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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01239 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FE7S
DU 22 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
SELARL [Z]
— ---------
AVOCATS :
ME RIZED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Loris YEPONDE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Parc d’activité la Providence
Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDEUR :
SELARL [Z],
demeurant SIS Immeuble Oklahoma – Rue Nobel Z.I
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître RIZED, avocate au barrea de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 18 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, la SELARL [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004749331 qui a été délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois d’avril et mai 2024, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 2 859 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juin 2025, renvoyée à deux reprises et retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par la SELARL [Z] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son entier montant, condamner en conséquence la SELARL [Z] à lui payer la somme de 2 859 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
La SELARL [Z], représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant du tribunal de :
juger nulle la contrainte émise le 23 septembre 2024 et afférente aux charges sociales dues au titre des périodes du mois d’avril et de mai 2024 pour un montant de 2 859 euros ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 11 octobre 2024 à la SELARL [Z], qui a exercé un recours à son encontre le 21 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la contrainte
La SELARL [Z] sollicite la nullité de la contrainte car elle soutient que :
la mention « employeur du régime général » sans aucune autre précision est insuffisante pour lui permettre de connaître la nature des cotisations dont il est réclamé le paiement les mises en demeure souffrent de la même défaillance.
Elle considère que ni la contrainte, ni la mise en demeure n’est de nature à satisfaire l’obligation qui incombe à l’organisme de préciser de façon individualisée la nature des cotisations réclamées.
****
Selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la contrainte, qui répond aux mêmes exigences que celles issues de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 19 mars 1992 (soc. 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204), peut être opérée par référence à la mise en demeure (soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298), voire à plusieurs mises en demeure (civ.2e, 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24.718 ; soc., 20 décembre 2001, pourvois no 00-12.750 à 0012.753, 00-12.756 et 00-12.757 ; soc., 31 janvier 2002, pourvoi no 00-15.269).
En outre, il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, applicable au litige que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Enfin, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente au motif que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné et précisant « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » n’était pas suffisante pour assurer une information complète de la cotisante sur sa dette (Cassation civile 2 12 mai 2021, n° 20. 12. 264 et 20. 12. 265).
****
En l’espèce, la contrainte litigieuse mentionne une mise en demeure n°0004749331 du 31 mai 2024 et une mise en demeure n°0004761054 du 27 juin 2024. Elle détaille en outre par mois les cotisations en principal et majorations. Elle indique également le motif de mise en recouvrement, à savoir rejet du titre de paiement par la banque.
La contrainte fait donc expressément référence aux mises en demeure préalables lesquelles sont produites par la CGSS. Celle-ci sont détaillées par mois de cotisations en principal et majorations avec l’indication « régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS » au titre de la nature des cotisations.
Les actes délivrés par la CGSS de la Guadeloupe à la SELARL [Z] précisent donc la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent de sorte qu’ils lui ont permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’ils n’encourent donc aucun des griefs de nullité invoqués.
Sur le bien-fondé des cotisations
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la SELARL [Z] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.
La CGSS de la Guadeloupe justifie, pour sa part, tant du principe que du montant de sa créance concernant les cotisations dues au titre des mois d’avril et mai 2024.
La SELARL [Z] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le montant des sommes réclamées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de 2 859 euros en cotisations et majorations dues au titre des mois d’avril et mai 2024.
En conséquence, la SELARL [Z] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 2 859 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SELARL [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004749331 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à la SELARL [Z] recevable,
DEBOUTE la SELARL [Z] de sa demande de nullité de la contrainte n° 0004749331 du 23 septembre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024,
VALIDE la contrainte n° 0004749331 du 23 septembre 2024 et signifiée le 11 octobre 2024 à la SELARL [Z] pour la somme de 2 859 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des mois d’avril et mai 2024,
CONDAMNE en conséquence la SELARL [Z] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 2 859 euros,
CONDAMNE la SELARL [Z] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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