Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 9 mars 2026, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQJI
Minute n° :
Ordonnance
DU
09 Mars 2026
[Q] [P], [Y] [L] épouse [P]
C/
[X] [W]
Expédition délivrée le 09.03.26
Me Agathe AVISSE
Préfecture
Exécutoire délivrée le 09.03.26 Me Agathe AVISSE
ORDONNANCE EN REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Joël PANGALLO de la SARL MIELLET ET ASSOCIÉ, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [L] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Joël PANGALLO de la SARL MIELLET ET ASSOCIÉ, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DE LA SITUATION
Suivant contrat du 14 mars 2024, Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] ont donné à bail à Monsieur [O] [R] et Madame [X] [W] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (80) moyennant un loyer initial de 800 euros outre 28 euros de provision sur charges.
Par courrier du 1er juillet 2024 reçu le 8 juillet suivant, Monsieur [O] [R] a avisé ses bailleurs de sa désolidarisation du bail.
Des loyers étant impayés, le 25 avril 2025, Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] ont fait signifier à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 2.298,08 euros. Ce commandement demandait également à la locataire de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice du 4 août 2025, Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] ont attrait Madame [X] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la locataire avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner par provision Madame [X] [W] au paiement de la somme de 998,08 euros au titre des loyers et charges objets du commandement de payer et 2.782,25 euros au titre des indemnités d’occupation courues depuis le 1er mai 2025 jusqu’au 8 juillet 2025,
— condamner par provision Madame [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du 8 juillet 2025 jusqu’à son départ effectif,
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, les demandeurs réitèrent leur demande en cas de renvoi devant le juge du fond.
A titre plus subsidiaire, ils sollicitent la résiliation judiciaire du bail aux torts de Madame [X] [W] avec les mêmes demandes financières.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026.
Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leur exploit introductif d’instance et actualisent leur créance à la somme de 9.006,57 euros.
Ils exposent que malgré la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [X] [W], celle-ci ne procède à aucun paiement.
Madame [X] [W], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Se fondant sur l’existence d’un plan de surendettement, elle demande au juge de:
— débouter Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] de leurs demandes,
— suspendre le jeu de la clause résolutoire eu égard au dossier de surendettement en cours,
— suspendre le paiement de la dette de loyer eu égard au dossier de surendettement en cours,
— suspendre la mesure d’expulsion eu égard au dossier de surendettement en cours pendant un délai de 24 mois,
— subsidiairement, lui accorder des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois pendant 25 mois et le solde le dernier mois,
— en tout état de cause, dire que les dépens seront pris en charge du titre de l’aide juridictionnelle.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties.
Le Diagnostic Social et Financier a été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 14 mars 2024 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement du loyer et des charges un six semaines après la délivrance d’un commandement de payer.
Le 25 avril 2025, Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] ont fait signifier à leur locataire un commandement d’avoir à payer la somme de 2.298 euros dans un délai de six semaines.
En l’absence de règlement de la dette locative dans le délai légal de six semaines, le contrat s’est trouvé résilier de plein droit le 7 juin 2025 par application de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] produisent un décompte démontrant que Madame [X] [W] reste leur devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8.837,44 euros à la date de l’audience.
Madame [X] [W] ne conteste ni le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée par provision à verser à Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] cette somme de 8.837,44 euros.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT:
Au titre de la loi du 6 juillet 1989
Selon l’article 24 VI – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
En l’espèce, si Madame [X] [W] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et bénéficie au titre des mesures imposées d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes, elle ne règle pas son loyer courant, condition sine qua non à l’octroi de délais de paiement de nature à suspendre l’acquisition des effets de la clause résolutoire qui ne résulte pas du seul bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever :
— Madame [X] [W] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [X] [W] est débitrice envers Monsieur et Madame [P] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
Au titre du droit commun
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la somme due par Madame [X] [W], celle-ci semble dans l’incapacité de solder sa dette dans le délai de 24 mois. Il n’y a donc pas lieu d’accueillir sa demande.
IV. Sur la suspension de la mesure d’expulsion :
Selon l’article L 722-6 du Code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
Seul le juge du surendettement peut ordonner la suspension des mesures d’exécution au motif de l’existence d’un dossier de surendettement. Cette demande non fondée sera rejetée.
V. Sur les demandes accessoires :
La défenderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Il est enfin inéquitable de laisser Monsieur et Madame [P] supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs intérêts et Madame [X] [W] sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties au greffe ;
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2024 entre Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] d’une part et Madame [X] [W] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (80) sont réunies à la date du 7 juin 2025 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [X] [W] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il leur plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE par provision Madame [X] [W] à verser à Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] la somme de 8.837,44 euros;
CONDAMNE par provision Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de délais de paiement;
DEBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture;
CONDAMNE Madame [X] [W] à verser à Monsieur [Q] [P] et Madame [Y] [L] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Attribution ·
- Recours administratif ·
- Incapacité ·
- Orientation professionnelle
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Successions ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Notaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Portugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Juge ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Recouvrement ·
- Prix de vente ·
- Principe
- Loyer ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Fruit ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Papier du véhicule ·
- Solde ·
- Exploit ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Prix d'achat ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Fausse déclaration ·
- Facture ·
- Fiabilité ·
- Garantie
- Euro ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.