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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 sept. 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/02289 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSUC
NAC : 56B 1B
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Madame [X] [C], exerçant sous l’enseigne LES KATBALOUS,
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [K],
représentée par la SCP Jean-François CANIS et Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laure BASMAISON
SCP Jean-François CANIS et Associés
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C]
exerçant sous l’enseigne LES KATBALOUS
Entreprise individuelle dont le siège est [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BASMAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP Jean-François CANIS et Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Y] [K] a formé opposition le 24 mai 2024, à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 15 mai 2024, lui enjoignant de payer à Madame [X] [C], la somme principale de 4.648,00 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 septembre 2024. Après plusieurs renvois à leur demande, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Lors de cette dernière audience, Madame [X] [C] indique exploiter un centre équestre sous l’enseigne « LES KATBALOUS » et précise qu’elle a accueilli dans ses installations, en mars et juin 2022, selon conventions d’hébergement, deux chevaux appartenant à Madame [Y] [K].
A la demande expresse de Madame [K], elle a réalisé plusieurs prestations annexes dont le transport d’un équidé courant mars 2022 ainsi que la mise à disposition de produits et matériels de l’écurie.
Sans avis ni respect de son préavis contractuel, Madame [K] a retiré ses deux chevaux de la pension équestre le 26 juin 2022. L’ensemble des prestations réalisées par Madame [C] a fait l’objet d’une facturation que Madame [K] n’a que partiellement réglée. Dix factures ont été établies pour une somme totale de 5.713,00 €. Madame [K] s’est acquitté de la somme de 1.065,00 € par trois virements de 355,00 €, de sorte que le solde restant dû s’élève à la somme de 4.648,00 €. Une mise en demeure de payer lui a été faite le 12 avril 2023, puis le 16 mai 2023.
Le 24 juillet 2023, le conseil de Madame [K] répondait au conseil de Madame [C] pour remettre en cause le bien fondé d’une partie des prestations réalisées en lui indiquant que sa cliente était disposée à lui payer la somme de 1.120,00 € pour solde de tout compte. En réponse, le conseil de Madame [C] proposait une sortie amiable avec un règlement pour solde de tout compte de 3.228,00 €. Madame [K] ne répondait pas à cette missive mais transmettait un chèque CARPA de 1.120,00 € correspondant au montant de sa proposition. Ce chèque a été encaissé le 11 avril 2024, réduisant la créance principale de 4.648,00 € à 3.528,00 €.
Le solde de la créance étant toujours impayé, juste avant la réception de ce chèque, par requête en date du 1er mars 2024, Madame [C] dépose une requête en injonction de payer à l’encontre de Madame [K] pour un montant de 4.648,00 €. Ces dans ces conditions que l’ordonnance du 22 avril 2024 a été rendue et que l’opposition a été formée.
Madame [X] [C] demande au tribunal de :
— condamner Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 3.528,00 € au titre des factures impayées produites, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure du 12 avril 2023, soit le 18 avril 2023,
— condamner Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 400,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement '40 € par facture,)
— condamner Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte de chance d’effectuer de nouvelles prestations et la rupture brutale des contrats,
— condamner Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 1.800,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance et de la procédure d’injonction de payer,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Madame [Y] [K] indique, quant à elle, qu’elle prenait des cours d’équitation au sein du centre équestre de Madame [C]. En 2022, elle a souhaité faire l’acquisition d’une jument. Elle s’est alors rapprochée de Madame [C], en sa qualité de professionnelle, pour qu’elle l’aide à trouver un cheval qui corresponde à ses critères, c’est-à-dire qu’elle puisse monter facilement eu égard à son niveau et qu’il puisse vivre dans un pré la majorité du temps.
En mars 2022, Madame [C] indique à Madame [K] qu’elle a trouvé une jument qui pourrait lui convenir. Madame [K] précise avoir appris, à posteriori, que Madame [C] avait déjà acheté la jument à un prix dérisoire et entendait la lui céder pour une somme beaucoup plus importante.
Le 19 mars 2022, un contrat de vente est conclu entre Madame [C] et Madame [K] pour l’achat de la jument au prix de 3.200,00 €. Le contrat ne prévoyait pas de frais de transport, le cheval étant déjà au sein du centre équestre.
Suite à cette acquisition, Madame [K] indique qu’il avait été convenu que la jument demeurerait au sein du centre équestre et qu’un contrat au pair serait conclu. Aucun contrat n’est signé alors que la jument demeure au centre équestre et est montée par les adhérents du centre. Madame [K] précise qu’elle ne peut donc en disposer en dehors des cours qui lui sont dispensés. Elle indique s’acquitter de la somme demandée, soit 355,00 € par mois, sans qu’aucune facture ne soit éditée. Madame [K] indique s’apercevoir rapidement que la jument n’est pas adaptée à son niveau d’équitation et décide de se rapprocher d’un éleveur pour acquérir un nouvel équidé.
Le 13 juin 2022, elle fait l’acquisition d’une nouvelle jument qui intègre également le centre équestre de Madame [C]. Alors que la jument n’a connu qu’une vie au pré, Madame [C] la maintien, selon Madame [K], continuellement dans son box.
Madame [K] indique que sa seconde jugement devient dangereuse et est contrainte de la retirer, tout comme la première, du centre équestre et précise que ce n’est que postérieurement à cette décision que Madame [C] établie les factures litigieuses.
Madame [K] indique ne jamais avoir consenti à conclure un contrat de pension et par voie de conséquence un contrat de dépôt puisqu’il était prévu que ses juments seraient mises à disposition des adhérents du centre équestre mais qu’elle pourrait également en disposer dans le cadre d’un contrat au pair qui doit s’analyser en un contrat de prêt à usage qui doit être conclu à titre gratuit.
Elle précise ne jamais avoir consenti aux dispositions prévues par les contrat et revendiquées par Madame [C] puisqu’elle avait l’intention que ses juments fassent l’objet de contrats au pair. Concernant le préavis, de la même manière elle indique ne jamais avoir consenti aux dispositions contractuelles dont se prévaut Madame [C] dont l’article 10 concernant la durée de préavis.
Concernant les fournitures, elle indique que Madame [C] ne démontre pas les dépenses dont elle fait état et effectivement réalisées pour ses juments. De la même manière, concernant le transport de la jument UTICA, Madame [C] ne justifie pas le fondement d’une telle demande.
En conséquence, Madame [K] demande au tribunal de débouter Madame [X] [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer et porter la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l’audience du 3 juillet 2025, ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les contrats existants entre Madame [C] et Madame [K] :
Selon l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article suivant précise que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Les articles 1103 et 1104 du Code civil rajoutent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1119 du Code civil précise que les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
Madame [C], à l’appui de sa demande en paiement revendique l’existence de deux contrats conclus avec Madame [K].
Un premier contrat concernant la jument dénommée UTICA DE FONBARRE qui aurait commencé en mars 2022 lors de la vente par Madame [C] à Madame [K] intervenue le 19 mars 2022, ainsi que cela ressort du contrat de vente produit aux débats. A compté de cette date, la jument est restée, d’un commun accord, entre les parties, au centre équestre, de sorte qu’un contrat existe bien entre les deux parties, sans que rien n’ait été signé.
Un second contrat concerne la jument dénommée IMBERLEE DANSANT acquise le 13 juin 2022.
Le fait qu’il n’existe pas de contrat écrit ne signifie pas qu’il n’y ait pas de relation juridique. Le simple fait que Madame [K] mette ses chevaux au centre équestre de Madame [C], crée un lien juridique entre elles et donc établit des droits et des obligations de part et d’autre.
En l’espèce, les deux parties ne sont pas d’accord sur la qualification des contrats existant entre elles. La rédaction d’un écrit aurait permis d’encadrer et de définir les obligations de chacune d’elles.
Le consentement des parties au contrat doit être donné de manière libre et éclairée et ne doit pas être vicié. Il ne doit donc pas résulter d’une erreur sur un élément essentiel du contrat ni être obtenu par la violence ou extorqué par dol.
Madame [C] verse aux débats la copie des deux contrats dénommés « convention d’hébergement d’un équidé », datés respectivement du 20 mars 2022 et du 1er juin 2022. Ceux-ci n’ont pas de valeur probante dans la mesure où ils ne sont pas signés par Madame [K]. Concernant le second établi pour la jument IMBERLEE DANSANT, il est curieux de constater qu’il est daté du 1er juin 2022 alors que celle-ci n’a été acquise par Madame [K] que le 13 juin 2022. On peut donc s’interroger sur la date réelle de rédaction de ceux-ci.
En matière d’équidé, il existe plusieurs types de contrats dont le contrat de pension qui permet d’encadrer la prise en pension du cheval et le prêt à usage, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée qui permet d’encadrer « les chevaux au pair ».
Madame [K] indique n’avoir jamais consenti à conclure un contrat de pension puisqu’il était prévu que ses juments seraient mises à disposition des adhérents du centre équestre mais qu’elle pourrait également en disposer, dans le cadre d’un contrat au pair. Elle précise que lorsque l’équidé peut toujours être utilisé par son propriétaire et qu’il n’est pas uniquement mis à disposition du centre équestre, il ne s’agit pas d’un prêt à usage puisqu’il doit nécessairement être prévue une contrepartie financière, ce qui, selon elle, était le cas en l’espèce. Il ressort des échanges de SMS entre Madame [K] et une autre adhérente du centre équestre que les juments de Madame [K] étaient au pair mais avec une contrepartie financière, dans la mesure où elle pouvait les utiliser.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. Madame [C] doit rapporter la preuve du contenu des contrats dont elle se prévaut et notamment leurs caractéristiques essentielles. Comme indiqué précédemment, selon l’article 1119 du Code civil les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Madame [C] ne rapporte pas la preuve que Madame [K] avait connaissance des clauses des contrats dont elle entend se prévaloir, dont les clauses concernant l’hébergement et les délais de préavis, et encore moins qu’elle les avaient acceptées.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; or en l’espèce, Madame [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence et du contenu des contrats dont elle entend se prévaloir.
Madame [K] n’a jamais contesté devoir certaines sommes à Madame [C] au titre de l’hébergement et de l’entretien de ses deux juments. C’est dans ce cadre-là qu’elle lui a adressé, le 29 février 2024, une somme de 1.120,00 € pour les pensions des mois de mars pour UTICA, juin pour IMBERLEE ainsi que les mois de préavis pour les deux juments, sous déduction du trop versé lors de l’achat d’UTICA.
En l’absence de contrats clairs et précis sur le coût des différentes prestations réalisées par Madame [C] pour le compte de Madame [K], cette somme de 1.120,00 € paraît largement suffisante, de sorte que Madame [C] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les autres sommes demandées par Madame [C] :
Madame [C] sollicite le paiement d’une somme de 735,00 € au titre du transport de la jument UTICA alors qu’il ressort du contrat de vente que celle-ci a été acquise de Madame [C] et donc qu’aucun transport n’a pu être réalisé dans la mesure où la jument était déjà sur place. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Elle sera également déboutée de ses demandes concernant les factures « écuries » qui ne sont nullement justifiées, ni par les contrats, ni par des factures de fournitures, puisqu’elle applique des forfaits mensuels sans aucun justificatifs.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [C] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [X] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée à verser une somme de 800,00 € à Madame [Y] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la longueur de la procédure et des multiples renvois sollicités.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Conformément à l’article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par Madame [Y] [K] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 avril 2024,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
DÉBOUTE Madame [X] [C] exerçant sous l’enseigne « LES KATBALOUS » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [X] [C] exerçant sous l’enseigne « LES KATBALOUS » à payer à Madame [Y] [K] la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [X] [C] exerçant sous l’enseigne « LES KATBALOUS » aux entiers dépens,
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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