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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/06/2025
à : Monsieur [Z] [S], Monsieur [H] [S], Monsieur [C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/06/2025
à : Me Alexandre SUAY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00834 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64G2
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société PRONY HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre SUAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00834 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64G2
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mai 1981, la société Parisienne de placement immobilier a mis à disposition de M. [M] [S] une chambre de service située au 7 e étage [Adresse 2] pour une durée d’un an tacitement renouvelable, laquelle s’est vue substituée la chambre de service n° 12 au 5 e étage par écrit en date du 21 septembre 1992.
M. [M] [S] est décédé le 4 novembre 2022, laisant pour sucessibles M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] .
En date du 11 octobre 2024, ces derniers ont été mise en demeure de libérer la chambre sous qiuinzaine par la SCI PRONY HABITATIONS
Par acte de commissaire de justice des 4 et 5 décembre 2024 convertis en Procès-verbal de vaines recherches, la SAS PRONY HABITATIONS a assigné M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— dire et juger que le commodat a pris fin le 4 novembre 2022 et que les défendeurs sont donc occupants sans droit ni titre depuis lors,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec transport et séquestration des biens meubles aux frais des défendeurs, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— condamner M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] au paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, le conseil de la SAS PRONY HABITATIONS s’est référé à ses écritures.
Assignés selon procès verbal de vaines recherches, M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du commodat :
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 21 mai 1981, la société Parisienne de Placement Immobilier a mis à disposition de M. [M] [S] (par ailleurs locataire au 1er étage) une chambre de service située au 7 e étage [Adresse 2], à titre gratuit et pour une durée d’un an tacitement renouvelable sauf dénonciation avec préavis de trois mois, afin de loger un membre de son personnel.
Par écrit de GFF GESTION en date du 21 septembre 1992, cette chambre a été remplacée par la chambre de service n° 12 au 5 e étage.
Selon l’acte de décès produit, M. [M] [S] est décédé le 4 novembre 2022, laisant pour sucessibles M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] .
En date du 11 octobre 2024, ces derniers ont été mise en demeure de libérer la chambre sous quinzaine par la SCI PRONY HABITATIONS, qui justifie de sa propriété sur l’immeuble de 7 étages sis [Adresse 2].
Les termes du courrier du 21 mai 1981 apparentent la mise à disposition de la chambre litigieuse, y compris après son remplacement en 1992, à un contrat de commodat précisant que « cette pièce ne pourra être utilisée que pour loger une personne actuellement à votre service à l’exclusion de tout autre usage », étant ajouté qu’en cas de départ de son propre bail de M. [M] [S], la chambre doit être restituée libre de toute occupation.
Aux termes de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes de l’article 1879 du code civil, les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l’on n’a prêté qu’en considération de l’emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
En l’espèce, il ressort des termes du commodat que cette chambre était dévolue à l’usage de M. [M] [S] tel que décrit ci-dessus.
Il est donc exclu que le bénéfice du commodat puisse échoir à ses héritiers, et ce d’autant que le commodat est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et notamment des dispositions de son article 14.
M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] sont ainsi devenus occupants sans droit ni titre dès le 4 novembre 2022, date de décès de M. [M] [S].
Il convient donc de les enjoindre de quitter le logement ou à défaut de les expulser.
En l’absence de départ volontaire, ce incluant l’enlèvement des meubles de toute nature garnissant le local, il pourra donc être procédé à l’expulsion de M. [Z] [S] et/ou M. [H] [S], [C] [S] et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution si le logement est effectivement occupé.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Compte tenu de la mise en demeure non suivie d’effet du 11 octobre 2024 et de l’absence des défendeurs à l’audience, ce laissant augurer une résistance, il convient d’enjoindre à M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] de quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, et ce, au terme d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification du jugement.
II. Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S], parties sucombantes, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] à payer à LA SAS PRONY HABITATIONS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 4 novembre 2022 la résiliation du contrat de commodat du 21 mai 1981 modifié par avenant du 21 septembre 1992 au profit de M. [M] [S] relativement à une chambre de service à usage d’habitation situé [Adresse 2] , porte 12, 7 e étage (lot 38),
DIT que M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] sont dès lors occupants sans droit ni titre,
ENJOINT en conséquence à M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] de libérer la dite chambre de service dans les quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] seront in solidum redevables d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois mois au bénéfice de la SCI PRONY HABITATIONS (Paris 342 902 228) ;
DIT que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé ;
ORDONNE l’expulsion de M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE solidairement M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [S], M. [H] [S], [C] [S] à payer à la SCI PRONY HABITATIONS (Paris 342 902 228) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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