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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 mars 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00155 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QWPA
Monsieur, [M], [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Mars 2026, Minute n° 26/161
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lora CHANAL greffière stagiaire en pré-affection sur poste.
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur, [M], [X]
domicilié : chez Madame, [N], [L]
1 rue Henry Ruhl 06400 CANNES
Né le 04/07/1981 à Paris 15
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Maria CHARLY, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 19 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant transmis des observations écrites ainsi que des pièces au soutien,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 19 Mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur, [M], [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 14 mars 2026, Monsieur, [M], [X] a été admis à compter du 14 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 14 mars 2026 par Monsieur, [R], [X], son père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 14 mars 2026 par le Docteur, [K], [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient a été initialement hospitalisé en soins libres le 12 mars 2026, suite à un certificat médical de son psychiatre traitant sollicitant une hospitalisation sous contrainte qui faisait état d’une décompensation psychotique sur rupture de traitement, d’une errance dans la rue mettant en échec l’administration de traitement de la part d’infirmiers, de violence envers sa mère et refus de soins. Il indique qu’après cet initial consentement à l’hospitalisation, le patient est en demande de sortie, niant tout hétéro-agressivité et rupture de traitement, n’ayant aucune conscience de ses difficultés, menaçant d’une crise clastique et étant dans la négociation du traitement. Il conclut à la nécessité d’une mesure de contrainte au vu de l’ambivalence aux soins et du risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 mars 2026 par le Docteur, [Q], [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient négocie le traitement et reste dans le déni de ses troubles, présentant une altération du raisonnement. Il souligne qu’il est ambivalent aux soins et ne présente aucune critique de son comportement.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 mars 2026 par le Docteur, [A], [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la présence de troubles avec altération du raisonnement et absence de conscience pathologique. Il note un discours pauvre, incohérent ainsi qu’une ambivalence vis-à-vis des soins.
Par décision du 16 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 19 Mars 2026 par le Docteur, [G], [K], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il relève un contact bizarre mais calme ainsi que l’absence de troubles du comportement depuis quelques jours, avec une thymie neutre mais parfois irritable. Il souligne une compliance et ambivalence aux soins, le patient ne montrant aucune conscience de ses difficultés, tout en relevant un début d’adhésion aux soins avec une demande de transfert en clinique au sujet de laquelle il est ajouté une suspicion de recherche de bénéfices secondaires. Il conclut que le maintien de la mesure parait plus prudent au vu de l’ambivalence aux soins et du risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Monsieur, [M], [X] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 23 mars 2026 par le Dr, [G], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, mentionnant que le patient a fugué du service le 20 mars 2026.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur, [M], [X] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, suffisamment motivés et dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur, [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins, éclairé par la fugue réalisée, entrainant un risque de rupture prématuré des soins. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [M], [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur, [M], [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur, [M], [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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