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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN4P
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble, substitué par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Carine MORENO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 10 Avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Audience en présence de [M] [I], auditeur de justice
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IN4P
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 mars 2018, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à M. [N] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 120 mensualités de 275,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,95 % et un taux annuel effectif global de 2,07 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024, mis en demeure M. [N] [S] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2024, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a ensuite fait assigner M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
15.750,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 22 mars 2018, outre intérêts au taux contractuel de 1,95% sur la somme de 14.733,88 euros à compter du 12 décembre 2024, avec capitalisation des intérêts1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office la cause de déchéance du droit aux intérêts tenant au défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, celle-ci étant prévue par l’article L. 312-16 du code de la consommation.
À l’audience, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES maintient l’intégralité de ses demandes et déclare s’en rapporter à son assignation.
M. [N] [S] reconnaît le principe de sa dette. Il expose avoir rencontré des difficultés à partir de 2023 à la suite d’un accident et être sans emploi depuis cette date. Il a déclaré avoir déposé un dossier de surendettement courant janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 mars 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 mars 2018 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L. 312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES produit la fiche de dialogue remplie par M. [N] [S] avant l’octroi du crédit, faisant état de revenus mensuels de 1590 euros, d’un loyer de seulement 1 euro, d’un crédit renouvelable de 16 euros par mois et d'« autres charges », sans autre précision, de 251 euros.
Aux fins de vérifier ces informations, l’établissement bancaire a recueilli la déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2016 faisant état de revenus annuels de 16611 euros, soit une moyenne de 1384 euros par mois, un contrat de travail à durée indéterminée établi le 11 décembre 2017 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1906,66 € et une fiche de paie correspondant à la rémunération perçue pour le mois de mars 2018 à hauteur 1556,46 euros.
En revanche, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a procédé à aucune vérification quant au niveau des charges auxquelles devait faire face M. [N] [S], alors même que la fiche de dialogue ne mentionnait quasiment aucune charge de logement, ce qui apparaît hautement improbable, qu’il ne faisait mention d’aucune pension alimentaire à verser en dépit d’un enfant à charge et de sa situation de célibataire, et qu’il mentionnait des charges relatives à un crédit renouvelable en cours et d’autres charges sans préciser lesquelles.
Ces éléments auraient dû conduire la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à procéder à des vérifications supplémentaires, et ce d’autant que le crédit consenti était d’un montant en capital très important de 30 000 euros.
Dans ces conditions, la vérification par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la solvabilité du défendeur a été incomplète.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’établit comme suit :
Montant total du financement : 30 000 eurosSous déduction des versements faits par M. [N] [S], à savoir 18 911,67 euros,Soit 11 088,33 euros.
M. [N] [S] sera donc condamné à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11 088,33 euros.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 1,95 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts, qui ne pouvait en tout état de cause prospérer compte tenu des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, est sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du crédit souscrit le 22 mars 2018 par M. [N] [S],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [N] [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 11088,33 euros (onze mille quatre-vingt-huit euros et trente-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [S] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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