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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 juil. 2025, n° 24/12819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 24/12819
N° Portalis 352J-W-B7I-C57E5
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [P], [E], [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0344
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Monsieur [B] [L]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentés par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
La société NIBEE
[Adresse 10]
[Localité 11]
La société QBE EUROPE SA/NV, prise en qualité d’assureur de la société NIBEE
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentées par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0010
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS GERARD SAFAR
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Maître Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1202
La société SOGECOP
[Adresse 7]
[Localité 12]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 décembre 2022, Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [K] ont vendu à Madame [P] [M] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 16].
Se plaignant de désordres affectant le bien acquis et suivant exploit d’huissier du 9 novembre 2023, Madame [P] [M] a fait assigner Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [K] mais également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et celui du [Adresse 3] à Paris 16ème, la société NIBEE ayant réalisé des travaux de rénovation du bien avant son acquisition, et la société SOGECOP devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 23 avril 2024, Monsieur [D] [Z] a été désigné en qualité d’expert, puis remplacé par Monsieur [N] [C] par ordonnance du 13 mai 2024.
Suivant exploits d’huissier des 8, 9, 16 et 17 octobre 2024, Madame [P] [M] a ensuite fait assigner Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [K], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème, la société NIBEE, la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur, et la société SOGECOP devant le tribunal judiciaire de Paris en garantie des vices cachés.
Dans ses conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer, signifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 16] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état afin de faire le point sur les opérations d’expertise et de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions sur incident, signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Monsieur [B] [L] et Monsieur [J] [K] demandent également au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 19 février 2025, les sociétés NIBEE et QBE EUROPE SA/NV demandent également au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et de réserver les dépens.
Madame [P] [M] n’a pas conclu sur incident.
La SAS SOGECOP n’a pas constitué avocat.
A l’audience de plaidoiries sur incident du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « donner acte » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [J] [K], Monsieur [B] [L], la société NIBEE, la société QBE EUROPE SA/NV et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 16] s’accordent pour solliciter le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Madame [P] [M] n’a pas conclu sur incident.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, Madame [P] [M] a fait assigner les vendeurs mais également le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 16ème, la société NIBEE ayant réalisé des travaux de rénovation dans le bien qu’elle a acquis, son assureur, et la société SOGECOP devant le tribunal judiciaire de céans en garantie des vices cachés.
Or Monsieur [N] [C] a été désigné par ordonnance du 13 mai 2024 pour se prononcer sur l’existence de désordres affectant le bien litigieux et sur leur origine.
Il relève donc d’une bonne administration de la justice, conformément aux demandes des parties, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, lequel permettra de déterminer si les défendeurs sont responsables des désordres dont se plaint Madame [P] [M], sous réserve qu’ils soient établis.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure
civile,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N] [C], désigné par ordonnance du 13 mai 2024 en remplacement de Monsieur [D] [Z],
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le juge de la mise en état du dépôt dudit rapport,
RÉSERVONS les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2025 à 13H30 pour faire le point sur le sursis en cours.
Faite et rendue à [Localité 15] le 02 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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