaux réalisés courant 2012, « ces travaux ont été effectifs durant plus de quatre ans avant que la sécheresse de 2016 n’intervienne. Il apparaît donc que celle-ci est bien l’élément déterminant dans ce dossier et que ce phénomène naturel d’une intensité anormale est à l’origine du désordre. »
Le 25 juillet 2017, publié le 01 septembre 2017, un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturel a été pris, notamment, pour la commune de [Localité 2] pour la sécheresse de l’été 2016.
La société CLE Provence, expert pour la MAIF, concluait, dans son rapport daté du 18 mai 2018 à l’existence de fissures intérieures et des fissures extérieures le long des travaux de reprise de façade réalisés à l’aide d’agrafage au cours de l’été 2012 par la société ALLIANCE BTP, ainsi que des fissures sur des aménagements extérieurs. Selon les propriétaires, les fissures constatées sur la maison dateraient de l’année 2016. L’expert de la mutuelle estime que : « les fissures relevées sont strictement similaires à celles existantes initialement avant travaux de reprise par agrafage et ne sont donc pas des désordres nouveaux apparus au cours de la sécheresse de 2016, mais la continuité du sinistre initial de 2012 du fait de travaux de réparation insuffisant et l’absence de reprise en sous œuvre de la maison d’habitation. » « A notre sens ces désordres sont donc la continuité du sinistre précédent et relèvent donc d’une prise en charge éventuelle d’AXA France, assureur à cette période et intervenu pour le traitement de ce sinistre. »
Par courrier daté du 11 octobre 2018, la compagnie AXA a écrit à Monsieur [D] qu’elle n’interviendrait pas dans l’indemnisation du litige.
Le 7 novembre 2019, la MAIF demandait à AXA France IARD d’intervenir pour reprendre les investigations et envisager un renforcement des fondations.
Par ordonnance du 23 février 2021, suite à la demande de Monsieur et Madame [D] par assignation d’Axa France du 17 juillet 2020, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise des lieux.
Par actes délivrés le 05 octobre 2023, Madame [R] [T] épouse [D] et Monsieur [U] [D] ont assigné la société AXA France et la société MAIF devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
A titre principal :
— engager la responsabilité contractuelle de l’assurance MAIF conformément au contrat n°35376040709587 du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles ; – condamner l’assurance MAIF à verser aux époux [D] la somme de 195.000 euros (somme à parfaire) en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
— condamner l’assurance MAIF à verser aux époux [D] la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assurance MAIF à prendre en charge l’intégralement des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— engager la responsabilité quasi-délictuelle de l’assurance AXA en raison des fautes qu’elle a commise dans la gestion des désordres subis par la maison des époux [D] sise [Adresse 2] à [Localité 2] ;
— condamner l’assurance AXA à verser aux époux [D] la somme de 195.000 euros (somme à parfaire) en réparation du préjudice qu’ils ont subi ;
— condamner l’assurance AXA à verser aux époux [D] la somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assurance AXA à prendre en charge l’intégralement des dépens de l’instance y compris les frais d’expertise ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et le 25 novembre 2025, qui seront visées, la SA AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— déclarer irrecevable l’action de Monsieur et Madame [D] comme entreprise au-delà du délai de prescription applicable ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions formées contre la SA AXA FRANCE IARD ;
— renvoyer, le cas échéant, la fin de non-recevoir à l’examen de la formation de jugement
— condamner tout succombant à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, qui seront visées, la MAIF demande à la juridiction de :
débouter la compagnie AXA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
la condamner à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RECONVENTIONNELLEMENT
condamner les époux [D] à produire l’intégralité de leur acte d’acquisition, et ce sous astreinte de 50 € par jour,
condamner AXA à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance.
Dans leurs écritures en réplique notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Madame [R] [T] épouse [D] et Monsieur [U] [D] concluent ainsi :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA concernant l’irrecevabilité de l’action des époux [D] pour tardiveté ;
— condamner l’assurance AXA à verser aux époux [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’assurance AXA à prendre en charge « l’intégralement des dépens de l’instance ».
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article L 114-1 du code des assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. »
L’article L114-2 du même code ajoute que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. »
L’article 2224 du code de procédure civile prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les époux [D] soutiennent que les désordres sont liés à une mauvaise prise en compte des travaux de reprise à effectuer suite aux premières fissures ayant donné lieu à des travaux en 2012 et 2013 et qu’ils n’ont eu connaissance de la manifestation des désordres qu’après l’été 2016.
La société AXA allègue que les demandeurs informés des désordres ne l’ont assignée que le 17 juillet 2020, soit plus de deux ans après la connaissance de ceux-ci.
Cependant, la prescription biennale est interrompue par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre.
La MAIF fait état de la convocation d’AXA Assurances aux opérations d’expertise de son expert, CLE Provence, le 19 janvier 2018 pour le 7 février 2018.
Si le rapport d’expertise de l’assureur Axa n’a été clôturé que le 30 août 2018, celui-ci n’a été communiqué qu’à AXA, tandis que si le rapport de l’expert mandaté par la MAIF a été clôturé précédemment rien n’indique qu’il ait été communiqué aux assurés.
Par courrier daté du 31 octobre 2018, la société AXA exposait à Monsieur [D] ne pas pouvoir l’indemniser. Ainsi, il sera considéré que suite à l’interruption de l’expertise par la nomination de l’expert par AXA, la prescription était interrompue jusqu’au dépôt du rapport, le 30 août 2018, de sorte que la prescription biennale n’était pas acquise à la date de délivrance de l’assignation en référé le 17 juillet 2020, qui avait pour effet d’interrompre la prescription.
Il sera, en outre, fait droit à la demande reconventionnelle de la MAIF afin d’examiner les éventuelles stipulations particulières quant aux désordres en cause dans l’acte de vente, sans qu’il y ait lieu à ce jour à astreinte.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société AXA France IARD sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboutons la société AXA France IARD de sa demande au titre de la prescription ;
Invitons Monsieur et Madame [D] à communiquer l’intégralité de l’acte de vente de 2012, sans qu’il y ait lieu à ce jour à astreinte ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2026 pour les dernières conclusions au fond des parties ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cheval ·
- Équidé ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Lésion ·
- Achat ·
- Prix ·
- Vétérinaire ·
- Expertise ·
- Titre
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Vanne ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Action ·
- Charges ·
- Défense
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Pont ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Procès ·
- Litige
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Établissement
- Vente ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Contrôle
- Rente ·
- Contrat de prévoyance ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire de référence ·
- Sécurité sociale ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Incapacité de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Cabinet ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Cabinet ·
- Accord ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Auditeur de justice ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.