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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00187 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXHR
Madame [Q] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 03 Avril 2026, Minute n° 26/190
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [Q] [S]
née le 21/10/1997 à LONGJUMEAU
Domiciliée au CCAS – 42 Boulevard Victor Hugo – 06130 GRASSE
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Caroline ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Association ASSIM
47 Boulevard René Cassin
06201 NICE
es qualitès de curateur et tiers demandeur
partie non comparante
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 02 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 2 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 27 mars 2026, Madame [Q] [S] a été admise à compter du 27 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 27 mars 2026 par Mme [Z] [Q], curateur aux biens et à la personne de la patiente, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 27 mars 2026 par le Docteur [H] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que la patiente, connue pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et au suivi très irrégulier et qui se trouve dans un état de très grande précarité, présente une altération majeure de l’état psychique. Il souligne que la patiente se présente dans un état d’incurie et d’amaigrissement et qu’il existe une forte activité hallucinatoire, des rires immotivés, des barrages, un morcellement et des vécus de sortie de corps, ainsi qu’une grande souffrance psychique. Il conclut à la nécessité de soins contraints du fait de la mise en danger par inconséquence des actes et de l’abolition totale du jugement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 28 mars 2026 par le Docteur [E] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que l’état à la fois psychique et physique de la patiente est préoccupant, cette dernière décrivant des hallucinations évoluant depuis plus de deux ans non traitées. Compte tenu de l’ambivalence aux soins et des antécédents de fugue, il conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, qui semble rassurée la patiente, sous la forme de soins contraints.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 30 mars 2026 par le Docteur [X] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il note que le contact est médiocre et que la patiente reste dissociée et son discours erratique. Il relève une conscience partielle par la patiente de ses troubles et de la nécessité de soins.
Par décision du 30 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 02 Avril 2026 par le Docteur [X] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant la persistance de troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et d’un contact possible mais qui demeure méfiant. Il note l’existence d’une pathologie psychotique sous-jacente à la consommation des toxiques dont le sevrage est difficile et une ambivalence aux soins qui demeure.
A l’audience, Madame [Q] [S] a verbalisé être en accord avec la poursuite de l’hospitalisation, indiquant vouloir avant tout se sentir mieux.
Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure faisant valoir :
L’absence de motivation suffisante, notamment de l’avis médical ; L’adhésion de la patiente aux soins ; Sur la procédure : l’absence d’horodatage de la demande d’admission du tiers.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [S] en hospitalisation complète est régulière, tous les certificats médicaux de la période d’observation étant horodatés et la demande d’admission par le tiers n’ayant pas à l’être.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, permettant de considérer qu’ils sont suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [S] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et l’existence d’une pathologie psychotique sous-jacente à la consommation des toxiques. Il est également relevé une ambivalence de la patiente vis-à-vis des soins entrainant un risque de rupture prématuré des soins, à même de lui être préjudiciable, particulièrement compte tenu de sa situation de grande précarité. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [Q] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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