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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc inf 10 000 euros, 26 sept. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00074
DOSSIER : N° RG 25/00441 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDRF
AFFAIRE : [Y] [T] [W] [N] / [P] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 18 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [T] [W] [N] né le 04 Août 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [N] a demandé à la société par actions simplifiées BE SERVICES FRANCE (BE SERVICES) un devis référencé n°7/11/2023 qui a été établi le 15 novembre 2023 par Monsieur [P] [K] en qualité de vendeur, pour la réparation du système de chauffage et la purge des radiateurs de sa résidence secondaire. Le devis mentionne un paiement en espècesde la somme de 456 euros le 16 novembre 2023.
Monsieur [Y] [N] a vainement mis en demeure la société BE SERVICES de lui rembourser cette somme en raison de l’inexécution des prestations, par lettre adressée par pli recommandé dont il a été accusé réception le 29 février 2024.
Le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [Y] [N], a dressé un constat de carence, le 25 septembre 2024, en raison de l’absence de Monsieur [P] [K] désigné comme étant le « gérant » de la société BE SERVICES.
Par requête en date du 6 février 2025, réceptionnée par le Greffe le 25 février 2025, Monsieur [Y] [N] a demandé au Tribunal qu’il condamne Monsieur [P] [K] à lui restituer la somme de 456 euros et au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais qu’il a dû exposer.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 28 février 2025, par le Greffe, à l’audience du 18 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025. Monsieur [Y] [N], présent, a réitéré ses demandes.
Monsieur [P] [K] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 septembre 2025, après prorogation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 32 de ce même code, dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par ailleurs, il sera rappelé que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale conformément à l’article 1858 du code civil.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [Y] [N] produit un devis, non signé, établi au nom de la société par actions simplifiées BE SERVICES FRANCE par Monsieur [P] [K], vendeur. Monsieur [Y] [N] fournit ensuite des échanges sur un réseau social un interlocuteur dénommé le « chauffagiste [K]» lequel fait état d’un possible remboursement, sans préciser le montant et l’objet de la somme concernée. Monsieur [Y] [N] adresse ensuite sa mise en demeure à BE SERVICES et à Monsieur [P] [K]. Monsieur [Y] [N] saisit enfin le conciliateur de justice lequel fait état d’un litige l’opposant à Monsieur [P] [K], «gérant de la Sté BE SERVICES ». Monsieur [Y] [N] engage enfin son action en paiement contre Monsieur [P] [K].
Or, Monsieur [Y] [N] ne fournit pas un extrait de l’immatriculation de la société par actions simplifiées BE SERVICES FRANCE sur le registre des sociétés commerciales qui permettrait de vérifier si cette société a une existence légale et, dans l’affirmative, que Monsieur [P] [K] a la qualité d’associé ou le pouvoir de la représenter. De plus, il ne met pas en cause BE SERVICES, ni ne démontre avoir précédemment engagé une action infructueuse à son encontre.
Au surplus, il sera observé que si l’interlocuteur de Monsieur [Y] [N], dont l’identité ne peut être établie de façon fiable, indique qu’il pourrait le rembourser, cet élément ne peut suffire à établir l’intérêt à agir de Monsieur [P] [K] en raison des incertitudes relevées sur l’existence de BE SERVICES et sur la qualité du défendeur.
Dès lors, l’action de Monsieur [Y] [N] à l’encontre de Monsieur [P] [K] sera déclarée irrecevable pour défaut de droit à agir du défendeur.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [Y] [N].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement de Monsieur [Y] [N] à l’encontre de Monsieur [P] [K] irrecevable pour défaut de droit à agir de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LA JUGE
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