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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00915 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN4G
du 03 Avril 2026
M. I 26/00326
affaire : [U] [H], [N] [R] épouse [H]
c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal de la société BATIMG (BATIBO)., S.A.R.L. BATIMG, S.A.S. ADONIS PISCINES, S.A.R.L. LB PISCINES, S.A. QBE EUROPE, assureur décennal de la société ADONIS PISCINES.
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me Firas RABHI
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 23 Mai 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur décennal de la société BATIMG (BATIBO).
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. BATIMG
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
S.A.S. ADONIS PISCINES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jessica GREVET, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. LB PISCINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
S.A. QBE EUROPE, assureur décennal de la société ADONIS PISCINES.
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, délibéré prorogé au 03 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice en date des 22 et 23 mai 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL BATIMG, la SA ABEILLE & SANTE ès-qualités d’assureur de cette dernière, la SARL LB PISCINES, la SAS ADONIS PISCINES et la SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur de cette dernière, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Ils demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] représentés par leur conseil, demandent dans leurs dernières écritures déposées à l’audience de prendre acte de leur désistement concernant la réalisation d’une expertise à l’encontre de la SARL LB PISCINES et du maintien de leurs demandes envers les autres parties.
Ils sollicitent le rejet de la demande de mise hors de cause formulée par la SAS ADONIS PISCINES ainsi que celle relative à la limitation de l’expertise à la seule habitation principale. Ils sollicitent la mise en place d’une expertise judiciaire et demandent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir qu’ils possèdent une propriété sise à [Localité 1] sur laquelle ils ont fait construire un garage et une piscine. Cette opération a fait intervenir la SARL BATIMG, assurée par la SA ABEILLE & SANTE et la SAS ADONIS PISCINES, assurée par la SA QBE EUROPE. La SARL LB PISCINES est intervenue à raison d’un contrat de sous-traitance conclu avec la SAS ADONIS PISCINES.
Les constructions ont été achevées, cependant des infiltrations d’eaux tant au niveau du garage qu’à l’intérieur de l’habitation ont été constatées par les demandeurs.
La SAS ADONIS PISCINES représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses écritures, le rejet de l’ensembles des demandes de Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] et demande sa mise hors de cause.
A titre subsidiaire elle formule les protestations et réserves d’usage et demande un complément de mission consistant en la limitation des investigations au seul garage sur lequel est implantée la piscine, ce qui exclut la maison individuelle, et en l’établissement d’un historique de chacun des intervenants.
Elle demande que les frais d’expertises soient mis à la charge Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] et qu’il soit statuer ce que de droit sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL BATIMG, représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les parties soient déboutées de toute demande de condamnation notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La SA QBE EUROPE ès-qualités d’assureur décennal de la SAS ADONIS PISCINES, représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la SARL LB PISCINES, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité pour les années 2020, 2021, 2022 et 2025.
La SARL BATIMG bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La SARL LB PISCINES bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 27 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur demande concernant la réalisation d’une expertise au contradictoire de la SARL LB PISCINES et justifient qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS ADONIS PISCINES.
En conséquence, il convient de constater leur désistement relatif à la demande d’expertise à l’encontre de la SARL LB PISCINES.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA QBE EUROPE, ès-qualités d’assureur décennal de la SAS ADONIS PISCINES, sollicite la communication des attestations d’assurance de responsabilité de la SARL LB PISCINES pour les années 2020, 2021, 2022 et 2025.
La SARL LB PISCINES ayant conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS ADONIS PISCINES, l’assureur de cette dernière souhaite connaitre l’assureur de la société sous-traitante.
Cependant, eu égard au désistement d’instance de Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] concernant leur demande d’expertise à l’encontre de la SARL LB PISCINES, la demande de communication d’attestations d’assurances, devenue sans objet, sera à ce titre rejetée.
En conséquence, la SA QBE EUROPE sera déboutée de sa demande de communication sous astreinte.
Sur la demande de mise hors de cause
La SAS ADONIS PISCINES sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’a pas été directement visée par les rapports d’investigations établis par la société SARETEC en date des 30 mai 2024 et 26 décembre 2024. Ces rapports ne mettent pas en cause l’ouvrage réalisé par la SAS ADONIS PISCINES en ce qu’ils estiment, selon elle, que ses prestations sont étrangères aux désordres invoqués.
Elle précise qu’elle s’est vu confier plusieurs prestations et notamment la mise en place du système de filtration, de pièces à sceller, d’un réseau hydraulique, d’un système de traitement d’eau ou encore la pose d’un revêtement de la piscine. Cependant, il ne s’agit pas de la seule entreprise qui est intervenue sur le chantier puisqu’un contrat de sous-traitance avec la SARL LB PISCINES a notamment été conclu.
Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] quant à eux soulignent le fait que lesdits rapport n’exclut pas clairement et explicitement la responsabilité de la société s’agissant des désordres allégués, la SAS ADONIS PISCINES étant tout de même intervenue sur le chantier litigieux.
La mesure expertale devra permettre notamment de déterminer les responsabilités et le rôle de chacun dans la réalisation de cet ouvrage, de sorte que la mise hors de cause de SAS ADONIS PISCINES apparait prématurée à ce stade de la procédure.
Dès lors, et au regard des désordres invoqués par Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] et de l’expertise sollicitée, la demande de mise hors de cause de la SAS ADONIS PISCINES sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] ont une propriété située à [Localité 1] sur laquelle ils ont fait construire une piscine au-dessus d’un garage.
Ces travaux ont nécessité l’intervention de plusieurs sociétés à savoir la SARL BATIMG pour la construction du garage et la SAS ADONIS PISCINES pour la piscine.
Toutefois, suite à la réalisation de ces constructions des infiltrations ont été constatés ce qui a notamment entrainé une dégradation de la peinture ou encore de l’humidité.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Il ne sera en revanche, pas fait droit à la demande de limitation de l’expertise au seul garage afin de rendre une expertise complète et de déterminer les responsabilités de chacun ainsi que la réalité des désordres, les sociétés étant intervenues de manière concomitantes.
Dès lors, les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE & SANTE, la SAS ADONIS PISCINES et la SA QBE EUROPE de leurs protestations et réserves ;
DONNONS acte à Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] de leur désistement à l’encontre de la SARL LB PISCINES ;
DEBOUTONS la SA QBE EUROPE de sa demande relative à la communication d’attestations d’assurance sous astreinte à l’encontre de la SARL LB PISCINES ;
DEBOUTONS la SAS ADONIS PISCINES de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [P] [M],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels et établir un historique de chacun des intervenants ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* vérifier notamment :
L’étanchéité défectueuse ou insuffisante en toiture,L’infiltration à l’intérieur du garage,La présence d’eau au niveau du plancher haut du garage.
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* donner son avis, d’une part sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le cout et la durée des travaux ;
* A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 03 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 03 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [U] [H] et Madame [N] [R] épouse [H] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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