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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 30 avr. 2025, n° 24/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 30 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/02873 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZVG / JAF Cab 3
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 13 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [P] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie LASFARGUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/8572 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [T], [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
.[P] [X], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (31)
et de
.[M] [J], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (31)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (HAUTE-GARONNE),
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 27 Décembre 2018,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
Autorité parentale
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, la protection du droit à la vie privée des enfants, le droit à l’image de leurs enfants mineurs dans le respect du droit à leur vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par les enfants mineurs,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— les semaines paires au domicile du père,
— les semaines impaires au domicile de la mère,
avec transfert le vendredi à la sortie des classes,
DIT que les enfants doivent être pris et ramenés au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
ORDONNE le partage par moitié des frais médicaux et para-médicaux non remboursés, des frais de cantine et de scolarité, des frais de séjour scolaire et extra-scolaire, de frais d’inscription aux activités extrascolaires, des frais d’apprentissage de la conduite et du permis de conduire,
En tant que de besoin,
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des frais susvisés,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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