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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 6 mai 2026, n° 23/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/01251 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CMCA
MINUTE N° :
NAC : 59B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 06 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2026 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualités de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
en présence de Madame Virginie BOYER magistrate en stage probatoire
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 27 Février 1978 à [Localité 1] (46), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocats au barreau de [C],
DEFENDERESSE
Etablissement public POLE EMPLOI POLE EMPLOI, institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi), représentée par sa Direction Régionale POLE EMPLOI OCCITANIE agissant par son directeur régional en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocats au barreau de [C],
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [E] est enseignant vacataire auprès de différents établissements publics et privés.
Le 1er novembre 2018, après un contrat de chercheur CNRS, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi, catégorie 1, auprès de PÔLE EMPLOI.
Le 02 novembre 2018, PÔLE EMPLOI l’a inscrit en qualité de demandeur d’emploi puis, le 27 novembre 2018, a décidé de lui ouvrir des droits à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour 730 jours au taux journalier net de 53,22 € à compter du 08 novembre 2018.
Par courrier du 1er octobre 2021, PÔLE EMPLOI a avisé [K] [E] de la fin de son indemnisation en cours laquelle était prévue le 31 octobre 2021, de la possibilité dans le cadre de ses droits aux ARE rechargeables, et de l’obligation de vérifier s’il en réunissait les conditions.
Par courrier du 29 novembre 2021, PÔLE EMPLOI a indiqué à [K] [E] que le rechargement éventuel de ses droits ne relevait pas de PÔLE EMPLOI et qu’il lui appartenait de se tourner vers l’UNIVERSITE [C] [Adresse 3] 2 (UT.2.J) afin d’étudier ses droits au rechargement de ses droits et de l’indemniser.
Par courrier du 07 décembre 2021, l’UT2J a refusé de lui accorder une indemnité au motif qu’en application des articles R5424-2 et 5424-4 du Code de travail, elle n’était pas l’organisme à qui incombait cette indemnisation, compte tenu que la durée d’emploi à l’Université était de 88 jours après application du coefficient réducteur. Elle l’a renvoyé vers [Localité 2].
[K] [E] n’a pas contesté cette décision mais a demandé de nouveau à [Localité 2] de l’indemniser. PÔLE EMPLOI ayant maintenu sa position, [K] [E] a saisi la Médiatrice Régionale de PÔLE EMPLOI, sans aboutir à une médiation.
[K] [E] a continué en vain à obtenir son indemnisation par [Localité 2].
Par courrier d’avocat du 22 novembre 2022, réitéré le 25 septembre 2023, [K] [E] a contesté le refus de prise en charge de l’ARE du 29 novembre 2021 au 11 janvier 2022.
*
Par acte de commissaire de Justice du 24 novembre 2023, [K] [E] a fait assigner l’Institution [Localité 2] devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles L. 5424-1 et suivants du Code du travail, L. 5422-2 et suivants du Code du travail, et L.131-1 et suivants du Code de procédure civile, d’annuler la décision de PÔLE EMPLOI du 29 novembre 2021, en ce qu’elle est mal fondée, par laquelle [Localité 2] a rejeté sa demande de versement de l’allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE), et en conséquence :
— ENJOINDRE à [Localité 2], pris en son établissement de [Localité 3], d’ouvrir les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au bénéfice de M. [K] [E], à compter du 1er novembre 2021, jusqu’à épuisement de ses droits,
— ENJOINDRE à [Localité 2] de justifier du calcul des droits de M. [K] [E] par un relevé précis mentionnant ; * Le salaire de référence et le montant de l’allocation journalière, * La durée d’indemnisation en nombre de jours, * Le montant des versements opérés, à compter du 1er novembre 2021,
— ENJOINDRE à [Localité 2], pris en son établissement de [Localité 3], de procéder à la liquidation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au bénéfice de M. [K] [E], à compter du 1er novembre 2021, avec astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, pendant un délai d’un mois,
— CONDAMNER [Localité 2] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard d’ouverture de ses droits à l’ARE,
— DEBOUTER PÔLE EMPLOI de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER [Localité 2] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC, outre les dépens de l’instance.
Par courrier du 09 janvier 2024, PÔLE EMPLOI devenue France TRAVAIL a rejeté la demande d’indemnisation de [K] [E] au titre de l’ARE en lui indiquant que le rechargement éventuel de ses droits ne relevait pas d’elle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 pour l’audience de plaidoiries du 04 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mai 2025, [K] [E] maintient ses demandes, tout en demandant également d‘annuler la décision de [Localité 2] devenu FRANCE TRAVAIL du 09 janvier 2024, en ce qu’elle est mal fondée, par laquelle a été rejetée sa demande de versement de l’allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE).
Il fait valoir en résumé, que :
— en application de l’article R5424-4 du Code du travail et compte tenu du coefficient réducteur lorsque la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, la prise en charge de son indemnisation incombe au régime d’assurance chômage,
— le calcul nouveau des durées d’emploi auprès des employeurs privés (103 jours) et auprès des employeurs publics (564 jours) opéré par France Travail par la décision du 9 janvier 2024 ne peut faire obstacle à sa contestation du 29 novembre 2021mais en tout état de cause conteste dans les présentes conclusions la décision du 9 janvier 2024 sur les mêmes fondements que celle du 29 novembre 2021,
— c’est son calcul du nombre jours travaillées par lui auprès des différents employeurs de droit privé et de droit public qui est correct, soit notamment un total de 71 jours retenus après coefficient réducteur pour l’UT2 et non pas les 537 jours retenus par France Travail, et il en ressort qu’il a effectué plus de jours de travail dans le secteur privé que dans le secteur public,
— le refus de lui ouvrir des droits à l’ARE est infondé et se fonde sur une interprétation erronée des textes et des faits par FRANCE TRAVAIL et sur un refus infondé d’appliquer le coefficient réducteur aux heures effectuées pour l’UT2 [S] JAURES, ainsi que sur des calculs tronqués,
— la position de FRANCE TRAVAIL constitue non seulement une demande impossible mais excessive sur le plan formel avec des conséquences disproportionnées pour lui dès lors qu’elle la prive de droits au versement de l’ARE alors qu’il a régulièrement payé des cotisations sur les salaires versés,
— PÔLE EMPLOI a manqué à son obligation d’information et de conseil envers les demandeurs d’emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives N°2 notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, l’Institution France TRAVAIL demande, au visa de l’article 1240 du code civil, du règlement d’assurance chômage applicable annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, des articles L.5411-2 et R. 5411-6 du code de travail et de la décision du 09 janvier 2024 de France TRAVAIL, de :
— DEBOUTER [K] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [Localité 2], et notamment de ses demandes de réformation et d’annulation des décisions de refus d’ouverture de droits aux ARE et de régularisation rétroactive à compter de juin 2020 lesquelles ont été substituées par la décision de France travail du 09 janvier 2024,
— CONFIRMER le refus d’ouverture des droits au rechargement aux ARE de [K] [E] en vertu des dispositions susvisées, les conditions de durée minimale d’affiliation opposable à compter du dernier contrat de travail n’étant pas satisfaites par le requérant,
— DEBOUTER en conséquence le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en rapport avec les ouvertures de droits aux ARE telles que prétendues,
— DEBOUTER le requérant de ses demandes de dommages et intérêts en l’absence de responsabilité civile délictuelle des services de FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé [Localité 2],
— INVITER monsieur [E] à mieux se pourvoir,
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à FRANCE TRAVAIL, anciennement [Localité 2], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Elle fait soutenir en substance que :
— le refus d’indemniser [K] [E] par le régime de l’assurance chômage tel que notifié par décision du 29 novembre 2021, qui comportait des erreurs mais aujourd’hui sans objet, et par décision du 11 janvier 2022 sur recours préalable, décisions toutes deux désormais substituées par la décision du 09 janvier 2024 est bien-fondé au regard de l’article L5424-1 du code du travail qui renvoie à l’article L5422-2 du même code pour la détermination du droit à l’allocation,
— l’ensemble des périodes de travail effectuées pendant la période de référence affiliation doit être pris en compte dans la détermination de la durée d’emploi ; la notion de jours travaillés ne doit pas être confondue avec la notion de travail effectif définie par l’article L3121-1 du Code du travail ; le coefficient réducteur ne peut ainsi être appliqué qu’au nombre de jours de la période d’emploi et non aux jours de travail effectifs au titre d’un temps partiel
— ce sont ses calculs qui sont corrects,
— la détermination de la charge de l’indemnisation relève de la seule compétence de ses services et le fait de signer une convention de gestion ne remet pas en cause le régime d’auto-assurance de l’employeur public qui reste débiteur des allocations,- c’est au secteur public, soit l’université de [C], de prendre en charge l’indemnisation de [K] [E],
— elle n’a commis aucune faute puisque depuis le début il a été notifié un rejet secteur public à [K] [E], qui s’est acharné à mettre en cause FRANCE TRAVAIL alors qu’il pouvait déférer lé décision de son ancien employeur lui faisant grief devant le tribunal administratif.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur les règles générales applicables
Le demandeur d’emploi qui reprend une activité salariée pendant une durée suffisante, en cours d’indemnisation, et qui a déclaré ces périodes d’activité à France Travail, peut allonger ses droits à l’assurance chômage, c’est-à-dire “recharger” ses droits à l’allocation chômage et ainsi prolonger son indemnisation alors-même que son droit initial à être indemnisé est échu. Le droit au rechargement est régi par les articles R. 5422-2, I, al. 1er du Code du travail et 28 du règlement de l’assurance chômage.
Autrement dit, l’allocation mensuelle de retour à l’emploi est versée pour toutes les périodes de chômage que connaît l’allocataire jusqu’à l’épuisement de ses droits. Ainsi, en cas de reprise d’activité avant l’épuisement des droits, puis de perte de cette nouvelle activité, l’allocataire continue à être indemnisé sur la même base. À la suite de chaque perte d’emploi, c’est donc une reprise du versement des allocations initialement notifiées qui est opérée et c’est seulement à la fin de la durée d’indemnisation qu’un rechargement des droits peut être réalisé. Ce dernier est effectué en tenant compte des périodes de travail postérieures à l’admission initiale qui se situent dans les vingt-quatre ou trente-six mois précédant la fin des droits.
Un nombre minimum de jours ou d’heures travaillés au sens de l’assurance chômage est requis. Les « jours travaillés » sont décomptés par semaine civile (du lundi au dimanche). France Travail peut tenir compte de plusieurs contrats de travail sur la même période, et en tout état de cause le nombre de jours pris en compte est limité à cinq jours travaillés par semaine civile.
Le règlement de l’assurance chômage issu du Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 s’applique aussi bien aux employeurs et salariés du secteur privé qu’aux employeurs et salariés du secteur public (L. 5424-1 du Code du travail.). Le temps pendant lequel un salarié a été employés dans le secteur public couvert par le régime particulier de protection contre la privation d’emploi est ainsi retenu comme période d’affiliation. Il en résulte que, pour la justification de la durée d’affiliation nécessaire pour l’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les périodes d’emploi accomplies par les salariés considérés dans le secteur public et dans le secteur privé sont indistinctement prises en compte (article R. 5424-5).
Cependant, une distinction est opérée du fait d’un financement spécifique de l’allocation pour les ex-salariés du secteur public. En effet, l’article R. 5424-2 du code du travail dispose, à cet égard, que l’institution ou l’employeur qui supporte la charge de l’indemnisation est déterminé en fonction de la durée d’emploi la plus longue au cours de la période de référence à retenir. Si la durée la plus longue a été accomplie pour le compte de l’employeur affilié au régime d’assurance chômage, l’indemnisation incombe à l’opérateur FRANCE TRAVAIL pour le compte de l’Unedic. Inversement, si la durée d’emploi la plus longue a été accomplie pour le compte d’employeurs publics relevant du régime particulier d’auto-assurance, l’indemnisation incombe à l’employeur public ou, parmi eux, à celui qui a occupé le travailleur pendant la plus longue période.
En cas d’égalité des durées d’emploi auprès d’employeurs affiliés au régime d’assurance chômage et auprès d’employeurs relevant de l’auto-assurance, la charge de l’indemnisation est fonction du dernier employeur : si celui-ci est affilié au régime d’assurance chômage, l’indemnisation incombe à l’opérateur France Travail pour le compte de l’Unedic ; dans le cas contraire, elle incombe à l’employeur public ou, le cas échéant, à celui qui a occupé le salarié le plus longtemps (article R. 5424-3).
Un aménagement est apporté à ces règles lorsque la durée hebdomadaire de travail chez l’un ou l’autre des employeurs est inférieure de plus de la moitié à la durée légale de travail. Dans cette hypothèse, la durée de l’emploi est alors affectée d’un coefficient réducteur calculé selon le rapport entre la durée de travail accomplie et la durée légale. C’est la durée d’emploi ainsi obtenue qui est comparée aux autres pour déterminer celle qui est la plus longue (article R. 5424-4).
2. Sur la prise en charge de l’indemnisation par l’UT2 [S] JAURES ou par FRANCE TRAVAIL
L’article R5422-2 I dispose :
« Lorsque l’intéressé a exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas encore épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu’à leur épuisement.
Si l’intéressé justifie d’une durée d’affiliation d’au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d’activités exercées antérieurement à la date d’épuisement des droits mentionnés à l’alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l’allocation d’assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités. ».
L’article R5422-2 I dispose :
« Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’opérateur France Travail pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1.
Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. ».
L’article R5422-3 dispose :
« Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2, les durées d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1 et pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance sont égales, la charge de l’indemnisation incombe :
1° A l’employeur relevant de l’article L. 5424-1 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l’intéressé à un tel employeur ;
2° Au régime d’assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime.
A égalité de durée d’emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à l’employeur auquel l’intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement. ».
Enfin, l’article R5424-4 précise :
« Le calcul des périodes d’emploi s’effectue, le cas échéant, après application à chacune d’elles d’un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d’emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l’employeur pendant cette période d’emploi.
Toutefois, ce correctif n’est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l’intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d’emploi.».
Ainsi, la première notion à mettre en œuvre est celle de jours d’affiliation et non celle de temps effectif de travail.
Comme le fait valoir FRANCE TRAVAIL c’est bien à une comparaison des jours calendaires travaillés, dans le secteur public ou dans le secteur privé, à laquelle il y a lieu de procéder afin de déterminer lequel des employeurs ou secteurs cumule le plus de jours et doit prendre en charge l’indemnisation.
En l’espèce, et concernant les vacations pour l’Université, les actes d’engagement de [K] [E], qui prévalent sur les attestations employeurs, lesquelles ne se référaient pas dans un premier temps à une notion de temps partiel. Ces actes d’engagement en qualité de vacataire avec une limite de 187 heures équivalent travaux dirigés, ne correspondent pas à un emploi à un temps partiel au sens des dispositions susvisées. Le chiffre de 187 heures n’étant pas un montant horaire sur lequel s’engage l’Université mais un plafond budgétaire que celle-ci ne peut dépasser, ce qui ne remet pas en cause la nature de l’engagement en qualité de vacataire, à savoir un agent recruté sur un emploi, qui pourrait être qualifié de partiel, mais une personne recrutée pour accomplir une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés et rémunérée à l’acte accompli, ce qui apparaît incompatible avec la notion d’emploi à temps partiel puisque le caractère non permanent de « l’emploi » exclut la possibilité d’exercer des fonctions à temps partiel.
Dès lors, c’est à bon droit que PÔLE EMPLOI, pour déterminer l’organisme devant prendre en charge, et non pas le montant des droits à indemnisation qui lui va dépendre du nombre d’heures effectivement rémunérées, a considéré que la période d’emploi à prendre en compte est celle de l’année « scolaire » (universitaire) et qu’il n’y a pas lieu à application du coefficient réducteur comme le prétend [K] [E] mais au nombre de jours de la période d’emploi.
Dès lors, au vu des actes d’engagement et des attestations produites par l’employeur, c’est bien le calcul de FRANCE TRAVAIL qui est conforme aux dispositions légales.
3. Sur les autres calculs
3.1. Sur le calcul pour SUPAERO
Même si l’institut SUPAERO a signé une Convention de gestion avec France TRAVAIL, cela ne modifie pas le régime dont il relève à savoir celui d’auto-assurance de l’employeur public.
Au vu des attestations produites par cet employeur, c’est bien le calcul de FRANCE TRAVAIL qui est conforme aux dispositions légales.
3.2. Sur le calcul pour l’Association IPSA
Il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un employeur privé relevant du régime d’assurance chômage.
Comme le fait valoir France TRAVAIL, et conformément aux règles rappelées antérieurement, et s’agissant d’un rechargement, seules les périodes d’emplois perdus postérieurement au fait générateur de droit à l’ouverture initiale de droits aux ARE doivent être prises en compte, ce qui exclut la période du 01 octobre 2018 au 31 juillet 2019, soit au vu des attestations produites, un total de 78 jours.
3.3. Sur le calcul pour la [C] [P] [Localité 4]
Il n’est pas discuté qu’il s’agit d’un employeur privé relevant du régime d’assurance chômage.
Comme pour l’IPSA la période du 12 octobre 2018 au 07 décembre 2018 ne peut être de nouveau prise en compte, soit un total de 25 jours.
3.4. Sur le calcul final
Au total, le calcul de FRANCE TRAVAIL aboutissant à un total de 564 jours dans le secteur public contre un total de 103 jours dans le secteur privé, doit être confirmé.
La conséquence est donc que c’est à l’employeur du secteur public représentant la plus grande période d’emploi, à savoir l'[Adresse 4] [Adresse 3] pour 537 jours, de prendre en charge le traitement et l’indemnisation.
Dans ces conditions, [K] [E] doit être débouté de ses demandes tendant à annuler les décisions de PÔLE EMPLOI du 29 novembre 2021 et 09 janvier 2024, et tendant à enjoindre à PÔLE EMPLOI de lui ouvrir des droits à compter du 1er novembre 2021, de justifier du calcul de ses droits et de procéder à la liquidation de l’ARE à son bénéfice.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », la responsabilité du fait personnel emporte l’obligation de réparer le préjudice résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par sa faute et lorsque les conditions de cette responsabilité sont réunies, la victime du dommage a en principe le droit d’en obtenir réparation, en nature ou en argent.
La mise en jeu de cette responsabilité, implique de démontrer une faute tenant à l’attitude du responsable qui, par négligence, imprudence ou malveillance, a manqué à son devoir de ne causer aucun dommage à autrui, ensuite, un préjudice constitué par une atteinte subie par la victime, et enfin un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
En l’espèce, il ne saurait être reproché à [Localité 2] d’avoir tardé à prendre en charge l’indemnisation de [K] [E] ou de lui avoir exigé de respecter un formalisme disproportionné, puisqu’il apparait que depuis l’origine son refus de prise en charge est fondé.
Il n’apparait pas plus que PÔLE EMPLOI a manqué à son devoir d’information puisqu’elle a informé [K] [E] de la démarche à suivre et l’a orienté vers l'[Adresse 5].
Quant aux variations voire aux erreurs dans les calculs de PÔLE EMPLOI, il n’apparait pas qu’elles doivent être imputées à une action négligente ou imprudente, et évidemment pas malicieuse, de sa part mais plutôt à l’évolution des attestations produites et aux difficultés d’appliquer la législation et la réglementation au statut particulier de [K] [E].
Dans ces conditions, ce dernier doit être débouté de sa demande à ce titre.
5. Sur les demandes de FRANCE TRAVAIL
Il n’appartient pas au tribunal d’inviter [K] [E] à mieux se pourvoir, la décision de présenter à l’UT2 [S] JAURES sa demande d’indemnisation relevant de son propre choix.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [K] [E] qui succombe sera condamné aux dépens.
Eu égard à l’équité, notamment compte tenu des difficultés pour lui aussi et même a fortiori d’appliquer la législation et la réglementation à son statut particulier, entre deux institutions publiques affirmant des positions contradictoires, et eu égard à la situation économique respective des parties, il n’est pas justifié de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de FRANCE TRAVAIL.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [K] [E] de ses demandes tendant à annuler les décisions de PÔLE EMPLOI du 29 novembre 2021 et 09 janvier 2024, et tendant à enjoindre à [Localité 5] EMPLOI devenue FRANCE TRAVAIL, de lui ouvrir des droits à compter du 1er novembre 2021, de justifier du calcul de ses droits et de procéder à la liquidation de l’ARE à son bénéfice ;
Déboute [K] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne [K] [E] aux dépens ;
Déboute FRANCE TRAVAIL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 06 mai 2026.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOOURDEAU, Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie à:
Maître Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS
Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL
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