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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/03382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Février 2025
N° RG 23/03382 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NFLX
Code NAC : 58E
[V] [Z]
C/
Société MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 décembre 2024 devant Didier FORTON, Juge, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
Faits constants et procédure
Le 9 juin 2021, M. [V] [Z] a fait l’acquisition d’une voiture Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la société GTA used cars trading LLC, aux Emirats Arabes Unis.
Le 22 décembre 2021, M. [Z] a déposé une plainte pour le vol de son véhicule à [Localité 4].
Par acte du 7 juin 2023, M. [V] [Z] a fait assigner la société d’assurances mutuelle à cotisation variables MATMUT (MATMUT) devant le tribunal judiciaire de Pontoise en paiement de l’indemnité d’assurance.
L’ordonnance de clôture du 24 octobre a fixé l’affaire au 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 10 juin 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
— Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation de ces intérêts
A titre subsidiaire, condamner la MATMUT à lui verser la somme de 16 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation de ces intérêts
En toute hypothèse
— Condamner la MATMUT à lui verser la somme de 10 665 euros en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation de ces intérêts
— Débouter la MATMUT de sa demande d’expertise des clés du véhicule
— Condamner la MATMUT aux dépens, et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter la MATMUT de ses demandes
A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait valoir qu’il a produit l’intégralité des pièces exigées par le contrat d’assurance, certaines pièces n’étant pas en sa possession compte tenu du caractère récent de l’acquisition, sans que cela puisse lui être reproché. Il conteste l’expertise des clés du véhicule au motif qu’elle n’était pas contradictoire, que le vol empêche de vérifier la programmation du véhicule et que la fiabilité de cette mesure n’est pas garantie. Il en déduit qu’une nouvelle expertise n’apportera rien à l’absence de certitude quant à la fiabilité. A titre subsidiaire, il ne s’oppose pas toutefois à cette mesure d’instruction. Il indique enfin que le prix d’achat est attesté par les documents exigés par le contrat d’assurance cohérents et valables.
Par conclusions du 30 septembre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
— Débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire : ordonner l’expertise contradictoire des clés du véhicule par un commissaire de justice ;
A titre infiniment subsidiaire : limiter le montant de sa condamnation à la valeur du véhicule déclaré en douane, déduction faite de la franchise contractuelle de 465 euros
— En toute hypothèse : condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT invoque la déchéance des garanties du contrat, et soutient que la charge de la preuve de son dommage repose sur l’assuré dont les déclarations ne sont pas justes et sincères. Elle indique notamment qu’une expertise des clés du véhicule, reposant sur les données fournies par le constructeur, a révélé que le véhicule avait été utilisé pour la dernière fois la veille du vol, contrairement aux déclarations de l’assuré. Elle ajoute que les documents administratifs relatifs à l’acquisition font mention d’un prix d’achat différent de celui qui a été déclaré ce qui révèle que l’assuré a effectué de fausses déclarations. Enfin, elle explique que M. [Z] n’a pas fourni les documents justifiant de l’entretien du véhicule, contrairement à ce qui est exigé par le contrat.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de l’indemnité
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315 du code civil, il revient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve, et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’assuré d’établir que les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, alors qu’il appartient à l’assureur, qui se prévaut d’une déchéance de garantie, de démontrer que les conditions de celle-ci sont remplies.
Civ. 1re, 24 janv. 1995
En vertu de l’article 12 du contrat d’assurance signé par M. [Z] et la MATMUT, le vol du véhicule est garanti, en tout lieu.
Il résultat de l’article 32-1 du même contrat, que, en cas de vol, l’assuré doit :
— Dès qu’il a connaissance du sinistre, en faire la déclaration par écrit, de préférence par lettre recommandée, en ligne à partir de vos Espaces Personnels sur matmut.fr ou verbalement, dans les deux jours ouvrés ;
— Dans les plus brefs délais :
* indiquer le nom et l’adresse du ou des lésés, de l’auteur du sinistre, et de la personne civilement responsable, s’il y a lieu des témoins, et fournir tous renseignements sur les circonstances du sinistre (…)
* justifier du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit (…)
* adresser à l’assureur les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations) ainsi qu’une copie du procès-verbal du contrôle technique.
— Aviser immédiatement les autorités de police ou de gendarmerie
— Fournir tous renseignements sur l’état du véhicule au jour du vol.
Enfin, le même article prévoit qu’en cas d’inexécution des prescriptions prévues par cet article, l’assureur sera fondé à réclamer une indemnité proportionnelle aux dommages que cette inexécution lui aura causé. En l’absence de communication des documents évoqués, l’assuré perd tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Finalement, l’assuré sera déchu de tout droit à garantie s’il :
— Fait de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, il doit déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par lui du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre.
— Emploie comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— Ne déclare pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— [Localité 6] de porter à l’assurance la récupération du véhicule.
* Sur les déclarations relatives au prix du véhicule
En l’espèce, M. [Z] fournit une facture d’achat du véhicule datée du 9 juin 2021 éditée par la société GTA Used Cars Trading LLC dont le siège est aux Emirats Arabes Unis. Cette facture porte sur un montant de 22 500 euros et mentionne un paiement par transfert bancaire de 15 454 euros et par un paiement en espèce de 7 046 euros, les frais d’export étant à la charge de l’acquéreur. L’acquéreur indiqué dans la facture est bien M. [V] [Z] et le véhicule une Volkswagen Golf dont le numéro de châssis est le numéro apparaissant sur les documents d’importation et d’immatriculation du véhicule.
M. [Z] fournit par ailleurs une copie de la preuve du transfert du montant de 15 454 euros depuis son compte bancaire en date du 11 juin 2021 au bénéfice de GTA Used Cars Trading LLC.
Dès lors qu’une facture est produite dont la validité n’est contestée qu’indirectement sans aucun élément circonstancié par le défendeur, que les déchéances de garantie prévues par l’article 32-1 ne concernent aucunement l’origine ou la nature (en espèce) des fonds ayant servi à l’acquisition, mais seulement l’authenticité des documents justificatifs produits, la juridiction n’a pas à rechercher l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien volé.
En outre, il convient de relever que l’assuré produit une facture d’achat régulière qui suffit pleinement à établir le prix d’achat. En conséquence, les déclarations faites par l’assuré aux autorités douanières ou à la société d’export aux fins d’assurance, qui ne figurent pas dans la liste des pièces justificatives du règlement du prix demandées par l’assureur, n’ont pas à être exigées ni retenues. D’éventuelles déclarations erronées faites à des organismes tiers au présent litige, en vue de diminuer les taxes ou primes d’assurance payées à l’occasion de l’import, sont en effet sans incidence sur les obligations contractuelles de l’assuré, et sur les garanties accordées par l’assureur.
Enfin, la MATMUT soulève des incohérences entre la facture produite par M. [Z] et ses déclarations de l’assuré, qui sont en réalité minimes. Ainsi, l’assuré a déclaré initialement que le vendeur du véhicule était M. [H] [C], qui était en réalité le propriétaire du véhicule au moment de la vente, ce dernier ayant été vendu par un intermédiaire. En aucun cas, ces inexactitudes minimes et sans conséquence ne constituent de fausses déclarations. La MATMUT note par ailleurs que le prix a été payé en euros et non en dirhams émiratis, sans expliquer en quoi un paiement en euros, qui est une monnaie internationale, est suspect.
Il sera donc retenu que M. [Z] a valablement justifié du prix d’achat de son véhicule.
* Sur l’état et l’entretien du véhicule au jour du sinistre.
Il résulte des éléments du dossier que M. [Z] a acquis le véhicule le 11 juin 2021, et a déclaré le vol de ce véhicule le 22 décembre de la même année. Il produit un certificat provisoire d’immatriculation en date du 24 août 2021, expirant le 23 décembre 2021.
La MATMUT soutient qu’un contrôle technique aurait nécessairement dû être effectué avant le vol, en prévision de l’expiration du certificat provisoire d’immatriculation le lendemain de la date à laquelle le véhicule a été volé. Toutefois cette circonstance hypothétique ne peut être retenue, et il doit être constaté qu’à la date du vol, le véhicule était valablement immatriculé et n’était soumis à aucune obligation de contrôle technique.
En outre, M. [Z] a produit aux débats d’une partie des documents justifiant de l’assurance et de l’entretien du véhicule aux Emirats Arabes Unis depuis sa mise en circulation en 2014, par ses deux propriétaires consécutifs :
— Une facture de révision et de réparations du 4 novembre 2014
— Une facture de révision et de réparations du 10 juin 2015
— Une facture de révision et de réparations du 21 mars 2017
— Un contrat d’assurance du 24 janvier 2014 au 23 août 2017
— Un contrat d’assurance du 22 février 2021 au 21 mars 2021
La MATMUT relève des incohérences entre les déclarations faites par l’assuré dans un questionnaire postérieur au sinistre et les éléments du dossier. Ainsi l’assuré a déclaré que la voiture avait été « confié récemment à un professionnel de l’automobile » alors que ce dernier point n’est pas établi. Toutefois, cette « déclaration » se matérialise en réalité par une seule case cochée dans le questionnaire, en réponse à une question qui manque significativement de précision puisque ni la notion de « professionnel de l’automobile » ni la l’adverbe « récemment » ne sont définis et peuvent légitimement donner lieu à de multiples interprétations.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [Z] n’avait pas l’obligation d’effectuer un contrôle technique à la date des vols, et qu’il n’a effectué aucune fausse déclaration relative à l’état du véhicule, et fourni les justificatifs réclamés en application du contrat d’assurance.
* Sur les déclarations relatives aux circonstances du vol
M. [Z] produit aux débats le dépôt de plainte auprès des services de gendarmerie effectué le jour même du vol. Il a par ailleurs déclaré le sinistre auprès de la MATMUT le lendemain du vol, le 23 décembre, et repris dans cette déclaration de sinistres les déclarations précédentes faites à la gendarmerie.
La MATMUT relève d’une part que l’absence de bris de verre est incompatible avec la version de M. [Z], sans toutefois fournir d’explications ou d’éléments probants supplémentaires. Cette absence de bris, alors même que l’absence d’effraction n’est pas une exclusion de la garantie, ne saurait être reproché à l’assuré.
Par ailleurs, la MATMUT produit le rapport du cabinet Expertise et Concept qui a réalisé une lecture des deux clés du véhicule remis par l’assuré après le vol. Ce rapport d’expertise date la dernière utilisation des clés du véhicule du 21 décembre 2021 à 19h18, soit la veille du jour où le véhicule a été utilisé pour la dernière fois selon les déclarations de M. [Z].
M. [Z] conteste ce rapport d’expertise en expliquant que les données des clés sont appairées avec celles du véhicule, et dépendent donc des réglages et notamment de la date programmée du véhicule, qui ne peut être vérifiée. Il conteste cette expertise non contradictoire et sa fiabilité.
Il convient effectivement de relever que la MATMUT, si elle verse aux débats le rapport photographique circonstancié de l’expertise qui démontre une incohérence entre la déclaration de l’assuré et la date d’utilisation du véhicule telle qu’enregistrée dans les clés, ne produit aucun autre élément permettant d’établir la fiabilité des données ainsi exportées. Elle ne rapporte pas la preuve que les données recueillies sont absolument fiables, ne peuvent être erronées ou tronquées et sont par exemple indépendantes de toute potentielle erreur de réglage ou de programmation du véhicule qui a été produit il y a plus de 10 ans et utilisé par différents propriétaires.
En conséquence, il doit être retenu que la MATMUT ne rapporte pas la preuve d’une fausse déclaration de son assuré.
* Sur la demande subsidiaire de réalisation avant dire droit d’une expertise des clés
En application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la MATMUT justifie qu’elle a été réalisée l’expertise des clés dans les règles de l’art en utilisant deux appareils de lecture différents, dont le second certifié par le constructeur automobile du véhicule.
Il n’apparaît pas justifié de réaliser une nouvelle expertise judiciaire des clés du véhicule, dans la mesure où ce ne sont pas les conditions de réalisation de l’expertise qui sont remise en cause, dont mais le degré de fiabilité des données obtenues, qui ne sera pas différente si la mesure est réalisée contradictoirement.
ll appartenait à la MATMUT de verser aux débats des éléments d’information pour permettre une analyse éclairée des données extraites des clés, par exemples par des explications complémentaires données par l’expert ou de la littérature scientifique sur cette méthode d’exploitation des clés.
La MATMUT sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Dès lors que M. [Z] a produit l’intégralité des documents exigés par la police d’assurance, et que la preuve de fausses déclarations n’est pas rapportée, la MATMUT sera tenue au versement d’une indemnité en application du contrat d’assurance.
Sur le montant de l’indemnité et la capitalisation des intérêts
L’article 34 du contrat d’assurance prévoit que « la valeur avant et après sinistre du véhicule assuré, de ses accessoires et aménagements, ainsi que le coût et la méthodologie des réparations, sont déterminés de gré à gré, et, si besoin, par un expert, dans la limite du prix d’achat réellement acquitté par l’assuré. S’agissant de la garantie » vol " le contrat d’assurance.
En cas de perte totale du véhicule assuré, l’estimation des dommages est réalisée en fonction de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre.
En l’espèce, M. [Z] indique avoir payé un prix d’achat de 22 500 euros le 9 juin 2021. L’expert diligenté par la MATMUT, AEVA 95/92/93, a estimé que la valeur de remplacement du véhicule au 22 décembre 2021, jour du sinistre, était de 16 000 euros.
M. [Z] s’oppose à cette estimation et sollicite le remboursement au prix d’achat compte tenu du court laps de temps qui s’est écoulé entre l’acquisition du véhicule et le vol. Il convient toutefois de relever que M. [Z] ne fournit pour sa part aucun élément de preuve s’agissant de la valeur du véhicule au moment du vol, étant précisé qu’il peut parfaitement avoir payé un prix initial excessif. Il est donc défaillant dans l’administration de la preuve de sa créance.
Les conditions générales du contrat prévoient la déduction d’une franchise à leur article 40. Toutefois le montant de la franchise est prévue aux conditions particulières, qui ne sont pas versées aux débats.
La MATMUT sera donc déboutée de sa demande en déduction d’une franchise d’un montant de 465 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité due à M. [Z] à la somme de 16 000 euros.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, qui commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 34-2 du contrat d’assurance « garantie véhicule de remplacement », prévoit que la durée d’immobilisation prise en compte pour la mise à disposition d’un véhicule de remplacement est, en cas de vol, la période pendant laquelle le véhicule est volé sans pouvoir excéder le nombre de jours indiqué aux conditions particulières.
En l’espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir été indemnisé conformément aux conditions particulières (qui ne sont pas versées aux débats), mais sollicite une indemnité en raison de l’absence de versement de l’indemnité d’assurance par la MATMUT.
Il est établi que l’absence d’indemnisation par la MATMUT a généré pour M. [Z] un préjudice de jouissance puisqu’il n’a pas pu acheter de nouveau véhicule.
Ce dernier ne verse toutefois aucun justificatif permettant d’évaluer ce préjudice, qui sera évalué forfaitairement à la somme de 250 euros par mois, à compter de la mise en demeure jusqu’à la date de la décision, soit pendant 23 mois, pour un montant total de 5 750 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner la MATMUT aux dépens.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner la MATMUT à indemniser M. [Z] à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT au paiement de l’indemnité d’assurance d’un montant de 16 000 euros, au titre de sa garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2023 ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT au paiement de l’indemnité d’assurance d’un montant de 5 750 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 07 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la MATMUT de sa demande d’expertise ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux dépens ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 7], le 11 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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