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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 sept. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS c/ S.A.S. TURQUOISE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GK7
N° de minute :
S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS
c/
S.A.S. TURQUOISE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDERESSE
S.A.S. TURQUOISE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 06 août 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2012, la SARL FONCIERE ATHEMIS a donné à bail commercial à Madame [V] [P], aux droits de laquelle est venue la SARL [Adresse 8], des locaux sis [Adresse 3]) pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 20.400 euros hors charges payable trimestriellement d’avance, pour une activité de soins de beauté.
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2015, la société VILLA [P] a cédé son fonds de commerce à la SAS TURQUOISE.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 décembre 2024, la SARL FONCIERE ATHEMIS a fait délivrer à la SAS TURQUOISE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 19.349,10 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, la SARL FONCIERE ATHEMIS a assigné la SAS TURQUOISE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, aux fins de voir principalement :
— constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4], avec effet au 19 janvier 2025,
— ordonner l’expulsion de la SAS TURQUOISE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la SAS TURQUOISE au paiement de la somme provisionnelle de 27.028,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance du 1er trimestre 2025 incluse,
— condamner la SAS TURQUOISE au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— condamner la SAS TURQUOISE à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS TURQUOISE aux dépens.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, la SARL FONCIERE ATHEMIS confirme les termes de sa demande initiale et indique que le preneur semble avoir quitté les lieux sans rendre les clés. Elle soutient que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance et que la créance alléguée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Régulièrement assignée (dépôt de l’acte à étude), la SAS TURQUOISE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce :
« toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce,
La clause résolutoire mentionnée dans le bail prévoit un délai d’effet d’un mois et produit donc tous ses effets.
Concernant le commandement de payer, il a été régulièrement délivré à l’adresse des lieux loués.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 19 décembre 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi, le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 19.349,10 euros, au titre de l’arriéré locatif à la date du 19 décembre 2024.
Selon décompte en date du 3 juin 2025 versé aux débats, les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, la clause résolutoire est donc acquise à compter du 19 janvier 2025.
La SAS TURQUOISE étant dès lors occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 20 janvier 2025, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
La SAS TURQUOISE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés.
Sur la demande de provision
S’agissant du paiement par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
il résulte du relevé de compte au 15 mai 2025 que la somme provisionnelle de 27.028,15 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 7 janvier 2025 comprend certaines sommes non explicitées ou sérieusement contestables, à savoir
— la somme de 240 euros au titre du solde antérieur,
— la somme de 2 euros du 1er janvier 2024 au titre de frais de correspondances,
— la somme de 2 euros du 1er avril 2024 au titre de frais de correspondances,
— la somme de 120 euros du 15 avril 2024 au titre de frais de mise en demeure,
— la somme de 120 euros du 17 juin 2024 au titre de frais de mise en demeure,
— la somme de 2 euros du 1er juillet 2024 au titre de frais de correspondances,
— la somme de 120 euros du 16 juillet 2024 au titre de frais de mise en demeure,
— la somme de 120 euros du 16 septembre 2024 au titre de frais de mise en demeure,
— la somme de 2 euros du 1er octobre 2024 au titre de frais de correspondances,
— la somme de 965,53 euros du 1er octobre 2024 au titre de « REVISION DG »,
— la somme de 120 euros du 16 octobre 2024 au titre de frais de mise en demeure,
— la somme de 2 euros du 1er janvier 2025 au titre de frais de correspondances,
— la somme de 209,58 euros du 7 janvier 2025 au titre du commandement de payer.
Dès lors, la dette locative à hauteur de la somme de 25.013,04 euros à janvier 2025 apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS TURQUOISE au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse).
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS TURQUOISE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS TURQUOISE à payer à la SARL FONCIERE ATHEMIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 19 janvier 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS TURQUOISE et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3]) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’astreinte ;
Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes
Condamne la SAS TURQUOISE à payer à titre provisionnel à la SARL FONCIERE ATHEMIS, à compter du 20 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne la SAS TURQUOISE à payer à la SARL FONCIERE ATHEMIS la somme de 25.013,04 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2025 (échéance du 1er trimestre 2025 incluse),
Condamne la SAS TURQUOISE à payer à la SARL FONCIERE ATHEMIS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TURQUOISE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 7], le 02 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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