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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES GRANDS MOULINS DE PARIS, SA ALLIANZ IARD, CPAM DE LA GIRONDE, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D' ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILES ( BCF ) |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
60A
RG n° N° RG 23/00492 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XM7I
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, SA ALLIANZ IARD, LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF), S.A. LES GRANDS MOULINS DE PARIS
[D]
le :
à Avocats : la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 07 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (41)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
LE BUREAU CENTRAL FRANÇAIS prise en la personne de son directeur en execice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. LES GRANDS MOULINS DE PARIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 juillet 2018, Monsieur [L] conducteur de sa motocyclette, assuré auprès de la société AMV a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [G] [W], assuré par la société ALLIANZ [Localité 12].
Il a subi du fait de l’accident :
— une fracture fragmentaire de l’extrémité distale du radius du poignet droit,
— des hématomes genou, cuisse gauches, avant- pieds gauche et droit, sus-pubien et testicule droit.
Par courrier du 06 juin 2019, la S.A. ALLIANZ IARD a indiqué être le correspondant de la compagnie ALLIANZ [Localité 12] et a fait état de leur accord pour procéder à l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [L].
Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées.
Monsieur [L] a bénéficié du versement d’indemnités provisionnelles à hauteur de
7 600 €.
Faute d’accord entre les experts médecins conseils des parties sur les conclusions médicales, Monsieur [L] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de réalisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [L] confiée au docteur [T] afin d’évaluer ses préjudices et a condamné la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice outre 1 500 € à titre de provision ad litem et 1 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le 16 décembre 2021, l’expert judiciaire a cloturé son rapport d’expertise définitif fixant notamment une consolidation au 29 sepembre 2020 et un DFP de 18 %.
Une offre d’indemnisation a été adressée par la S.A. ALLIANZ IARD le 17 mai 2022.
Estimant que la proposition d’indemnisation formulée était insuffisante, Monsieur [L] a, par actes délivrés les 11, 12, 13 et 16 janvier 2023, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. ALLIANZ IARD, le Bureau Central Français (BCF) pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la S.A. LES GRANDS MOULINS DE PARIS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause,
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [L] suite aux faits dont il a été victime le 2 juillet 2018, à la somme de 475 054,31 €, à l’exclusion des frais de véhicule adapté réservés.
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD et le BCF à payer à Monsieur [L] la somme de 308 772,33 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur, à l’exclusion des frais de véhicule adapté réservés. :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
1 752,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (Après déduction de la
créance du tiers payeurs)
5 384,15 € au titre des frais divers
9 390,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire
3 158,48 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
2. Préjudices patrimoniaux permanents
RESERVE au titre des frais de véhicule adapté
57 352,72 € au titre de l’assistance tierce personne permanente
0,00 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
88 720,71 € au titre de l’incidence professionnelle
B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
128,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
6 960,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
10 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées
2 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
101 419,78 € au titre du déficit fonctionnel permanent
15 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
1 500,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
6 000,00 € au titre du préjudice sexuel
RESERVER l’indemnisation des frais de véhicule adapté.
— ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice avant déduction des provisions et de la créance du tiers payeur, avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter du 02/03/2019, date d’expiration du délai de 8 mois de la procédure d’offre suivant l’accident, et à défaut, à compter du 24/02/2021, date d’expiration du délai de 5 mois de la procédure d’offre suivant la connaissance de la consolidation par l’assurance par le dépôt du rapport de l’expert, jusqu’au jour de la décision rendue définitive, à titre de sanction du défaut d’offre.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 02/03/2019, premier jour du défaut d’offre sanction de la violation de la Loi Badinter, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code Civil.
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD et le BCF à payer à Monsieur [L] la somme de 1 500 € en réparation de son préjudice subi du fait du défaut d’offre d’indemnisation formulée.
— DIRE que les sommes allouées, incluant les intérêts capitalisés suivant la sanction du défaut d’offre, porteront intérêts au taux de l’intérêt légal majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice contradictoire, en application de l’Article L211-18 du code des assurances.
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD et le BCF à payer à Monsieur [L] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise, les frais de signification de la décision à intervenir, ainsi que les frais d’exécution éventuels.
— DIRE que le conseil Monsieur [L] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité des sommes allouées, de droit, et à défaut, sur les deux tiers de celles-ci.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD et le BCF demandent au tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause d’ALLIANZ IARD.
A TITRE PRINCIPAL
— Juger l’offre formulée par ALLIANZ IARD le 17 mai 2021 à hauteur de 106 848,71 € satisfactoire,
— Fixer le préjudice de Monsieur [L] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 132,50 €
Frais divers : 2 583 €
Assistance par tierce personne temporaire : 6 454 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Pertes de gains professionnels futurs : 0 €
Incidence professionnelle : 0 €
Assistance par tierce personne permanente : 0 €
Frais de véhicule adapté : 0 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5 094,50 €
Souffrances endurées : 4 300 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €
Déficit fonctionnel permanent : 40 410 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d’agrément : 1 800 €
Préjudice sexuel : 2 000 €
— Dire qu’une éventuelle condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne saurait excéder la somme de 51 974 €, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 132,50 €
Frais divers : 2 583 €
Assistance par tierce personne temporaire : 6 454 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Pertes de gains professionnels futurs : 0 €
Incidence professionnelle : 0 €
Assistance par tierce personne permanente : 0 €
Frais de véhicule adapté : 0 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5 094,50 €
Souffrances endurées : 4 300 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €
Déficit fonctionnel permanent : 40 410 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d’agrément : 1 800 €
Préjudice sexuel : 2 000 €
64 074 €
A déduire : provisions : – 12 600 €
51 974 €
— Débouter Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Fixer le préjudice de Monsieur [L] de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 132,50 €
Frais divers : 2 583 €
Assistance par tierce personne temporaire : 6 454 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Pertes de gains professionnels futurs : 0 €
Incidence professionnelle : 0 €
Assistance par tierce personne permanente : 0 €
Frais de véhicule adapté : 0 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5 094,50 €
Souffrances endurées : 4 300 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €
Déficit fonctionnel permanent : 40 410 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d’agrément : 1 800 €
Préjudice sexuel : 2 000 €
— Dire qu’une éventuelle condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne saurait excéder la somme de 51 974 €, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 132,50 €
Frais divers : 2 583 €
Assistance par tierce personne temporaire : 6 454 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Pertes de gains professionnels futurs : 0 €
Incidence professionnelle : 0 €
Assistance par tierce personne permanente : 0 €
Frais de véhicule adapté : 0 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5 094,50 €
Souffrances endurées : 4 300 €
Préjudice esthétique temporaire : 300 €
Déficit fonctionnel permanent : 40 410 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Préjudice d’agrément : 1 800 €
Préjudice sexuel : 2 000 €
total de 64 074 €
A déduire : provisions : – 12 600 €
soit 51 974 €
— Dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait l’offre formulée par ALLIANZ IARD comme tardive : Juger que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal porteront sur le montant de l’offre formulée par ALLIANZ IARD avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées sur la période du 24 février 2021 au 22 mai 2022, date de l’offre.
— Débouter Monsieur [L] du surplus de ses demandes.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire et si le jugement est assorti de l’exécution provisoire, autoriser le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à consigner le montant des condamnations sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY.
— Ramener la demande de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde et la S.A. LES GRANDS MOULINS DE PARIS n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’implication du véhicule assuré par ALLIANZ [Localité 12] et le droit à indemnisation de Monsieur [L]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.
En l’espèce, la S.A. ALLIANZ IARD et le BCF ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [L].
Néanmoins, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite à être mise hors de cause et à ne pas être tenue à cette indemnisation au motif qu’elle ne serait que le correspondant de la S.A ALLIANZ [Localité 12] et n’avait mandat que pour la gestion du sinistre.
Monsieur [L] s’oppose à cette mise hors de cause au motif que la S.A. ALLIANZ IARD a reconnu l’entier droit à indemnisation.
Il n’est pas contesté que si la S.A. ALLIANZ IARD a formé les offres et proposition de transaction provisionnelle, elle n’est pas l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident subi par Monsieur [L], mais son représentant.
Il n’y a donc pas lieu à la condamner à indemniser le sinistre. Néanmoins, la S.A. ALLIANZ IARD disposait d’un mandat aux fins de gestion du sinistre pour le compte de la S.A. ALLIANZ [Localité 12].
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ IARD et de condamner le BCF à indemniser Monsieur [L] de son entier préjudice suite à l’accident du 02 juillet 2018.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [L]
Le rapport du docteur [T] indique que Monsieur [L] né le [Date naissance 3] 1979, exerçant la profession de technicien controle qualité en CDI dans un moulin de farine au moment des faits, a présenté suite aux faits :
— un traumatisme testiculaire sans douleur à la palpation ni hématome,
— une douleur du genou gauche,
— un traumatisme du poignet droit avec déformation pour lequel sera diagnostiqué une fracture complexe pluri-fragmentaire et articulaire de l’extrémité inférieure du radius et qui fera l’objet d’une intervention chirurgicale de type réduction ostéosynthèse par plaque vissée antérieure.
Après consolidation fixée au 29 septembre 2020, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 18 % en raison :
— d’une raideur très importante du poignet droit chez un droitier,
— d’une limitation de l’abduction du pouce droit en fin de course,
— de dyesthésies de la paume de la main et de la cicatrice chirurgicale,
— de quelques manifestations de fléchissement thymique en lien avec les séquelles.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de Monsieur [L] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 02/07/2018 et le 08/06/2020 pour le compte de son assuré social Monsieur [L] un total de 6 242,89 euros (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu’il y a lieu de retenir.
Monsieur [L] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de :
— 1 620 € s’agissant de 27 séances de psychothérapie réparties sur les années 2019 et 2020 pour un coût unitaire de 60 €, imputables à l’accident,
— 138,50 € de franchise (mentionnées sur le décompte de la CPAM).
Total : 1 758,50 €.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 8 001,39 €.
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 583 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [L] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux et de kinésithérapie imputable à l’accident pour un total de 1 610,60 km outre les frais de stationnement.
Il fait valoir qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire et était véhiculé par sa compagne.
Le listing versé est cohérent au regard de l’ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l’expert (en ce compris le déplacement en véhicule avec chauffeur pour se rendre au rendez-vous du docteur [J] du 08 juin 2020 pour un montant de 36 €).
De plus, il justifie du véhicule utilisé (celui de sa compagne) ainsi que du barème kilométrique et des tickets de stationnement à hauteur de 14,10 €.
Dès lors, il sera fait droit à la demande au titre des frais de déplacement à hauteur de 1 114,70 euros.
Les frais d’entretien automobile,
Monsieur [L] invoque que n’ayant pu entretenir le véhicule familial durant plusieurs mois, il a du régler des frais d’entretien de 300,95 € auprès d’un garagiste. Il verse une facture de garage pour un total de 300,95 € relatif au véhicule SKODA OCTAVIA, adressée à Madame [B].
En l’espèce, il convient de relever que le véhicule dont il est fait état est celui de sa compagne et non le sien, et que la facture n’est pas adressée à Monsieur [L].
Ainsi, il s’agirait de frais assumés par Madame [B] et non Monsieur [L] et il n’est pas possible d’imputer le paiement de cette somme à l’accident subi par Monsieur [L] le 02 juillet 2018.
Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute…) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Monsieur [L] sollicite le remboursement des frais de jardinage exposés à hauteur de 1 385,520 €, indiquant avoir du recourir à l’aide d’un jardinier le temps de sa convalescence faute de pouvoir assurer lui-même cette tâche.
Il sollicite également la somme de 9 390 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de l’aide en tierce personne à titre temporaire.
En l’espèce, l’ expert a fixé le besoin à :
— 1 heure 30 par jour, du 5 juillet 2018 au 26 juillet 2018 et du 24 janvier 2019 au 23 février 2019, soit 53 jours (52 jours ),
— 5 heures par semaine, entre le 27 juillet 2018 et le 22 janvier 2019 et du 24 février 2019 au 12 février 2020 (534 jours).
Ce besoin a été évalué en fonction des blessures de Monsieur [L] mais également des doléances de ce dernier qui a notamment fait état qu’il ne pouvait assurer les travaux de jardinage, bricolage et mécanique comme il le faisait avant l’accident.
Dans ces conditions, il convient de considérer que le besoin calculé par l’expert couvre le recours à une tierce personne pour assurer tous les actes de la vie courante, en ce compris le jardinage.
La demande formée au titre du remboursement des factures du jardinier est donc rejetée en ce qu’elle revient à solliciter une double indemnisation pour couvrir le même préjudice.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € pour apprécier le préjudice résultant du besoin en tierce personne qui sera calculé selon l’appréciation retenue par l’expert.
Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 9 188,57 €.
Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :
Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.
L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident du 04 juillet 2018 au 01 avril 2020 soit 638 jours, puis le prononcé d’un licenciement pour inaptitude avant la consolidation. Il n’y a pas eu de reprise d’activité professionnelle avant la consolidation.
Monsieur [L] justifie de ses revenus antérieurs, qu’il convient de retenir à hauteur de
1 906,41 € par mois (cette évauation n’étant pas contestée par les défendeurs) soit 63,55 € par jour.
La perte de gains professionnels actuelle sera calculée comme suit :
* pour la période d’ arrêt de travail, une perte de gains professionnels de 63,55 x 638 =
40 544,90 €,
* pour la période entre le licenciement (imputable à l’accident) et la consolidation : 02 avril 2020 au 29 septembre 2020 = 181 jours soit une perte de 181 63,55 € = 11 502,55 €
Soit une perte totale de 52 047,45 €.
Conformément à la demande, il convient de réactualiser cette perte de revenu soit la somme de
59 546,70 €.
Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 39 599,22 € au titre des indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 04 juillet 2018 au 01 avril 2020, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Il convient de rappeler que les arrérages échus au titre de la rente accident de travail ne s’imputent pas sur le poste PGPA malgré leur versement avant la date de consolidation retenue.
Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 59 546,70 €.
Le solde revenant à Monsieur [L] au titre de ce poste de préjudice est donc de
19 947,48 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur le barème de capitalisation applicable
Le barème publié par la Gazette du Palais en 2025 présente l’avantage d’être fondé sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.
L’application de cette table de capitalisation projective avec un taux d’actualisation de 0,5 % apparaît la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit au vu notamment de l’âge de la victime. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation.
Perte de gains professionnels futurs ( P.G.P.F.)
Monsieur [L] sollicite à être indemnisé de la perte de gains professionnels intervenue entre la consolidation et la reprise d’une activité professionnelle intervenue le 15 arvil 2024. Il fait valoir qu’il avait été licencié pour inaptitude et qu’il justifie de cette perte de revenus.
La S.A. ALLIANZ conclut au rejet de la demande en se contentant d’invoquer un manque de justificatifs de la situation professionnelle actuelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en août 2020 et qu’il n’a retrouvé d’emploi que le 15 avril 2024 après une reconversion professionnelle.
Il convient de rappeler que le niveau moyen de revenu avant l’accident était de 1 906,41 € par mois (cette évauation n’étant pas contestée par les défendeurs) soit 63,55 € par jour.
Il convient d’indemniser Monsieur [L] de sa perte de gains professionnels post consolidation pour la période du 29/09/2021 au 15/04/2024 soit pour une période de 1295 jours la somme de
82 297,25 €.
Il convient de réactualiser cette perte comme sollicité soit la somme de 92 468,85 €.
Par ailleurs, il ressort de la notification des débours de la CPAM que Monsieur [L] perçoit une rente AT dont les arrérages échus s’élèvent à la somme de 4 406,39 € et le capital à la somme de 99 341,75 €, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.
Ainsi, le solde revenant à Monsieur [L] au titre de la perte des gains professionnels futurs est de 0 €.
Incidence professionnelle (I.P)
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
Monsieur [L] sollicite à être indemnisé en raison de :
— la perte de la profession antérieure,
— la dévalorisation sur le marché du travail
— l’augmentation de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— la baisse des performances professionelles
— la perte de chance de réaliser un projet professionnel : à savoir la reprise de l’exploitation agricole de son beau-père,
— la nécessité de reconversion professionnelle.
En l’espèce, en raison des séquelles de l’accident, les préconisations de la médecine du travail s’agissant de la continuité de l’activité professionnelle de Monsieur [L] étaient les suivantes :
— pas de port de charge de plus de 3 kg,
— pas de vibration,
— pas de travail contrarié en force des doigts,
— pas de travail en serrage de la main droite,
— pas de travail nécessitant de mouvements de rotation de la main et de l’avant bras répétitifs droits ni de mouvements de flexion et d’extension du poignet droit.
Il était préconisé un travail de type administratif avec aménagement de poste de travail.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et n’a pu reprendre son activité professionnelle antérieure, s’engageant alors dans une démarche de reconversion professionnelle. Il a effectivement retrouvé un emploi en qualité de “technicien support” auprès de la société EURO INFORMATIQUE.
Vu la nature de ses séquelles, principalement concentrées sur sa main droite, il va subir y compris dans son nouvel emploi une aggravation de la pénibilité dans son activité professionnelle.
Enfin, du fait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il subit également une dévalorisation sur le marché du travail.
Néanmoins, il n’est pas démontré de diminution de de ses performances professionnelles ni de la réalité de la “perte de chance” de réaliser un projet professionnel s’agissant de la reprise de l’exploitation agricole, aucune démarche n’ayant été entreprise dans ce sens avant l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et Monsieur [L] étant agé de 41 ans à la consolidation, il convient d’allouer à Monsieur [L] la somme de 80 000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Il conviendra d’imputer sur cette somme le reste de la créance de la CPAM au titre de la rente AT, non imputée sur le poste des PGPF.
Soit une créance de Monsieur [L] au titre de l’incidence professionnelle s’élevant à la somme de 68 593,61 €.
Assistance par tierce-personne (ATP) :
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Monsieur [L] sollicite à être indemnisé au titre des frais de jardinage viager qu’il va devoir exposer faute de pouvoir s’occuper seul de ses espaces verts en raison de ses séquelles physiques.
La S.A. ALLIANZ s’oppose à cette demande invoquant les conclusions de l’expert judiciaire qui n’a pas retenu de besoin en aide humaine viagère pour les actes essentiels de la vie courante mais un seul besoin d’aide ponctuel pour le port de charges lourdes.
En l’espèce, aucun besoin en tierce personne viagère n’a effectivement été chiffré par l’expert. Néanmoins, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que Monsieur [L] peut avoir besoin d’aide ponctuellement lorsqu’il s’agit de soulever des charges lourdes. Par ailleurs, le docteur [T] indique que Monsieur [L] ne peut plus utiliser d’appareil entraînant des vibrations et qu’il sera gêné pour les activités de bricolage nécessitant des mouvements de flexion extension et de pronosupination du poignet droit. Ces constatations sont conformes avec les séquelles physiques de Monsieur [L].
Il y a lieu de retenir la demande formée à hauteur de 1180 € par an, effectivement justifiée, soit :
— au titre des arrérages échus : 29/09/2020 au 29/09/2024 = 1 180 x 4 = 4 720 €
— au titre des arrérages à échoir : à compter du 29/09/2024 : 1 180 x 36,355 (euro de rente viager pour un homme agé de 45 ans) = 42 898,90 €.
Soit la somme totale de 47 618,90 €.
Le préjudice au titre de l’aide tierce personne définitive sera indemnisé à hauteur de 47 618, 90 euros.
Les frais de véhicule adapté
Monsieur [L] sollicite à voir réserver ce poste de préjudice au motif qu’il ne dispose pas encore du permis de conduire mais qu’il convient d’envisager pour la suite un besoin en équipement boite automatique en raison des séquelles au poignet droit.
La S.A. ALLIANZ sollicite le rejet de cette demande exposant que le besoin au titre de l’aménagement du véhicule n’est pas établi.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu qu’il n’y avait pas de contre-indication à ce que Monsieur [L] puisse passer le permis de conduire pour véhicule léger et passer les vitesses mais que l’utilisation d’une boite automatique se révèlerait plus confortable au vu des séquelles.
Ce besoin futur en aménagement du véhicule type boite automatique apparait cohérent avec les séquelles subies par Monsieur [L].
En l’état, aucun chiffrage n’est possible, Monsieur [L] n’ayant pas encore le permis de conduire et ne justifiant pas du surcoût éventuel du futur aménagement de son véhicule.
Dans ces conditions, il convient de reserver le poste “frais de véhicule aménagé”.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 108 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 4 jours selon le calcul commun des parties
— 715,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 22 et 31 jours selon le calcul commun des parties
— 5 157 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 180 et 584 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 5 980,50 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 3.5/7 en raison notamment des éléments suivants :
— le traumatisme initial,
— les deux interventions chirurgicales,
— 162 séances de rééducation,
— la nécessité d’une prise en charge psychologique,
— la nécessité et la prise de médicaments antalgiques,
— le mauvais vécu psychologique avec manifestations anxieuses liées à un stress traumatique, et fléchissement thymique en raison de sa situation personnelle et professionnelle invalidantes.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 7 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison d’une plaie chirurgicale au niveau du poignet droit ainsi que par le port d’une attelle pendant 1 mois en post-opératoire des deux interventions.
Monsieur [L] fait également valoir la visibilité des tremblements de sa main droite (poignets et doigts) lors des mouvements de flexion après les séances de rééducation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 18 % pour les raisons ci avant rappelées.
Ces séquelles au niveau du poignet impactent ses conditions d’existence.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à la somme globale de 45 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.
Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):
L’expert a retenu une préjudice esthétique permanent de 1/7 en raison d’une cicatrice de la face antérieure du poignet droit (9 cm de long).
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 1 000 €.
Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert a décrit :
— une gêne sans impossibilité de pratiquer s’agissant des activités de bricolage nécessitant des mouvements de flexion extension et de pronosupination du poignet droit ;
— une impossibilité de conduire des motos, de jouer aux sports de raquette, d’utiliser des appareils entraînant des vibrations, jouer de la guitare basse et soulever des charges lourdes.
Monsieur [L] a justifié de sa pratique antérieure et régulière de ces activités sportives et de loisirs, et de l’arrêt ou la limitation de ces activités depuis l’accident, par des attestations de proches. Il est également fait état de son attachement à ces activités notamment la conduite de la moto.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 10 000 €.
Préjudice sexuel
Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.
L’expert retient un préjudice sexuel tenant à une libido fluctuante.
Monsieur [L] invoque au surplus une gêne positionnelle en raison des douleurs au poignet droit.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 5 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
8 001,39 €
6 242,89 €
1 758,50 €
— FD frais divers hors ATP
3 697,70 €
0,00 €
3 697,70 €
— ATP assistance tiers personne
9 188,57 €
9 188,57 €
— PGPA perte de gains actuels
59 546,70 €
39 599,22 €
19 947,48 €
permanents
— frais de véhicule adapté
réserve
réserve
— ATP assistance tiers personne
47 618,90 €
47 618,90 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
92 468,85 €
92 468,85 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
11 406,39 €
68 593,61 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
108,00 €
108,00 €
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 872,50 €
5 872,50 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
45 000,00 €
45 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
375 502,61 €
149 717,35 €
225 785,26 €
Provision
10 600,00 €
10 600,00 €
TOTAL après provision
364 902,61 €
215 185,26 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées (10 600 € selon justificatifs versés, hors provision ad litem), le solde dû à Monsieur [L] et à la charge du BCF, s’élève à la somme de 215 185,26 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Les conditions de l’article 1231-6 du Code civil relatives aux intérêts à compter de la mise en demeure ne sont en effet pas remplies dès lors que la somme due à la victime n’était pas déterminée dans son montant antérieurement à la décision de justice.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
Monsieur [L] soutient que les offres provisionnelles adressées le 13/06/2019 et le 12/11/2020 étaient tardives et non valables car les sommes proposées n’étaient rattachées à aucun poste de préjudice. Il soutient que l’offre définitive adressée le 17 mai 2022 était tardive, incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, et manifestement insuffisante, ce qui s’assimile à un défaut d’offre. Elle soutient que les intérêts doivent porter sur la somme correspondant à la totalité du préjudice avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées et à compter du 02 mars 2019 (soit 8 mois après l’accident).
Il soutient en outre avoir subi un préjudice autonome du fait du défaut d’offre.
La S.A. ALLIANZ soutient que son offre d’indemnisation définitive était justifiée et dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance de la date de consolidation, et elle fait valoir qu’elle ne disposait pas des éléments de chiffrage pour les postes professionnels notamment.
En l’espèce, aucune offre provisionnelle complète n’a été formulée dans les délais. L’offre adressée le 17 mai 2022 ne mentionne pas d’offre au titre des perte de gains professionnels futurs ou de tierce personne définitive. L’offre formée au titre de l’incidence professionnelle à hauteur de 17 000 € apparait manifestement insuffisante au vu des conclusions de l’expertise.
Elle doit dont être considérée comme incomplète.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 02 mars 2019 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif.
Il conviendra de dire que les intérêts ainsi produits seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1 343-2 du Code civil et ce à compter du début de la période du défaut d’offre.
En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre.
Sur l’article L 211-18 du code des assurances,
En cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
En l’espèce, ces dispositions étant de droit applicable à l’exécution de la décision de condamnation, il n’y a pas lieu de prévoir cette mention dans la présente décision.
Sur les autres dispositions du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à la caisse de sécurité sociale régulièrement assignée qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance.
Succombant à la procédure, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné aux dépens,
dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance, avec distraction profit du Conseil de Me [L].
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 500 €.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [L] à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANCAIS est entier ;
REJETTE la demande de mise hors de cause formée par la S.A. ALLIANZ IARD ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [L], suite à l’accident dont il a été victime le 02 juillet 2018 à la somme totale de 375 502, 61 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
8 001,39 €
6 242,89 €
1 758,50 €
— FD frais divers hors ATP
3 697,70 €
0,00 €
3 697,70 €
— ATP assistance tiers personne
9 188,57 €
9 188,57 €
— PGPA perte de gains actuels
59 546,70 €
39 599,22 €
19 947,48 €
permanents
— frais de véhicule adapté
RESERVE
RESERVE
— ATP assistance tiers personne
47 618,90 €
47 618,90 €
— PGPF perte de gains professionnels futurs
92 468,85 €
92 468,85 €
0,00 €
— IP incidence professionnelle
80 000,00 €
11 406,39 €
68 593,61 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire total
108,00 €
108,00 €
— DFT déficit fonctionnel temporaire
5 872,50 €
5 872,50 €
— SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
1 000,00 €
1 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
45 000,00 €
45 000,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— PA préjudice d’agrément
10 000,00 €
10 000,00 €
— préjudice sexuel
5 000,00 €
5 000,00 €
— TOTAL
375 502,61 €
149 717,35 €
225 785,26 €
Provision
10 600,00 €
10 600,00 €
TOTAL après provision
364 902,61 €
215 185,26 €
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Monsieur [L] la somme de 215 185,26 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Monsieur [L] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 375 502,61 € du 02 mars 2019 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;
DIT que les intérêts ainsi produits seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1 343-2 du Code civil à compter du début de la période du défaut d’offre ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre ;
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire, et dit que le conseil de Me [L] pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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