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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 févr. 2025, n° 24/02195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EURO CHAUFF c/ S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, la société DE DIETRICH THERMIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 FEVRIER 2025
N° RG 24/02195 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWE7
N° de minute :
S.A.R.L. EURO CHAUFF
c/
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EURO CHAUFF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
DEFENDERESSE
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 07 avril 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé, sur requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 4]" ainsi que de plusieurs copropriétaires, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [L], au contradictoire de la SCI RESIDENCE FRANCO SUISSE.
Par ordonnances en date des 07 juin 2022, 25 octobre 2018, 15 novembre 2018 et 23 avril 2019 les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à :
— la S.A.R.L. BUREAU DES METHODES DE LA CONSTRUCTION
— la S.A. DEKRA
— la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
— S.A. SBG LUTECE
— la S.A. IPER
— la S.A.R.L. MANSO JOSE
— la S.A. MARIE &CIE MARIETOIT
— la S.A.R.L. ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS
— la S.A.R.L. AGENCEMENT DECORATION MENUISERIE BOIS
— la S.A.R.L. NUMELEC
— la S.A.R.L. EURO CHAUFF
— la S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE
— la S.A. BASILIO BATIMENT
— la S.A. LES PARQUETEURS DE FRANCE
— la société OTIS
— la S.A. BIASON
— la sociétés SEC
— les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société EURO CHAUFF,
— la SARL CGP
— la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la SARL CGP.
Par acte en date du 05 septembre 2024, la société EURO CHAUFF a assigné la société DE DIETRICH THERMIQUE devant cette juridiction, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 avril 2017.
L’affaire étant venue à l’audience du 07 janvier 2025, la société EURO CHAUFF a réitéré les termes de son assignation.
La société DE DIETRICH THERMIQUE ayant constitué avocat a émis des protestations et réserves, sans s’opposer à l’extension sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société EURO CHAUFF justifie, par la production notamment d’une fiche de contrôle en date du 30 avril 2015, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à la société défenderesse.
Il convient donc de rendre commune à la société DE DIETRICH THERMIQUE l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la société DE DIETRICH THERMIQUE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 avril 2017 ayant désigné Monsieur [Y] [L] en qualité d’expert (Monsieur [R] [D] ayant été désigné en qualité de sapiteur thermique) ;
DISONS que la société EURO CHAUFF communiquera sans délai à la société DE DIETRICH THERMIQUE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société DE DIETRICH THERMIQUE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société EURO CHAUFF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société EURO CHAUFF de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société DE DIETRICH THERMIQUE sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société EURO CHAUFF ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 17 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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