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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00342 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2IH
AFFAIRE : [D] [J] / [8]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Adrien CASSAGNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 03 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [J], salarié aux [11] [Localité 10] [1], a bénéficié de plusieurs reconnaissances de maladies professionnelles au titre du tableau N°57, d’une part, relatif à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et d’autre part, concernant le canal carpien, côté droit, par décisions respectives de la [2] ([7]) de la Haute-Garonne des 30 mars et 1er juillet.
Par décision du 03 mai 2023, la [9] a déclaré la pathologie concernant le canal carpien consolidée au 28 février 2023 et lui a octroyé un taux d’incapacité partielle permanente de 2%.
Par courrier du 29 juin 2023, monsieur [D] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) en contestation de cette décision.
Suite au maintien du taux contesté selon avis de ladite commission lors de sa séance du 19 décembre 2023, monsieur [D] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée le 02 janvier 2024 afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, monsieur [D] [J], dument assisté, demande au tribunal de céans de :
— Annuler la décision de la [9] du 3 mai 2023 et la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023 ;
— A titre principal, Augmenter son taux d’incapacité permanente partielle et Fixer un taux d’incapacité permanente partielle socio professionnel ;
— A titre subsidiaire, Ordonner avant dire droit une expertise, avec pour mission de :
— Déterminer l’étendue des séquelles de la maladie professionnelle du 27 janvier 2021 (syndrome du canal carpien droit) ;
— Dire si son taux d’incapacité partielle permanente s’y rapportant était supérieur à 2% ; dans l’affirmative indiquer le montant de ce taux ;
— En tout état de cause
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Au visa de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale et du barème indicatif prévu à l’Annexe I à l’article R.434-32 du même Code, monsieur [D] [J] se prévaut d’un taux d’incapacité partielle permanente entre 10 et 15 % et 8 à 12% concernant les limitations du poignet s’il s’agit respectivement du membre dominant ou non dominant.
Par ailleurs, pour solliciter une mesure d’instruction au titre de l’article R.142-16 du Code susmentionné, il se prévaut, d’une part, de l’absence de motivation du médecin de prévention prévue à l’article R.434-32 du Code de la Sécurité Sociale et de la contradiction entre les médecins de la commission médicale de recours amiable et le médecin conseil dans le sens où les premiers retiennent l’absence de blocage contrairement au second.
En défense, la [4], ayant bénéficié d’une dispense de comparution conformément aux articles 446-1 et R. 142-10-4 respectivement issus du Code de procédure civile et Code de la sécurité sociale, dans ses conclusions transmises également à son contradicteur en temps utile, demande à la juridiction de céans de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant à 2% le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [D] [J] ;Dire et juger que monsieur [D] [J] bénéficie d’un taux d’incapacité partielle permanente de 2% tous préjudices confondus à la date du 28 février 2023 à la suite à sa maladie professionnelle du canal carpien droit ;Débouter monsieur [D] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
S’agissant du taux médical, la [3] fait valoir que l’estimation du médecin-conseil a été réalisée conformément au premier alinéa de l’article L.434-2 du cotisations et contributions sociales et au barème indicatif d’invalidité en maladies professionnelles annexé au Code de la sécurité sociale à partir des séquelles mentionnées sur le certificat médical final.
Par ailleurs, l’organisme de sécurité sociale conteste la contradiction entre les motivations du médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable précisant que les trois médecins qui ont rendu un avis sur l’état du poignet de monsieur [D] [J] se sont accordés sur la diminution modérée et isolée de l’extension de ce membre.
Concernant le taux professionnel, après avoir rappelé qu’il revient à la juridiction de céans de fixer ledit taux en fonction de l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle de l’assuré telle que la nécessité d’un reclassement professionnel au jour de la consolidation, la défenderesse souligne que le requérant n’a toujours pas été licencié pour inaptitude à son poste de travail et que l’éventualité qu’il le soit au titre de cette pathologie n’est pas avérée compte tenu des autres maladies professionnelles dont il souffre.
En raison de la nature médicale du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence de monsieur [D] [J], qui a pu présenter ses observations.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1. Sur le taux d’incapacité partielle permanente alloué à monsieur [D] [J]
Aux termes de premier alinéa de l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du Code de la sécurité sociale participent à l’élaboration du taux d’incapacité partielle permanente selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article susmentionné observés au moment de la date de consolidation.
En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment de l’avis de la commission médicale de recours amiable du 19 décembre 2023, que « En l’absence de blocage du poignet et de limitation de la pronosupination, la diminution modérée isolée de l’extension ne justifie pas l’attribution d’un taux d’incapacité partielle permanente au vu des dispositions du barème de référence, d’autant plus que son imputabilité au syndrome du canal carpien est incertaine sur le plan médical ».
Après avoir pris connaissance des éléments médicaux versés aux débats, le docteur [X] note essentiellement lors de son examen médical que la pince et la force musculaire sont limitées et il en conclut que le taux de 4 % semble correspondre à la réalité clinique, celui-ci permettant de prendre également en compte les problèmes sensitifs que monsieur [D] [J] rencontre.
A l’issue de l’évocation du rapport, ce dernier persiste à solliciter un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 4%.
Il apparaît que cette expertise claire et univoque se trouve compatible avec l’ensemble des éléments médicaux versé en particulier avec le certificat médical final établi le 28 février 2023 par le docteur [O] [U] qui constate : « Syndrome du canal carpien droit, opéré le 8 juillet 2022, avec douleur résiduelle de la paume de la main et perte de force musculaire ».
Par conséquent, la juridiction de céans fera sienne les conclusions du docteur [X] et fixera le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [D] [J] à 4%.
Sur le taux socio-professionnel alloué à monsieur [D] [J]
Il est constant, d’une part, que la rente indemnise forfaitairement, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de la maladie professionnelle tant au regard de ses pertes de gains professionnels que de l’incidence professionnelle de l’incapacité au moment de la consolidation et d’autre part, que les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession manuelle ;
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l’espèce, en dépit de l’absence de licenciement pour inaptitude de monsieur [D] [J], il est établi par le courrier du 07 avril 2023 versé aux débats que le médecin du travail, le docteur [S] [L] a indiqué au requérant « Nous avons reçu le compte rendu du rhumatologue de pathologies professionnelles je souhaite en discuter avec vous et mettre en place tous les éléments nécessaires à une éventuelle procédure d’inaptitude ».
Il convient toutefois de prendre en compte, d’une part, l’âge de monsieur [D] [J] né en 1963 et, d’autre part, ses autres pathologies professionnelles pouvant contribuer à son inaptitude à savoir l’épicondylite droite ainsi que la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude droit.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de limiter le taux socio-professionnel à 1%.
3. Sur les dépens
La [9], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] [J] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle social, statuant publiquement à juge unique avec l’accord des parties par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME les décisions rendues par la [3] et de la commission médicale de recours amiable respectivement datées du 03 mai et du 19 décembre 2023 ;
FIXE le taux d’incapacité partielle permanente de monsieur [D] [J] à hauteur de 5% dont 1% correspondant au taux socio-professionnel ;
RENVOIE le dossier de monsieur [D] [J] devant les services de la [3] pour la liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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