Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 10 avr. 2026, n° 23/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/04662 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGQY
AFFAIRE : [C] [G] épouse [Q] [K] [A] [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 10 Avril 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :19 Février 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (COTE IVOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra ISRAEL, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 201
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007411 du 26/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (NIGERIA)
domicilié : chez CCAS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Dahbia YAHIAOUI, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 94
1 grosse à Madame [C] [G] le 13 avril 2026
1 grosse à Monsieur [K] [A] [E] le 13 avril 2026
1 ccc à le 13 avril 2026
1 ccc à Me Dahbia YAHIAOUI le 13 avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce du 1er septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 22 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 15 mai 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, applicable pour les instances introduites à compter du 1er août 2022, dit « Bruxelles 2 ter », le règlement du Conseil n°4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement « Rome III », la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble du présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du Code civil de :
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
et de
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (Nigeria)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Eure)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2023, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [C] [G] tendant à ordonner que Monsieur [K] [E] prendra en charge les éventuels crédits qu’il aura souscrits ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
Concernant les enfants
DIT que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [U] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (95), [P] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (95) et [F] née [R], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] (95) ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations des enfants avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant demeurant habituellement à son domicile ;
DÉBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;
FIXE la résidence des enfants [U] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (95), [P] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (95) et [F] née [R], née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] (95) au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [E] s’exercera librement selon la mutuelle convenance des parties et, sauf meilleur accord, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande tendant à assortir ce droit d’une astreinte de 50 euros par jour et par enfant en cas de refus de présentation,
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que la fin de semaine comprenant la fête des pères, les enfants seront avec le père et la fin de semaine comprenant la fête des mères, chez la mère ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi ;
ORDONNE que pour exercer son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [E] devra respecter un délai de prévenance à compter du mercredi précédent la fin de semaine où il doit exercer son droit, et d’un mois pour son exercice lors des petites et grandes vacances scolaires ;
DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande de modification du délai de prévenance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [E], à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (95), [P] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (95) et [F] née [R], née [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] (95) à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit, soit la somme totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (95), [P] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (95) et [F] née [R], née [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [G],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [G], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
ORDONNE la main levée de l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents des enfants mineurs [U] [E], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 3] (95), [P] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 3] (95) et [F] née [R], née [Date naissance 5] 2022 à [Localité 3] (95) ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à la suppression de l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que Madame [C] [G] sera tenue aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 10 avril 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Action ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Marchés de travaux ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Cabinet
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Jugement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Dispositif ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Expert ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune ·
- Commune ·
- Huissier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Mainlevée ·
- Impossibilité ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Secteur public ·
- Pôle emploi ·
- Assurance chômage ·
- Indemnisation ·
- Durée ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Allocation
- Jument ·
- Contrats ·
- Équidé ·
- Cheval ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Prêt à usage ·
- Facture ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Éthanol ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle ·
- Résolution du contrat ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Guadeloupe ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Contribution
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Expert judiciaire ·
- Europe
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.