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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 16 juil. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
N° Minute : JAF1 2025/ 86
Jugement du 16 Juillet 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/00501 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KK6G
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 14 Mai 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [H]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES postulant, Maître Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de VALENCE plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [Y], [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (29)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 14 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Juillet 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement définitif en date du 12 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de NÎMES a prononcé le divorce de Madame [C] [H] et de Monsieur [Y] [D].
Les ex-époux ne sont pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023, Madame [H] a fait assigner Monsieur [D] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
— Ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté et l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois à la charge de Monsieur [D] conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2017, et à l’évaluation réalisée par l’agence immobilière qui a procédé à la vente de la maison,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision post communautaire à la somme de 31.500 euros,
— Fixer le montant de l’actif net de l’indivision post-communautaire à la somme de 112.821 euros,
— Fixer l’attribution de la somme revenant à Madame au titre du prix de vente bloqué à la somme de 59.410,50 euros,
— Fixer l’attribution de la somme revenant à Monsieur [D] au titre du prix de vente bloqué à la somme de 2.955,50.
— Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens.
Monsieur [D] a constitué avocat.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a procédé à la radiation compte tenu de l’absence de diligences du demandeur .
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2024, Madame [H] a sollicité le rétablissement des affaires au rôle .
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté et l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 900 euros par mois à la charge de Monsieur [D] conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation en date du 16 janvier 2017, et à l’évaluation réalisée par l’agence immobilière qui a procédé à la vente de la maison,
— Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision post communautaire à la somme de 31.500 euros,
— Fixer le montant de l’actif net de l’indivision post-communautaire à la somme de 112.821 euros,
— Fixer l’attribution de la somme revenant à Madame au titre du prix de vente bloqué à la somme de 59.410,50 euros,
— Fixer l’attribution de la somme revenant à Monsieur [D] au titre du prix de vente bloqué à la somme de 2.955,50.
Subsidiairement,
— Fixer la créance de Madame [H] contre l’indivision à la somme de 27.941,42 euros,
— Fixer l’attribution de la somme revenant à Madame au titre du prix de vente bloqué à la somme de 62.366 euros,
— Condamner Monsieur [D] à payer à Madame [H] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, et en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, Monsieur [D] demande au juge aux affaires familiales de :
— Ordonner les opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Constatant l’échec du partage amiable,
— Débouter [C] [H] de toutes ses demandes,
— Ordonner le partage judiciaire du solde du prix de vente de l’immeuble en indivision soit la somme 62.366 euros,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la charge de [Y] [D] à 7.350 euros,
— Fixer la créance due à [Y] [D] au titre des travaux (matériaux et construction) à la somme de 78.584,48 euros,
— Fixer la créance due à [C] [H] au titre des achats à 3.586,79 euros,
— Fixer l’attribution de la somme revenant à [C] [H] à la somme de zéro euro,
— Fixer l’attribution de la somme revenant à [Y] [D] à la somme de 62.366 euros soit l’intégralité du prix de vente bloqué chez Me [G] notaire à [Localité 9],
— Condamner [C] [H] au paiement des entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 18 mars 2025, fixée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 09 juillet 2025 puis prorogé au 16 juillet 2025 par mise à disposition du greffe .
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Madame [H] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Madame [H] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Monsieur [D] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [H] et Monsieur [D].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
En l’absence de demande formulée en ce sens, les parties seront invitées à se rapprocher de Maître [F] [G], Notaire à [Localité 9], chez qui les sommes relatives à la vente du bien immobilier sont consignées.
Sur les demandes de créance
L’article 815-13 du code civil alinéa 1er dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
— Au titre des travaux d’amélioration du bien indivis effectués par Monsieur [D]
Monsieur [D] soutient être créancier de l’indivision à hauteur de 78.584,48 euros au titre des travaux effectués sur le bien indivis.
Madame [H] soutient que Monsieur [D] ne peut solliciter de créance à ce titre, considérant que le financement des travaux d’amélioration du bien constituent des charges du mariage, conformément à l’article 8 du contrat de mariage des ex-époux.
Cet article énonce que « la fourniture de cette part contributive ne pourra générer aucune créance entre Epoux au sens de l’article dix du présent contrat ». Cet article 10 traite du partage des biens indivis, indiquant que ces biens seront partagés en suivant les règles de Code civil relatives aux partages entre cohéritiers.
Il est constant que les époux mariés sous un régime de séparation de biens sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, sauf stipulation contractuelle entre eux différentes, et que cette obligation contributive peut prendre la forme du financement ou de travaux d’amélioration de biens indivis ou de biens propres à l’autre conjoint.
Toutefois, la partie qui évoque la contribution aux charges du mariage doit démontrer que la somme sollicitée au titre de la créance constituait bien une telle contribution, au regard des moyens financiers de chacune des parties, sans que cela n’excède sa part.
Or en l’espèce, Madame [H] ne motive en rien sa demande et ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention, afin d’établir que les sommes prétendument engagées par Monsieur [D] constituaient une contribution aux charges du mariage.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] produit diverses factures et tickets de caisse, sans que toutefois il ne puisse être établi, notamment par la communication des relevés bancaires de ce dernier, qu’il a procédé au paiement de ces sommes par ses deniers personnels.
Dès lors, Monsieur [D] ne saurait être que débouté de sa demande de créance.
— Au titre des travaux d’amélioration du bien indivis effectués par Madame [H]
Madame [H] soutient avoir participé aux travaux, et être créancière de l’indivision à hauteur de 27.941,42 euros. Elle produit en ce sens :
— Une facture [7] en date du 04 août 2006 pour un montant acquitté de 580 euros. Ce montant est confirmé par Monsieur [D],
— Une facture [7], pour un montant de 1.257,20 euros, non contesté par Monsieur [D],
— Une facture [7] en date du 09 octobre 2008, pour un montant d’acompte acquitté par chèque de 500 euros,
— Une facture [7] en date du 24 novembre 2008, pour un montant d’acompte de 1.000 euros acquitté par chèque, somme non contestée par Monsieur [D],
— Une facture [11], en date du 20 août 2013, d’un montant de 134.75 euros,
— Une facture [6] en date du 28 janvier 2014, d’un montant de 12.80 euros,
— Une facture [6] en date du 31 janvier 2014, d’un montant de 102,24 euros,
— Une facture [6] en date du 14 avril 2014 d’un montant de 54.67 euros,
— Une facture [6] en date du 11 avril 2014 d’un montant de 56.63 euros,
Madame [H] produit en sus de ces factures, les relevés de compte bancaire y afférents.
Les autres éléments produits par Madame [H], notamment les talons de chèques ainsi que les relevés de compte bancaire, ne sauraient démontrer l’existence de créances, ces seuls éléments, en l’absence de production de factures, ne permettant pas de justifier de l’emploi de ces fonds pour la réalisation de travaux sur le bien indivis.
En conséquence, Madame [H] justifie être créancière de l’indivision à hauteur de 3.698,29 euros.
— Au titre des frais afférents à la procédure de saisie et aux frais de [10] des impôts
Madame [H] soutient être créancière de Monsieur [D] de la somme de 18.955 euros au titre des frais et pénalités afférents à la procédure de saisie, ainsi que de la somme de 3.000 euros, à parfaire au jour du partage, au titre du remboursement du prêt [10].
Toutefois, Madame [H] ne vise aucune pièce dans ses écritures et ne produit aucun document au soutien de sa demande, en conséquence elle ne saurait être que déboutée.
En outre, ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 768 du Code de procédure civiles.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes de créances.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil : « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
Sur le principe
Madame [H] fait valoir que Monsieur [D] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 16 janvier 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation, et jusqu’à la vente de la maison intervenue le 30 décembre 2019.
Monsieur [D] ne conteste pas être redevable d’une telle indemnité d’occupation, ni s’être vu attribuer la jouissance du bien par l’ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2017. Il soulève toutefois la prescription quinquennale des créances dues au titre de l’indemnité d’occupation antérieurement au 31 mars 2018.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La prescription de la créance au titre de l’indemnité d’occupation a commencé à courir à compter du jugement de divorce en date du 12 avril 2021, devenu définitif. L’assignation ayant été délivrée le 31 mars 2023, Monsieur [D] ne saurait opposer une quelconque prescription.
En conséquence, tenant les éléments exposés supra, il convient de dire que Monsieur [D] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision, à compter du 16 janvier 2017 et ce jusqu’au 30 décembre 2019, date de vente du bien indivis.
Sur le montant
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe égal à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison notamment du caractère précaire de l’occupation. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
Il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge de fixer, au vu des éléments dont il dispose et selon le mode de calcul qu’il détermine, le montant de l’indemnité d’occupation, et qu’il ne saurait déléguer cette mission au notaire liquidateur.
Il sera également rappelé que la détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Madame [H] demande une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à Monsieur [D] pour un montant de 900 euros par mois à compter du 16 janvier 2017 et jusqu’au 30 décembre 2019, soit au total la somme de 31.500 euros.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus subie par l’indivision pendant la durée de la jouissance privative. Elle n’est pas fondée sur la seule valeur locative mais liée à la précarité de l’occupation du bien.
En conséquence, compte tenu de la valeur retenue de l’immeuble soit la somme de 220.000 euros (prix de vente) et du coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble il convient d’estimer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 euros, ( 6% de 220.000 euros = 13.200 euros valeur locative annuelle moins 20%= 10560 / 12, par mois 880 euros).
Ainsi, le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] à l’indivision sera fixé à la somme mensuelle de 880 euros.
Ainsi, Monsieur [D] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 880 euros par mois, à compter du 16 janvier 2017 et jusqu’au 30 décembre 2019, soit au total la somme de 34 x 880 + (880 x 16 / 31) + (880 x 30 / 31) = 31.225,80 euros.
Sur le surplus et sur les droits des parties
Les parties sollicitent de fixer leurs droits respectifs. Or, force est de constater que les dispositifs des dernières conclusions des parties auquel le juge de céans est tenu en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ne sont pas concordants.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties, lesquelles doivent être réalisées par le notaire, le tribunal doit seulement statuer sur les points de droit litigieux qui opposent les parties en cas de désaccord entre elles .
Il convient par conséquent de renvoyer les parties pour la suite des comptes entre elles devant un notaire, qui effectuera les dits comptes selon les prescriptions du présent jugement.
Il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties et conformément aux dispositions du code de procédure civile et en cas de désaccord , de dresser un procès-verbal de dires des parties reprenant leurs points de désaccord, que le juge aux affaires familiales tranchera si besoin ultérieurement.
Etant rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir le cas échéant, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Sur les demandes accessoires
En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [C] [H] et Monsieur [Y] [D],
DIT que Madame [H] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 3.698,29 euros au titre des travaux d’amélioration du bien indivis,
DIT que Monsieur [D] est débiteur de la somme de 31.225,80 euros à l’égard de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation,
DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de créance
DÉBOUTE Madame [H] de sa demande de créance au titre des frais de la procédure de saisie immobilière et des frais bancaires,
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [F] [G], Notaire à [Localité 9], [Adresse 3]
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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