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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. b, 12 mai 2025, n° 21/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, expédition délivrée à : Me Lauriane TIMMERMAN, Me Antoine VANDICHEL CHOLET
+ grosse et expédit° notifiés aux parties le 26.05.2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales
le 12 Mai 2025
[11]
N° RG 21/01810 – N° Portalis DBZQ-W-B7F-E7UK
Minute n° B25/00183
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [D] [T] [R] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004431 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Charlotte HENON,
GREFFIÈRE : Pascaline MAERTEN, lors des débats
Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 13 Janvier 2025.
La Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 31 mars prorogé au 12 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 mars 2022,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
○ Madame [D] [T] [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Nord)
et de
○ Monsieur [P] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (Nord)
mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE la date des effets du divorce entre époux dans leurs rapports patrimoniaux au 1er novembre 2019 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant, le cas échéant, le notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’à défaut de partage amiable, il reviendra aux parties de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [D] [V] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 30.000 euros (trente mille euros) ;
AUTORISONS Monsieur [P] [B] à se libérer du paiement de la prestation compensatoire par versements périodiques sur 96 mensualités de 312,50 euros (trois cent douze euros et cinquante cents), la dernière mensualité devant correspondre à la somme restant dûe ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que [C] est devenue majeure ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard de [L] ;
Vu l’accord des parties,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [D] [V] ;
DIT que le père Monsieur [P] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
> en période scolaire :
— les fins de semaine pendant lesquelles il ne travaille dans la limite de deux fins de semaine par mois et sous réserve d’avoir transmis le premier mercredi de chaque mois son planning de travail pour le mois en cours, du vendredi sortie des classes ou 18h au dimanche 18h ;
> en périodes de petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires,
— la seconde moitié les années impaires ;
> pendant les vacances d’été :
— les première et troisième quinzaines les années paires,
— les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de venir chercher et de raccompagner l’enfant (sur son lieu de scolarisation ou de résidence en fonction de ce qui est décidé ci-dessus), ou de le faire chercher et raccompagner par une personne digne de confiance qu’il aura préalablement désigné ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que lorsque la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci est compris dans les fins de semaine ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront : lorsque les vacances débuteront le samedi après l’école, ce même samedi à partir de 14 heures, et dans les autres cas, le lendemain du dernier jour de scolarité à partir de 10 heures, pour se terminer le dernier jour de la période de vacances à 19 heures ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ou à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence de l’enfant est fixée ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères chez la mère et le dimanche de la fête des pères chez le père de 10h à 18h ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine ou, au plus tard, le surlendemain de leur ouverture pour les congés scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (article 373-2 du code civil) ;
RAPPELLE que le fait de ne pas représenter un enfant à une personne qui est en droit de le réclamer constitue une infraction pénale, punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [P] [B] à Madame [D] [V] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de quatre enfants, soit au total 800 euros (huit cents euros) et en tant que de besoin, L’Y CONDAMNE, ladite somme étant payable, à compter de la présente décision puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci / celle-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [B] devra verser la dite pension à Madame [D] [V] et ce, à compter de la décision au prorata du mois en cours et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile de la mère, sans frais pour elle, au plus tard le 5 du mois ;
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [D] [V] à verser une contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation de [X] et [N] directement entre les mains de ces derniers ;
DIT que les frais de scolarité et de logement de [N] et [X] et les frais d 'équitation d'[C] seront assumés par Monsieur [P] [B], et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et demandes contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DUNKERQUE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 12 mai 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique VERMEERSCH Charlotte HENON
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