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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 4 juin 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00376 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R36B
AFFAIRE : S.A.S. [3] / [11]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques DE TONQUEDEC de la SELARL LITTLER FRANCE, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre d’observations du 23 décembre 2021, l'[8] ([7]) de Midi-Pyrénées a notifié à la société [4], spécialisée dans la construction et la promotion immobilière, un rappel de cotisations et contributions obligatoires à hauteur de 193.322 euros au titre de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 suite au contrôle effectué sur l’établissement de la société sis [Adresse 1] [Localité 5].
Après avoir pris en compte les éléments de cette société contenus dans son courrier du 02 mars 2022, l'[10] a mis en demeure cette dernière de lui verser la somme de 193.085 euros hors majoration de retard par lettre du 20 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, la société a procédé au règlement de la somme de 193.085 euros et par courrier du 15 novembre 2022 a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation des chefs de redressement N°3 et 6.
Vu le rejet de sa contestation par décision du 16 février 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête expédiée le 03 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, la société [4], valablement représentée, sollicite du tribunal de céans de :
— A titre principal,
Sur le chef de redressement n°3 « avantage en nature »CONSTATER le caractère inopérant du redressement de la société [3] à ce titre ;ANNULER le chef de redressement n°3 tel qu’il figure dans de la lettre d’observation du 23 décembre 2021 et dans le courrier de réponse de l’URSSAF du 13 juillet 2022 ; ANNULER la mise en demeure du 20 septembre 2022 pour le montant correspondant soit 44 826,63 euros ; DIRE et JUGER que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ; ORDONNER à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société [3] en exécution de la mise en demeure du 20 septembre 2022 soit 44 826,63 euros avec intérêts et capitalisation ; DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes en ce compris de sa demande tendant à voir la société [3] condamnée au paiement des majorations de retard pour un montant de 13.395 euros.Sur le chef de redressement n°6 « rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20% »ANNULER le chef de redressement n°6 tel qu’il figure dans de la lettre d’observation du 23 décembre 2021 et dans le courrier de réponse de l’URSSAF du 13 juillet 2022 ; ANNULER la mise en demeure du 20 septembre 2022 pour le montant correspondant 140.469,82 euros ; DIRE et JUGER que les majorations de retard ne sont pas dues, la créance n’étant pas justifiée ; ORDONNER à l’URSSAF de procéder au remboursement des sommes indûment versées par la société [4] en exécution de la mise en demeure du 20 septembre 2022 soit 140.469,82 euros avec intérêts et capitalisation ;DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes en ce compris de sa demande tendant à voir la société [3] condamnée au paiement des majorations de retard pour un montant de 13.395 euros ;
— A titre subsidiaire,
DIRE que les demandes formulées par l’URSSAF sont injustifiées ;DEBOUTER l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes en ce compris de sa demande tendant à voir la société [3] condamnée au paiement des majorations de retard pour un montant de 13.395 euros ;
— En tout état de cause : CONDAMNER l’URSSAF au paiement à la société [3] de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant du chef de redressement N° 3 « avantages en nature », la requérante se prévaut des circulaires DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 et DSS/SDFSS/5B/N°2003/07 du 07 janvier 2003 pour exposer que les évènements sportifs et les repas d’affaires à thème constituent des frais d’entreprise et frais professionnels non des avantages en nature.
D’une part, elle souligne la relative importance des sommes dépensées pour financer les évènements litigieux ainsi que le nombre de salariés bénéficiaires comparativement au montant de son chiffre d’affaires et de son effectif et, d’autre part, elle relève que certains évènements exceptionnels se sont déroulés durant les fins de semaine ce qui lui permet de conclure qu’ils ne relèvent pas de l’exercice normal de l’activité de ces cadres.
La requérante conteste l’exigence de la part de l’URSSAF d’Ile-de-France d’un programme de travail et d’une sujétion s’agissant de repas d’affaires ou d’actions organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise.
Par ailleurs, la société [4] prétend que les évènements litigieux ne répondent pas au critère d’avantage en nature selon lequel ces actions permettraient au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Concernant le chef de redressement n°6 « rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20% », la société [4] fait valoir au visa de l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, les sommes et avantages qu’elle a accordés ne l’ont été en échange d’aucun service rendu quantifiable mais ont été réalisées dans le cadre de relations clients/fournisseurs comme le précise la circulaire n°2012-0000042 du 5 mars 2012 « régime social des sommes versées à un salarié par une personne tierce à l’employeur ».
La requérante souligne que la réussite de ses projets immobiliers dépend de la qualité de ses relations entre ses équipes et les entreprises clientes, ce qui explique que les personnes qui ont assisté à ces évènements aient été ciblées sans que ce soient des personnes placées aux fonctions stratégiques.
Elle soutient que l’absence de soumission de ces dépenses aux cotisations sociales s’explique par leur qualification de frais d’entreprise vu que ceux-ci sont précisément répertoriés et effectués non régulièrement dans le cadre de sa politique commerciale non dans celui d’une relation de travail ce qui explicite l’absence de sujétion particulière que lui oppose l’inspectrice du recouvrement.
Enfin, la société [4] sollicite le rejet de la demande reconventionnelle relative à tendant à sa condamnation au titre de majorations de retard dans la mesure où l'[10] ne fonde cette prétention d’aucun moyen.
En défense, l'[10], dûment représentée, demande à la juridiction de céans de :
— Déclarer le recours de la société [4] recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Valider la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Ile-de-France du 06 février 2023 ;
— Condamner reconventionnellement la société [4] à la somme de 13.395 euros au titre des majorations de retard pour les années 2018 à 2020 ;
— Délivrer à l’URSSAF d’Ile-de-France une copie exécutoire de la décision rendue ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, le conseil de l’URSSAF d’Ile-de-France s’en rapporte à la décision de la commission de recours amiable datée du 06 février 2023.
Cette dernière, au visa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, relève que les dépenses de voyages d’agrément, compétitions sportives et de diverses activités récréatives dont trois de ses salariés ont bénéficié ne sont justifiées par aucune mise en œuvre de technique de direction, d’organisation ou de gestion d’entreprise ou de politique commerciale de l’entreprise.
De même, l'[10] soutient que l’entreprise " [12] " n’organise aucun repas d’affaires.
S’agissant des montants qui ont financé ces évènements litigieux dont certaines personnes ont bénéficié en tant que salariés d’entreprises tierces, l'[10] fait valoir, au visa des articles L. 242-1-4 et L. 311-3-31° du Code de la sécurité sociale, d’une part, que le fait que les fonctions des salariés bénéficiaires de ces évènements permettent le choix du fournisseur ou facilite les conclusions de marchés alors ces avantages l’ont été en échange d’une activité accomplie dans l’intérêt de la société [4].
D’autre part, que ces évènements ne peuvent être qualifiés ni de frais professionnels ni de frais d’entreprise dans la mesure où les premiers exigent qu’ils doivent représenter une charge inhérente à la fonction et pour les seconds l’URSSAF d’Ile-de-France souligne l’absence de production de documents attestant de la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise.
Enfin, la défenderesse soutient que les repas d’affaires ne peuvent être qualifiés comme tels vu que la société " [12] " n’organise aucun repas d’affaires.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé, d’une part, que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre et, d’autre part, qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et enfin que les dispositions de l’article 1353 du Code civil prévoient que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur le chef de redressement N° 3 « avantages en nature voyage »
Il est constant que les avantages en nature consistent dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter, celle-ci constitue dès lors un élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale lequel se trouvant assujetti à cotisations sociales, à contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale.
Par ailleurs, l’article 3.1 de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose, d’une part, que « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
D’autre part, l’article 5.1 de ladite circulaire prévoit que les frais d’entreprise payés à ce titre par l’employeur " sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise ".
Enfin, la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 relative à la publication des quatre questions-réponses concernant la mise en œuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002 modifiés et la circulaire du 7 janvier 2003 modifiée précise que « Les repas d’affaires doivent avoir un caractère exceptionnel (c’est-à-dire un caractère irrégulier) et sont des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié dans l’intérêt de l’entreprise. Ces frais peuvent être supportés par le salarié ou pris en charge par l’employeur. Pour exclure ces frais de l’assiette des cotisations, sauf abus manifeste, l’employeur doit justifier ces frais en produisant les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense » et « qu’il est considéré qu’il n’y a pas d’abus manifeste lorsque le salarié bénéficie d’un repas d’affaires par semaine ou cinq repas par mois. Lorsque ce quota est dépassé, les repas sont alors considérés comme des avantages en nature nourriture ».
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 23 décembre 2023 que, monsieur [G] [D], président non salarié en 2018, monsieur [O] [C], directeur général adjoint pôle entreprise, monsieur [K] [U], directeur grands compte en 2018 et directeur délégué groupe en 2019 et 2020 ont participé à des « voyages d’agrément, d’inscription à un club de golf et diverses activités récréatives » pris en charge par la société [4] pour les montants suivants affectés sur les comptes comptables 62226 « honoraires mixtes » 6234 « cadeaux clientèles » :
— En 2018 : 36.292,68 euros et 12.485,00 euros correspondant à 16 évènements ;
— En 2019 : 51.615,00 euros correspondant à 18 évènements ;
— En 2020 : 31.223,00 euros correspondant à 25 évènements.
Cela a conduit à un montant de redressement de 44.826,00 euros comme le précise l’inspectrice du recouvrement dans son courrier du 13 juillet 2022.
De ces éléments, il apparait une certaine récurrence des évènements au plus d’une fois par mois voire deux en 2020, ce qui ne permet pas de remplir le caractère exceptionnel rattaché à la qualification de « frais professionnel » allégué par la requérante.
De même, la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace le 29 octobre 2024 versée aux débats indiquant « une invitation à une soirée conviviale à laquelle étaient conviés des salariés de la société ainsi que des salariés d’entreprises partenaires, entre dans le champ d’application de pratiques commerciales normales de l’entreprise et ne caractérise pas un élément de rémunération » se trouve inopérante dans la mesure où il s’agit d’un évènement par an que les sommes litigieuses s’avèrent beaucoup moins importantes, qu’elles sont imputées sur le compte 623250 « sponsoring » et auquel participe la directrice commerciale de l’entreprise, ce qui apparait conforme à des actions s’inscrivant dans le cadre d’une politique commerciale.
Au surplus, la société [4] ne justifie pas de « la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ou le développement de la politique commerciale de l’entreprise » comme le prévoit la circulaire susmentionnée qui expliciteraient non seulement les choix stratégiques de l’entreprise qui président au financement de tels évènements mais également permettraient de mesurer les résultats de ces actions sur la performance de la société [4].
Enfin, il n’est pas contesté que l’entreprise assurant « vinsplusvins » a pour activité la vente d’alcool, ce qui exclut la possibilité pour la requérante de prendre en compte l’évènement au titre de repas d’affaires.
S’agissant de la qualification de frais professionnels, eu égard à la qualité des salariés bénéficiaires de ces évènements, la requérante échoue à démontrer qu’il s’agissait de dépenses que ceux-ci doivent supporter au titre de l’accomplissement de leurs missions.
Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, il convient de confirmer le redressement du chef de redressement N°3.
2. Sur le chef de redressement N°6 « rémunérations versées à des salariés (ou assimilés) d’une entreprise extérieure : assujettissement à la contribution libératoire de 20% »
Aux termes de l’article L. 242-1-4 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale " Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa ".
Par ailleurs, la circulaire n°2012-0000042 du 5 mars 2012 « régime social des sommes versées à un salarié par une personne tierce à l’employeur » dispose qu’ " Entrent dans le champ d’application de la mesure les sommes ou gratifications versées en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de la personne tierce. Cette activité est accomplie dans le cadre de l’exercice de l’activité du salarié. Sont, par exemple, concernés les sommes et avantages dont bénéficient les salariés dans le cadre : d’opérations de stimulation ayant pour objectif l’augmentation du volume des ventes et/ou de parts de marché … La réalisation effective ou non des objectifs poursuivis par le tiers est indifférente à l’application de l’article L. 242-1-4 ".
A l’inverse, ladite circulaire prévoit que " n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif les sommes ou avantages versés à raison du statut du salarié ou de sa situation personnelle … de l’octroi de sommes ou avantages par un fournisseur à un salarié de la société cliente de cette entreprise tierce : les relations clients-fournisseurs, en tant que telles, ne sont pas concernées par le dispositif d’assujettissement à la condition que le salarié gratifié n’exerce pas une activité dans l’intérêt du tiers.
Le fait que les sommes ou avantages bénéficient à tous les salariés d’une entreprise et non à certaines catégories (par exemple : commerciaux) constitue un indice que l’on se situe hors du champ de l’article L. 242-1-4 ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que les dépenses susmentionnées réalisées par la société [4] à savoir les voyages d’agrément, les places pour les évènements sportifs, les inscriptions à des clubs de golf, les dégustations de vins ont également bénéficié à des salariés des entreprises tierces.
Il n’est pas contesté que ces salariés, eu égard à leurs fonctions notamment précisées par la commission de recours amiable dans sa décision du 16 février 2023 versées aux débats " président, directeur général, directeur de développement, directeur technique, directeur financier, directeur opérationnel… " permettent d’accroitre la part de marché de la société [4] dans le sens de la circulaire rappelé en amont.
Il convient également de préciser que ce texte, d’une part, n’exige pas « la réalisation effective ou non des objectifs poursuivis par le tiers » pour que l’article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer et, d’autre part, le « ciblage » manifeste des bénéficiaires de ces avantages aptes à orienter le choix du fournisseur et à faciliter la conclusion de marchés constitue un indice que les faits de l’espèce se situent dans le champ d’application du texte susmentionné.
Enfin, il est rappelé que les dépenses litigieuses ne sauraient constituer des frais d’entreprise ni des frais professionnels tel que cela a été explicité dans les développements précédents.
Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le chef de redressement N°6.
3. Sur la demande reconventionnelle de majoration de retard
Aux termes de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale " I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ".
Par application combinée des dispositions des articles 753 et 15 du Code de procédure civile, il apparait que les parties doivent formuler expressément les moyens en fait et en droit qui soutiennent leur prétention et qu’elles doivent se les faire connaître mutuellement en temps utile.
En l’espèce, il ressort de la mise en demeure du 20 septembre 2022 qu’une somme de 23.049,00 euros est prévue au titre des majorations de retard sans que les modalités de liquidation de celle-ci soient explicitées.
Au sein de ses conclusions, l'[10] se cantonne également à préciser que " la SAS a effectué un versement à hauteur de 193 085.00 € et a bénéficié d’une remise partielle des majorations de retard et de pénalités imputés sur les chefs de redressement. Qu’elle entend demander en conséquence la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 13 395.00 de majorations de retard pour les années 2018,2019 et 2020 ".
Par ailleurs, par courrier du 03 mai 2024, la société [4] informait l’URSSAF d’Ile-de-France « Nous avons bien été destinataire de vos écritures de demande reconventionnelle en paiement. Nous n’avons en revanche pas été destinataires des pièces jointes à vos écritures. »
Par conséquent, l'[10] n’étayant sa demande reconventionnelle d’aucun moyen, il convient de rejeter cette dernière.
4. Sur les mesures de fin de jugement
4-1. Sur les dépens
Vu l’absence de partie succombant, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4-2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4-3. Sur l’exécution provisoire de la présente décision
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale " Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentième jour qui suit l’appel. Passé ce délai, l’exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d’appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. "
Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le présent recours ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 06 février 2023 ;
DEBOUTE l'[9] de sa demande de paiement des majorations de retard à hauteur de 13.395,00 euros ;
ORDONNE le partage de dépens entre les parties par moitié ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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