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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 8 avr. 2025, n° 24/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° : 25/00239
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00068 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H44I
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 14]
de nationalité Française
domiciliée : chez Sa mère Mme [A] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Novembre 2024, révoquée avec nouvelle clôture au 11 février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 11 Février 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 21 décembre 2023,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 24 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P] [F] [S] [L]
né le [Date naissance 3] 1989, à [Localité 8] (59),
et
Mme [X] [V] [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1992, à [Localité 13] (59),
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (59) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE en conséquence Mme [X] [K] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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