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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ DIAG AUTO 37 |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00304
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/01090 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JER3
[A] [L]
[G] [H] épouse [L]
ET :
S.A.S. DIAG AUTO 37
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. LANOES, Juge du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L]
né le 24 Février 1962 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
Madame [G] [H] épouse [L]
née le 02 Janvier 1962 à [Localité 12] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Tous deux non comparants, représentés par Me JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 66 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.S. DIAG AUTO 37, (RCS de [Localité 14] N° 814 861 340) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [G] [H] épouse [L] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours, la SAS Diag auto 37 et demandent de :
— Déclarer la demande de Monsieur [A] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Voir prononcer la résolution du contrat conclu entre Monsieur et madame [L] et la société Diag auto 37 ;
— Voir en conséquence condamner la société Diag auto 37 à restituer à Monsieur [A] [L] et à Madame [G] [H] épouse [L] la somme de 650 € correspondant au prix de la prestation ;
— Voir en outre condamner la société Diag auto 37 à verser à Monsieur [A] [L] et à Madame [G] [H] épouse [L] une somme de 390 € correspondant à la remise en état du véhicule, une somme de 109,08 € en remboursement d’un diagnostic réalisé par la société FJ auto et une somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Voir enfin condamner la société Diag auto 37 à une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans s’estimait insuffisamment informée,
— Voir avant dire droit ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner, pour y procéder, tel expert qu’il plaira au juge de bien vouloir nommer selon mission proposée dans leurs écritures et auxquelles il convient de se référer.
Ils exposent avoir confié en mars 2022 à la défenderesse leur véhicule Jaguar XK immatriculé [Immatriculation 8] pour une conversion du moteur à l’éthanol pour un prix de 650 € TTC, laquelle a préconisé le remplacement progressif de l’essence par du bio éthanol.
Ils indiquent qu’après avoir parcouru 1.430 kilomètres, un voyant d’alerte orange s’est allumé pour signaler un défaut moteur lié à la pauvreté du carburant, et la défenderesse a alors effectué différents tests et paramétrages sans parvenir à faire fonctionner correctement le moteur.
Ils énoncent qu’une expertise extrajudiciaire a été diligentée, dont le rapport fait apparaître des désordres, en lien avec l’intervention de reprogrammation du calculateur de gestion moteur, et la responsabilité de la défenderesse.
Ils précisent avoir sollicité par mise en demeure infructueuse la résolution du contrat avec restitution de la somme payée, contre une remise en état du moteur dans sa configuration initiale, outre diverses sommes en dommages-intérêts, et qu’une démarche de conciliation n’a pas aboutie.
Ils s’estiment fondés en leurs demandes en application des articles 1227, 1229 et 1231-1 du code civil, faisant valoir que la conversion de leur véhicule au bio éthanol se limitait, selon la défenderesse, à une intervention informatique, mais que d’une part le moteur n’a jamais pu fonctionner correctement au bioéthanol, et d’autre part il n’est plus capable d’accepter de l’essence et se trouve en l’état invendable.
Ils considèrent que la défenderesse a gravement manqué à ses obligations, justifiant la résolution du contrat d’entreprise, laquelle est possible par le rétablissement du calculateur dans sa programmation d’origine contre restitution du prix.
Ils s’estiment bien fondés en leurs diverses demandes à titre de dommages-intérêts, pour remise en état du véhicule, en remboursement d’un diagnostic réalisé par un garage tiers et en réparation de leur préjudice de jouissance.
A l’audience du 17 avril 2024, les époux [L] étaient représentés par leur Conseil, la S.A.S DIAG AUTO 37 était représentée par son gérant M. [T]. Le tribunal a ordonné un renvoi afin d’être autrement composé pour respecter le critère de l’impartialité objective.
À l’audience de renvoi du 18 septembre 2024, Monsieur [A] [L] et Madame [G] [H] épouse [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La SAS Diag auto 37 n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En droit positif, « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées » (Civ. 1, 11 mai 2022, 20-18.867 et 20-19.732, publiés au bulletin).
Les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable/extra judiciaire (non contradictoire ou contradictoire) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats. Dans cette hypothèse, le juge ne peut toutefois pas fonder sa décision uniquement sur cette expertise. Celle-ci devra être corroborée par d’autres éléments .A défaut, une expertise judiciaire est nécessaire.
En l’espèce, il est produit un devis accepté et une facture datée du 15 mars 2022 de la SAS Diag auto 37 pour une conversion au bio éthanol du véhicule Jaguar XK immatriculé [Immatriculation 8].
Il est justifié d’un passage au « banc » du véhicule litigieux par la société FJ auto selon facture du 29 septembre 2022, dont les relevés du diagnostic retiennent un « Système trop pauvre » pour deux rangées.
Dans le cadre de l’expertise extrajudiciaire diligentée par l’expertise protection juridique des demandeurs, le même constat a été retenu suivant rapport daté du 25 janvier 2023.
Il en résulte à l’évidence la démonstration d’un désordre postérieur à l’intervention de la SAS Diag auto 37.
Néanmoins, seule l’existence d’un « système trop pauvre » est corroborée par les pièces versées aux débats, sans que le sens et les conséquences de cette mention soient eux-mêmes précisés. Le devis de la SARL Shiftech Engineering, porte en effet seulement sur la « remise d’origine du véhicule » litigieux.
Au regard des éléments produits et spécialement du rapport d’expertise extrajudiciaire, l’existence d’une défaillance portant sur l’organe objet des travaux réalisés par la SAS Diag auto 37 est crédible. Il subsiste toutefois à ce jour des interrogations tant sur l’organe exacte du véhicule dont le système serait défaillant – et spécialement s’il s’agit du moteur sur lequel la défenderesse est intervenue – que sur les conséquences de cette défaillance. Un éclaircissement technique est nécessaire pour statuer sur les résolution et indemnisation sollicitées.
En conséquence, il y a lieu de recourir à un technicien pour éclairer la présente juridiction, y compris sur l’importance des conséquences de la défaillance constatée.
Par suite, et comme sollicité subsidiairement en demande, en application des articles 10 et 143 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, aux frais avancés des demandeurs et selon mission exposée au dispositif à intervenir.
Dès lors qu’il ne saurait être ordonné une mesure générale d’investigation, il convient de circonscrire la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés par les demandeurs dans leur assignation et les pièces y annexées.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
Port. : 06 68 06 95 55 Mèl : [Courriel 10]
Ou, à défaut :
Monsieur [D] [C]
SAS Car E, [Adresse 5]
Tél. : [XXXXXXXX01] / [Localité 11]. : 07.85.90.33.24
Mèl. : [Courriel 9]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations, examiner le véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 8] et le décrire ;
— Décrire si possible l’état du véhicule avant sa remise à la SAS Diag auto 37, les travaux réalisés par elle et les renseignements communiqués à Monsieur [A] [L] et Madame [G] [H] épouse [L] ;
— Vérifier l’existence des désordres dénoncés par les demandeurs dans leur assignation et les pièces y annexées ;
— Le cas échéant, les décrire, en déterminer la date d’apparition, la nature, l’origine et la ou les causes ; en cas de pluralité de causes, en évaluer la part d’imputabilité à chacune ;
— Décrire les travaux de remise en état éventuellement nécessaires, et en évaluer le coût et la durée ;
— Dire si la SAS Diag auto 37 a renseigné les demandeurs et a procédé aux travaux convenus, conformément aux données actuelles de la technique ;
— Donner tous éléments de fait permettant de déterminer les préjudices subis ou à subir ;
— Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Monsieur [A] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Monsieur [A] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] , dans les DEUX MOIS du présent jugement, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 4]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. LANOES
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