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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 30 janv. 2026, n° 23/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 30 Janvier 2026
N° RG 23/02401 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJBG
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (MAROC)
domiciliée : chez [9]
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane LE GALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 14
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001660 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 8].
Ayant pour avocat Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Justine COURTIN
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Morgane LE GALL, Me Ondine CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [O] [D]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi marocaine est applicable à la demande en divorce ;
DIT que la loi française est applicable à aux obligations alimentaires entre époux ;
PRONONCE, en application des articles 94 à 97 du code de la famille marocaine, le divorce de :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 14] (MAROC)
ET
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (MAROC)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du présent jugement, soit du 30 janvier 2026 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [D] le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 5], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à Madame [B] [V] la somme de 10 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DEBOUTE Madame [B] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026 par Justine COURTIN, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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