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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 25 août 2025, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02740 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTR
ORDONNANCE DU 25 Août 2025
A l’audience publique du 25 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [U] [P]
née le 04 Février 1998
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [C] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [P] [U] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 15 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 19 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 21 août 2025 ;
La patiente a été entendue par le juge du tribunal judiciaire à l’audience fixée au 25 août 2025 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître DREYER Elsa, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle indique être arrivée par elle même le 15 août. Une amie l’a amené au SECOP. Ça a été très compliqué avec beaucoup d’attente. Elle a ses pensées qui s’échappent. Elle a recommencé à dormir grâce aux médicaments qu’ils ont mis. Elle vais mieux, mais le traitement ne lui convient plus. elle est artiste et travaille avec d’autres artistes, mais travailler sous 45°, … Elle n’a pas fait savoir qu’il fallait qu’elle dorme, était épuisée et n’avait pas dormi pendant 3 nuits. Elle dort un peu trop maintenant parce qu’elle a une forte dose de vallium. Elle a un autre médicament qui la met en état de zombie. Elle sait qu’elle ne sortira pas d’ici sans arrêter ces médicaments. Elle aimerait bien qu’on l’observe et puisqu’après sortir. Entre ses deux hospitalisations, elle a arrêté ses médicaments. Elle n’est pas psychotique. Les chambres à 3 c’est compliqué. Elle aimerait changer d’unité pour être dans une chambre seule.
Vu les observations de son avocat qui indique que pour madame son hospitalisation est difficile mais elle l’accepte et souhaite rester le temps d’adapter son traitement
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une sortie d’hospitalisation en soins sans consentement. La patiente présente actuellement une symptomatologie évocatrice d’une décompensation de son trouble psychiatrique sous-jacente. La prise du traitement de fond est anarchique. La patiente a un discours incohérent avec des propos délirant. Plusieurs mises en danger à l’extérieur dont des prises de toxiques, errance sur la voie publique avec rencontre d’inconnus sans conscience des risques. La conscience des troubles est partielle. Son alliance thérapeutique peut donc être fluctuante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 21 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une symptomatologie maniaque avec des troubles du cours de la pensée et un discours avec un relâchement des associations. Le discours est diffluent. Il persiste une élation de l’humeur avec de idées mégalo maniaques. Elle rapporte une rupture de traitement en raison de la sédation ressentie. La conscience des troubles est partielle. La demande de soins est ambivalente. Elle supporte mal les conditions d’hospitalisation. Des modifications thérapeutiques sont en cours et nécessitent une surveillance rapprochée en milieu hospitalier.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 25 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [U] [P],
Me Elsa DREYER,
Mme [S] [C]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02740 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XTR
Ordonnance en date du 25 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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