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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 29 avr. 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QYIR
Madame [M] [R]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Avril 2026, Minute n° 26/255
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL greffière stagiaire en préaffectation sur poste
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [M] [R]
née le 19/08/2002 à AMILLY (45)
Domiciliée 16 avenue Mathias Duval- 06130 GRASSE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Déborah RAVION, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [S] [C], Association ATIAM
8 avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
es qualitès de tuteur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 24 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [M] [R] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En l’espèce, Madame [M] [R] était hospitalisé au centre hospitalier de GRASSE, sans son consentement, à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, à compter du 11 avril 2025.
Un programme de soins était mis en place par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 17 avril 2025.
Suite à cette décision, les soins étaient maintenus selon les mêmes modalités, selon décisions du Directeur de l’établissement de soins en date du 14 mai 2025, 14 juin 2025, 14 juillet 2025, 14 aout 2025, 14 septembre 2025, 14 octobre 2025, 14 novembre 2025, 14 décembre 2025, 14 janvier 2026, 14 février 2026, 14 mars 2026 et du 14 avril 2026, suite à des certificats médicaux mensuels établis les 14 mai 2025, 13 juin 2025, 11 juillet 2025, 14 aout 2025, 12 septembre 2025, 14 octobre 2025, 14 novembre 2025, 12 décembre 2025, 14 janvier 2026, 13 février 2026, 13 mars 2026 et le 14 avril 2026.
Madame [M] [R] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 18 avril 2026, au vu d’un certificat médical établi le 18 avril 2026 par le Docteur [E] [W], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier de GRASSE.
L’avis médical motivé établi le 23 avril 2026 par le Docteur [H] [L], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, joint à la saisine, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, [M] [R] a indiqué ne pas s’opposer à la poursuite de la prise en charge actuelle sous la forme de l’hospitalisation complète.
Son conseil a relevé l’absence d’élément permettant d’établir la preuve de l’information du tuteur sur la réadmission en hospitalisation complète décidée.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte des dispositions des articles L. 3211-2-1 et R. 3211-1 du code de la santé publique que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous contrainte peut être prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous la forme d’un programme de soins pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque le juge statue sur la poursuite de la réadmission en hospitalisation complète d’un patient, il contrôle la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui.
Par ailleurs, le juge peut être amené à requalifier un programme de soins en hospitalisation complète si les contraintes imposées au patient sont telles que celui-ci est en réalité privé de liberté.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux mensuels et des décisions de maintien prises depuis la mise en place d’un programme de soins, que cette prise en charge, qui n’a pas fait l’objet de modification depuis le 17 avril 2025, prenait la forme d’une hospitalisation partielle selon les modalités suivantes :
— permissions de quelques heures, jusqu’ à 48 heures ;
— poursuite du traitement.
Il y a lieu de relever que, au cours de ce programme de soins, Madame [M] [R] a été placée à l’isolement à plusieurs reprises, mesures ayant donné lieu à des décisions du magistrat du siège du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 22 juin 2025, du 8 juillet 2025, du 12 juillet 2025 et du 18 février 2026.
Or, ces mesures d’isolement ne pouvaient avoir pour support une autre mesure qu’une hospitalisation complète soumise au contrôle du magistrat.
Les observations de l’établissement de soins ont été sollicitées sur ce point le 28 avril 2026.
Il sera également observé que le programme de soins limitait les sorties à des permissions de sortie de quelques heures, jusqu’à 48 heures.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les modalités de l’hospitalisation partielle de la patiente, décidées dans le cadre du programme de soins mis en œuvre depuis le 17 avril 2025 présentent les caractère d’une hospitalisation complète assortie de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures, telles que prévues par l’article L 3211-11-1 2°du code de la santé publique.
Seule l’hospitalisation complète faisant l’objet d’un contrôle juridictionnel systhématique, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aucun contrôle de la mesure de soins sous contrainte n’est intervenu depuis l’admission de l’intéressée en soins sous contrainte le 11 avril 2025 et la mise en place d’un programme de soins le 17 avril 2026.
Cette situation porte atteinte aux droits de la patiente et justifie la levée de l’hospitalisation complète décidée à l’égard de Madame [M] [R] le 18 avril 2026, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressée.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard des éléments mentionnés au certificat médical d’admission, à l’avis médical établi en vue de l’audience et du contexte de l’hospitalisation, faisant suite à une défenestration au cours d’une permission de sortir, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [M] [R] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la mainlevée des soins psychiatriques sans consentement de Madame [M] [R] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Différons de vingt-quatre heures cette mainlevée afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins pour accompagner Madame [M] [R] dans la poursuite de ses soins;
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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