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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 28 avr. 2026, n° 25/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
S.D.C. LE JARDIN DE DAPHNE
c/
[U] [Q], [K] [N] [B], [Z] [Q]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01879
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QR2L
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 16 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE JARDIN DE DAPHNE
C/o son syndic, Cabinet IMMOBILIER [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [U] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 16 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Faisant valoir qu’il doit réaliser des travaux de ravalement des façades ; que ces travaux sont indispensables pour la conservation de la [Adresse 5] ; que les entreprises intervenantes n’ont pas d’autre choix que de passer par les parcelles voisines afin de pouvoir effectuer le ravalement de façade d’un des pignons de la résidence, en l’absence d’autre accès ; que le syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] s’est rapproché des propriétaires des parcelles voisines ; que Monsieur [Q] n’a jamais répondu ; que Monsieur [B] s’est opposé à laisser l’accès à sa parcelle ; et que la durée des travaux hors intempéries sur le pignon concerné, sera de 3 semaines environ, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a, par actes en date du 12 décembre 2025, fait assigner Monsieur [K] [B], Monsieur [Z] [Q], et Madame [U] [Q], devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence,
Vu les dispositions l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence afférente à la servitude du tour d’échelle,
AUTORISER l’entreprise CIARAPICA ainsi que leurs préposés à accéder aux parcelles voisines appartenant à Monsieur [K] [B] (SECTION AK N O [Cadastre 1]) ainsi qu’à Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [Q] (SECTION AK N O [Cadastre 2]) afin de réaliser les travaux de ravalement de la façade de la [Adresse 5] durant la durée des travaux soit environ trois semaines hors intempéries.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [B], Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [B], Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [Q] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [B] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et Monsieur [Z] [Q] (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), et n’ont pas comparu.
Madame [U] [Q] n’a pas comparu, et le justificatif de la délivrance de l’assignation n’est pas produit.
Par ordonnance en date du 2 février 2026, la juridiction a ordonné la réouverture des débats.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01879.
Par acte date du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] a fait assigner Madame [U] [Q] aux fins de voir :
Vu l’assignation dénoncée en tête des présentes, enrôlée sous les références RG 25/01879, Référé construction, et renvoyée à l’audience du lundi 16 mars 2026,
JOINDRE la présente procédure et celle référencée RG 25/01879,
En conséquence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’urgence,
Vu les dispositions l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence afférente à la servitude du tour d’échelle,
AUTORISER l’entreprise CIARAPICA ainsi que leurs préposés à accéder aux parcelles voisines appartenant à Monsieur [K] [B] (SECTION AK N O [Cadastre 1]) ainsi qu’à Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [Q] (SECTION AK N O [Cadastre 2]) afin de réaliser les travaux de ravalement de la façade de la [Adresse 5] durant la durée des travaux soit environ trois semaines hors intempéries.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [B], Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [B], Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [Q] aux entiers dépens.
Madame [U] [Q] a été assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, et n’a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/00278.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/01879 et 26/00278, qui concernent les mêmes demandes.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu des obligations normales de voisinage et en cas de nécessité, le propriétaire d’un mur peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin afin d’effectuer des travaux indispensables, et ce, dans les conditions les moins dommageables pour ce dernier et à charge d’indemnité pour les dommages et préjudices causés.
Il résulte des pièces produites que :
— Monsieur [K] [B] est propriétaire des parcelles AK [Cadastre 3] et [Cadastre 1],
— Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [Q] sont propriétaires de la parcelle AK [Cadastre 2],
— ces parcelles sont mitoyennes de l’immeuble [Adresse 6],
— la société CIARAPICA, chargée des travaux de ravalement, indique qu’il est nécessaire d’accéder sur les ouvrages sur les parcelles voisines n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour réaliser le ravalement sur le pignon concerné, et qu’elle n’a aucune autre possibilité pour y accéder.
Aucun élément ne permet d’établir qu’il existe un autre moyen pour effectuer les travaux de ravalement, et notamment l’utilisation d’une nacelle qui en tout état de cause, surplomberait les propriétés des requis.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], qui sera autorisé à passer sur les propriétés des défendeurs, dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision, et qui devront être le moins dommageable pour les défendeurs.
Le demandeur supportera les dépens ; la présente décision étant ordonnée dans son intérêt exclusif.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
AUTORISONS pour une durée de trois semaines, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6] et la société CIARAPICA et ses préposés, à passer par les fonds de Monsieur [K] [B] (parcelle AK n° [Cadastre 1]) et Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [Q] (parcelle AK n° [Cadastre 2]) pour exécuter les travaux de ravalement de la façade de la [Adresse 5],
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devra faire réaliser, à ses frais, un état des lieux contradictoire préalable et postérieur à l’exécution des travaux,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et toute entreprise mandatée par lui, ne pourra en aucun cas pénétrer à l’intérieur des habitations des requis,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devra informer de Monsieur [K] [B] d’une part, et Monsieur [A] [Q] et Madame [U] [Q], d’autre part, par tous moyens dix jours avant la date de début des travaux et leur remettre un planning d’intervention et des horaires de présence des ouvriers, et les attestations d’assurance des entreprises qu’elle aura mandatées,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et toute entreprise mandatée par lui, ne pourra passer sur le fonds des requis que de 8 h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] et toute entreprise mandatée par lui devra mettre en place dès le début des travaux une protection contre les projections susceptibles d’être provoquées par les travaux,
LAISSONS les dépens à la charge du le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5],
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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