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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 24/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 16 Janvier 2026
N° RG 24/01240 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NO7B
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 décembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 16 janvier 2026.
Demanderesse :
[10] ([8] venant aux droits de la [6] ([4])
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Défendeur :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente, en ses observations, l’a avisée de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 octobre 2024 , l'[11] a décerné une contrainte à Monsieur [U] [W] d’un montant total de 6749,62 € pour l’année 2022 .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 22 novembre 2024.
Monsieur [W] a formé opposition le 5 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 2 décembre 2025.
L'[11], venant aux droits de la [5], demande au tribunal de :
— valider le bienfondé de la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF d’un montant global de 6749,62 euros représentant la somme des cotisations dues (5142,56 euros), et des majorations de retard y afférent (1607,06 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et la régularisation pour l’année 2021 ,
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [W] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et A-444-31 du Code de commerce.
Monsieur [W], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale mais a indiqué par courrier recommandé du 20 novembre 2025 adressé au greffe qu’il se désistait de son opposition.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 3 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [W] ne soutient pas son opposition.
L’URSSAF détaille dans ses écritures, les modalités de calcul des cotisations qui sont réclamées à Monsieur [W], les textes applicables aux périodes réclamées ainsi que les assiettes et les taux retenus.
Elle justifie par conséquent de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 4 octobre 2024.
Monsieur [W] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF à ce titre .
Monsieur [W] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas, dans le cas présent, inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte du 4 octobre 2024 d’un montant global de 6749,62 euros représentant la somme des cotisations dues (5142,56 euros), et des majorations de retard y afférent (1607,06 euros) relatifs à la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et la régularisation pour l’année 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à l'[9] venant aux droits de la [5] le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de l’instance;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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