Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 6 févr. 2025, n° 24/09715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître Hugues WEDRYCHOWSKI
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2025
à : Maître David SAIDON
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/09715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVU
N° MINUTE : 4/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0630
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MACSF IMMOBILIER La société MACSF IMMOBILIER société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P105
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante
représentée par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0630
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 septembre 1989, La société MUTUELLE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS (ci-après MACSF IMMOBILIER) a consenti à Mme [R] [F] un contrat de location d’un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] qu’elle a occupé en compagnie de sa sœur Mme [O] [F].
Mme [R] [F] a subi un sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 décembre 2023 suite à la rupture de la cuve du chauffe-eau électrique ayant causé une infiltration d’eau dans toutes les pièces et par mail du 3 décembre 2023, en fait état auprès du gestionnaire RICHARDIERE NEXITY qui a indiqué mandater un plombier.
Le ballon d’eau défectueux a été remplacé dès le 5 décembre 2023.
De nombreux courriers recommandés ont été envoyés par la locataire entre décembre 2023 et mai 2024, notamment des lettres du 6 et du 15 février 2024 par lesquelles Mme [F] informait son bailleur avoir du condamner une des deux chambre outre l’insalubrité générale de l’appartement.
Le 19 février 2024, l’expert d’assurance MACIF de la locataire, qui devait faire l’avance des travaux de remise en état des agencements locatifs, a signalé au bailleur les dommages d’humidité subis par les agencements locatifs et à des effets personnels de la locataire.
Par courriel du 16 mai 2024, Mme [F] a relancé le bailleur, insistant sur l’état dégradé de sa sœur du fait de l’humidité, outre le parquet d’origine, dont les lattes, décollées, prenaient un tour dangereux.
Un rapport de l’expert d’assurance MACIF de la locataire en date du 22 mai 2024 a renchéri sur ces désordres dont une moisissure galopante, mesurée à 85% d’humidité.
Mme [F] fait constater par commissaire de justice les désordres le 27/11/2024.
Une mise en demeure de remédier sous quinze jours a été effectuée au bailleur par LRAR du 30 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, Mme [F] a assigné la société MACSF IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris agissant en tant que juge des référés aux fins des demandes suivantes dont elle fait état dans ses conclusions n° 2:
— déclarer recevable l’action de Mme [R] [F] et l’intervention volontaire de Mme [O] [F],
— juger du trouble de jouissance engendré par défaut d’entretien et de remise en état du logement imputable au bailleur et le condamner :
— à effectuer les travaux de réfection de l’appartement notamment en déposant le parquet d’origine et en déplaçant et protégeant les meubles, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— à prendre en charge les frais de relogement de Mme [F] et sa sœur jusqu’à l’achèvement des travaux,
— à indemniser à titre provisionnel Mme [F] et sa sœur de la privation de jouissance de l’appartement du 03/12/2023 au 03/12/2024, soit 12 mois pour un montant de 10.660 € correspondant aux deux tiers du montant du loyer pendant cette période,
— à indemniser à titre provisionnel Mme [F] et sa sœur du préjudice physique et moral depuis le 03/12/2023 pour un montant de 10.000 €,
— à indemniser Mme [F] et sa sœur des frais irrépétibles à hauteur de 3.960 €, outre les entiers dépens incluent le coût du constat d’huissier de 420 €.
Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVU
Mme [F], revendiquant un trouble manifestement illicite, se base sur les articles 1719, 1720, 1721 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pour pointer l’obligation de résultat défaillante du bailleur d’entretenir le logement en état de servir à son usage et d’y faire toutes réparations autres que locatives pour ce faire, y compris les réparations nécessitées par les dégradations dues aux fuites et à l’humidité.
Elle conteste les termes du double devis de remise en état proposé par le bailleur, l’un ne prévoyant qu’un remplacement partiel du parquet, l’autre ne prévoyant pas la pose du nouveau parquet ainsi que la protection du mobilier et les frais de déchetterie. Elle précise que la baisse du taux d’humidité suppose d’abord le remplacement du parquet pourri avant que les travaux d’embellissement des murs ne s’effectue, plusieurs mois après.
Elle souligne que la condamnation d’une chambre et le caractère indécent de la seconde justifie à mesure de deux pièces sur trois l’indemnisation d’une privation de jouissance des 2/3 du logement depuis 12 mois, soit une réduction rétroactive provisionnelle de son loyer jusqu’à l’exécution des travaux.
Elle fait valoir l’atteinte à la sécurité physique ou à la santé des occupants depuis 12 mois du fait de l’environnement humide qui a affecté les biens ainsi que les personnes, tel que justifié par des certificats médicaux en pneumologie de Mme [O] [F].
***
Dans ses conclusions en défense n° 3, la société MACSF IMMOBILIER demande de :
— dire qu’il n’ y a pas lieu à référé,
— débouter Mme [F] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3.000 € de frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société MACSF IMMOBILIER indique voir fait établir par DLM DECOR un devis de remise en état du parquet le 17 avril 2024, rectifié avec l’accord de la MACIF et portant bel et bien sur la totalité de la surface de parquet , dépose et pose incluse, soit 67 m2 outre la surface carrelée, la pose « au dessus du parquet du parquet en stratifié par-dessus le parquet chaîne » (sic), devant être prise en charge par la MACIF au titre d’une reprise de l’embellissement réalisé par la locataire, embellissement qui coupe court à toute exigence de ponçage et de vitrification de la première couche de parquet.
La société MACSF IMMOBILIER affirme que le devis contient tous les postes dont Mme [F] déplore l’absence.
Elle indique que les travaux prévus en août 2024 ont été repoussés à cause des congés de la locataire, les travaux ne pouvant intervenir tant que les sols ne sont pas secs. Elle rappelle que Mme [F] a reçu de la MACIF la somme de 14.745 € pour les travaux de remise en état.
La société MACSF IMMOBILIER pour contester le trouble manifestement illicite pointe l’absence de preuve du caractère indécent du logement, le constat du 24 mai 2024 n’évoquant ni l’insalubrité ni la condamnation d’une des deux chambres ni un parquet soulevé sur toute la surface et les photos n’étant pas pertinentes.
Elle ajoute que ni la DDPP ni l’ARS n’ont été saisis pour risque manifeste de santé et de salubrité, et que Mme [F] a du manquer aux gestes d’aération les plus évidents pour faire baisser le taux d’humidité.
La société MACSF IMMOBILIER dit le préjudice de jouissance non justifié par le constat d’huissier, qui relève en lieu et place d’une chambre condamnée que les deux chambre comportent un couchage, point qui relève d’une contestation sérieuse, tout comme l’état de santé de Mme [O] [F] qu’on ne peut relier au sinistre, sinon qu’il fait suite à un état antèrieur certifié en 2020.
***
A l’audience du 26 novembre 2024, Le conseil de Mme [F] s’est référé à ses écritures et a indique avoir reçu la veille de l’audience un devis antidaté avec une prise en charge partielle des frais.
Le conseil de La société MACSF IMMOBILIER a repris oralement ses écritures. Il a précisé n’avoir jamais refusé d’effectuer des travaux mais que le temps de séchage nécessite d’attendre pour y procéder , outre que du temps pour le chiffrage a été perdu du fait du parquet stratifié posé par dessus le parquet de chêne par la locataire, qui a manqué à aérer son logement.
***
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En application de ces dispositions, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur l’intérêt à agir de Mme [R] [F] :
Mme [R] [F] justifie sans conteste être locataire du local à usage d’habitation situé [Adresse 1] suivant acte sous seing privé du 9 septembre 1989 conclu avec la société MACSF IMMOBILIER.
Elle est donc recevable à agir au titre de la violation éventuelle du contrat de bail par le bailleur.
Sur l’intérêt à agir de Mme [O] [F] :
Mme [O] [F] justifie être occupante de l’appartement loué par sa sœur Mme [R] [F]. A ce titre elle manifeste un intérêt à agir du fait d’un dommage qu’elle aurait pu subir du fait de l’inexécution de ses obligations par le bailleur, puisqu’elle ne peut que subir de plein fouet les conséquences de cette inexécution à l’instar de la locataire en titre.
Son intervention volontaire sera donc reçue.
II. Sur l’action en exécution de travaux
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Par ailleurs, l’article 835 du code de procédure civile dispose que « le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est notamment le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il convient donc de vérifier si les consorts [F] peuvent se prévaloir d’un trouble manifestement illicite, à savoir, une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, proche de la voie de fait, et ce à l’aune de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui stipule l’obligation du bailleur :
— D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ;
— D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
En l’espèce, le sinistre de dégât des eaux est survenu dans la nuit du 3 au 4 décembre 2023 dans l’appartement de Mme [F] suite à la rupture de la cuve du chauffe-eau électrique, le ballon d’eau défectueux ayant été remplacé dès le 5 décembre suivant.
Toutefois, ce sinistre a occasionné des dégâts tel qu’identifiés le 19 février 2024 par l’expert de l’assurance locative MACIF de la locataire, nécessitant une remise en état du parquet. Il est aussi à l’origine d’un taux d’humidité dont les occupantes disent avoir subi les conséquences et pour lesquelles elles réclame une double indemnité.
Le tout est de savoir si le bailleur est responsable du trouble ainsi subi du fait d’avoir manqué à ses obligations de remettre en état le parquet et paré à l’humidité.
Le courriel du gestionnaire NEXITY du 4 décembre indiquait mandater un plombier (chose faite dès le lendemain) ainsi que la société DLM DECOR pour chiffrer les travaux de remise en état avant transmission du devis à l’assurance locative pour qu’elle fasse l’avance des frais.
D’après le premier mail de Mme [F] et l’expert de la MAIF, les dégâts étaient d’importance, ayant fallu pomper 200 litres d’eau répandus dans son appartement qui avait été refait à neuf.
L’expert de la MAIF a intimé NEXITY d’agir dès le 19 février 2024 et constatait que le bailleur n’avait pas encore mandaté d’expert lors de la réunion du 6 février 2024.
Le 5 mars suivant, la réunion d’expertise faisait le constat du parquet flottant tuilé dans plusieurs pièces, du parquet massif tuilé par place, de peinture cloquée au bas des murs pièces et d’un rail de placard déformé, celui-ci ci devenu inaccessible selon l’expert de la MAIF.
Mme [F] déplorait le 16 mai 2024 par courriel que les travaux n’avaient toujours pas été accomplis, à laquelle faisait suite une lettre de mise en demeure du 30 mai. Différents clichés était produits de vêtements, huisseries basses et meubles moisis et d’un parquet éclaté, mal praticable sinon à être bâché. Le constat d’huissier du 27/04/2024 faisait également état d’une odeur d’humidité, de condensation et d’huisseries humides, de lames du parquet soulevées dans une chambre , mais aussi dans les espaces de circulation ; il fait état des l’absence des portes d’accès aux sanitaires et à la salle d’eau ( dont murs affectés de cloques et de traces noirâtres), remplacées par des draps suspendus. La pièce de vie, aux bas de mur endommagés, est décrite comme encombrée de cartons et d’objets délocalisés.
Il relève ainsi de l’évidence que même si l’insalubrité n’est pas démontrée au sens d’une indécence radicale du logement faut d’expertise appropriée, les consorts [F] subissent depuis le 3 décembre 2023 un trouble manifestement illicite dans leur jouissance du logement.
La société MACSF IMMOBILIER ne conteste d’ailleurs pas devoir ces travaux et se prévaut de sa volonté d’ exécution via le devis DLM DECOR du 3 septembre 2024 ( même si le courriel POLYEXPERT est non daté et incompréhensible en l’état) qui comporte, sur une base de 67 m2 correspondant à la description de la locataire : la dépose du parquet pourri, la fourniture des lames de chêne nouvelles, le replannissage du parquet neuf , sans évoquer le parquet stratifié que la MACIF doit prendre en charge (comme démontré par le devis demandé directement par Mme [F] à [Localité 3] et pour lequel elle ne réclame rien au bailleur). Y sont également présents les frais de mise en décharge publique et la protection et le nettoyage du mobilier – Mme [F] ne justifiant pas pourquoi et où le mobilier devrait être « déplacé ». Le devis paraît donc répondre aux exigences de la locataire.
Un courrier du 13 septembre mentionne une obstruction aux travaux manifestée par la locataire à la mi-juillet, puis la 3 eme semaine d’août, probablement exercée sur la base du devis comportant le mauvais métrage de 35 m2.
La mauvaise volonté de la société MACSF IMMOBILIER ne semble donc pas en cause et s’il convient de la condamner , au vu du trouble indiscutable, à exécuter les travaux mentionnés audit devis sur la base de son obligation contractuelle, ce sera sans astreinte, n’étant pas démontré au fil des incommunicabilités exprimées ( notamment sur le point du parquet stratifié qui a biaisé l’établissement du devis) que le bailleur s’y soit particulièrement soustrait.
Le demande d’astreinte sera donc rejetée.
III. Sur les demande d’indemnisation provisionnelle
Il faut préciser que les consorts [F] rendent responsable le bailleur des troubles immatèriels subis, non du fait de la rupture du ballon d’eau, mais du fait du défaut d’entretien et de remise en état ayant perduré depuis cet incident de rupture le 3 décembre 2023.
Il faut constater en effet que le gestionnaire NEXITY n’a mandaté la société DLM DECOR que tardivement, le 17 avril 2024, alors que l’expert de la MAIF, assurance locative, intimait par courrier le gestionnaire d’agir dès le 19 février 2024 , insistant sur l’urgence de la situation et déplorant que le bailleur n’eut pas encore mandaté d’expert.
Qui plus, il est question dans les conclusions du bailleur d’une nouvelle expertise menée le 08/07/2024 pour remissionner le même entrepreneur, sans doute à cause de l’insuffisance du métrage opéré par DLM DECOR lors du premier devis du 17 avril 2024. C’est un retard supplémentaire qui d’évidence (à défaut de preuve contraire) ne peut être imputé même partiellement à la locataire du fait de son refus allégué de laisser ôter son parquet stratifié.
Un courrier du 13 septembre mentionne certes une obstruction aux travaux manifestée par la locataire à la mi-juillet, puis la 3 eme semaine d’août (le bailleur considérant ainsi que l’humidité permettait a minima à cette date la réalisation des travaux). Celle-ci était toutefois en droit de s’opposer à des travaux à accomplir sur la base, incomplète en métrage, du devis du 17 avril 2024, rectifié seulement le 3 septembre.
Il ressort dès lors de la responsabilité du bailleur et/ ou du manquement de métrage liminaire de la société DLM DECOR l’inaccomplissement des travaux dans un délai raisonnable, dépassé dès le 6 février 2024, ce entraînant l’éclosion et la durabilité des préjudices de jouissance et moral. Il faut préciser à cet égard que si Mme [F] démontre très largement l’inadaptabilité du logement à une jouissance paisible du fait de son humidité (à défaut d’en démontrer a due expertise une complète insalubrité), le bailleur , en lui reprochant de ne pas se livrer aux manœuvres d’aération qu’il convient, ne procède que par allégation, s’agissant qui plus est de personnes d’un certain âge qu’on ne peut guère soupçonner de s’enferrer volontairement dans un mal-être au quotidien.
A ces évidences, le défendeur n’oppose aucun moyen sérieux aux prétentions du demandeur qui laisserait subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
Il convient donc d’examiner les demandes d’indemnisation.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Sur l’indemnisation du relogement des consorts [F] pendant les travaux
Les consorts [F] demandent à être indemnisés pour leur relogement le temps des travaux, à hauteur de la valeur locative actuelle, sans préciser la quantification exacte dans le temps de ce relogement, et ce à l’égard d’un préjudice ni certain, ni né, ni actuel.
Aux termes de l’article 1724 du code civil, si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Décision du 06 février 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/09715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVU
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
Or, le devis du 3 septembre 2024 estime la durée des travaux à trois semaines.
Les travaux n’excédant pas vingt et un jour, la stipulation de l’article 1724 (pris en tant que variété du cas général explicité par l’article 1720) est inapplicable et il convient donc de dire que Mme [R] [F] devra les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’elle soit privé, pendant les travaux , d’une partie de la chose louée.
En effet, Mme [F], dans ses écritures, ne reproche pas au bailleur le fait même de la rupture de la cuve du chauffe eau électrique, mais le refus d’exécuter les travaux de remise en état faisant suite à ce sinistre, ce qui est tout différent et place la situation sous le régime (ici inabouti) de l’article 1724 du code civil ayant trait à une inexécution (de fournir le logement) non fautive et non sous celui de l’article 1231-1 et suivants ayant trait à une inexécution fautive (de fournir le logement) et qui justifierait une telle indemnisation.
La demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance
Le constat d’huissier du 27/04/2024, quatre mois après le sinistre, fait état d’une odeur d’humidité, de condensation et d’huisseries humides, de lames du parquet soulevées dans une chambre qu’il qualifie d’inoccupée,à défaut d’autre preuve de son inhabitabilité complète.
Il est question d’humidité dans les espaces de circulation et de la pièce de vie, aux bas de murs endommagés, encombré de cartons et d’objets délocalisés, ce qui démontre qu’une partie de l’appartement a été plus exposée que d’autres au dégât des eaux, mais à un degré nécessitant de déstocker les pièces les plus affectées. Les sols apparaissent bâchés pour éviter de buter sur les aspérités du parquet soulevé ci et là. De plus, il ressort du devis commandé par le bailleur que toute la surface du parquet a été affectée, soit 65 m 2 sur 75 m2.
Même s’il n’est pas démontré qu’une (1) chambre ait été effectivement condamnée du fait de l’humidité qui y a été constatée par le commissaire de justice (peu importe qu’il ne soit pas expert en hygrométrie, le ressenti humain étant le critère le plus cardinal à cet égard), on peut considérer qu’elle a bien été désertée, ayant nécessité de l’être du fait de l’état de santé attesté de Mme [O] [F].
Compte tenu de la privation de cette chambre, de l’espace au sol corrompu par l’état du parquet, de l’encombrement de la pièce à vivre et de l’humidité générale, le préjudice de jouissance sera établi à hauteur de 50 % de la surface, soit 1.346 € / 2 = 673 € mensuels.
Il convient d’établir la période du préjudice depuis le 6 février 2024 (date de mise en demeure du bailleur pour son inaction) jusqu’au 3 décembre 2024, soit 11 mois.
Soit une indemnisation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance de 673 x 11 = 7.403 €.
Sur l’indemnisation du préjudice physique et moral
Le Dr [Y] attestait dans un courrier du 27 mai 2024 que l’état de santé de [O] [F] s’était « très nettement » détérioré aggravant une pathologie sous jacente connue, depuis le dégât des eaux.
La période du préjudice doit s’entendre, comme vu ci-dessous, depuis le 6 février 2024, date de mise en demeure du bailleur, jusqu’au 3 décembre 2024.
Peu importe l’état préexistant de Mme [O] [F] si une aggravation est constatée en lien direct avec la faute du bailleur, dès lors que l’indemnisation n’est pas réclamée de toute la pathologie.
Il sera alloué à Mme [O] [F] une somme provisionnelle de 2000 € au titre de son préjudice tant physique que psychologique.
Il sera alloué à Mme [R] [F], qui a multiplié les relances auprès des assurances, du gestionnaire et du bailleur tout en s’inquiétant pour la dégradation de santé de sa sœur, outre son propre mal être en butte à l’humidité, la somme provisionnelle de 1000 €.
IV. Sur les demandes accessoires
La société MACSF IMMOBILIER sera condamnée aux entiers dépens, ce incluant les frais de constat du commissaire de justice (420 €).
Il convient également de la condamner à verser aux consorts [F], à défaut de justification de la somme de 3.960 € pourtant précise demandée, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
RECEVONS l’action de Mme [R] [F] devant le juge des référés,
RECEVONS l’intervention volontaire de Mme [O] [F] devant le juge des référé,
CONDAMNONS La société MACSF IMMOBILIER à payer à Mme [R] [F] la somme provisionnelle de 7403 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNONS La société MACSF IMMOBILIER à payer à Mme [R] [F] la somme provisionnelle de 1.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNONS La société MACSF IMMOBILIER à payer à Mme [O] [F] la somme provisionnelle de 2.000 € au titre de son préjudice physique et moral,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS La société MACSF IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le constat en date du 27/04/2024,
CONDAMNONS La société MACSF IMMOBILIER à payer aux consorts la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection
- Conciliateur de justice ·
- Faute ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Caducité ·
- Associations de consommateurs ·
- Intervention ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Demande ·
- Responsabilité
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Législation ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Risque professionnel ·
- Présomption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Algérie ·
- Extrait ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Associations ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Lieu ·
- Déclaration ·
- Pandémie ·
- Saisine
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseil
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Charges
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Mutuelle ·
- Fins ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Dégât des eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Montant ·
- Biens ·
- Créance ·
- Facture ·
- Prix de vente ·
- Partie
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Date
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure civile ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.