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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 24/00608 – N° Portalis DB2M-W-B7I-DYBA
N° de minute :
Monsieur [A] [D]
C/
Madame [P] [E] [F], Madame [U] [Z] épouse [B], Monsieur [T] [B], Madame [I] [R], Monsieur [M] [N]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD
Code de la nature de l’affaire : 65A Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Anne-laure VIEUDRIN
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 13] (01),
demeurant chez Monsieur [H] [V]
[Adresse 7]
représenté par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MÂCON
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 15] (71),
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Delphine BERNIGAUD de la SELARL BERNIGAUD COSTAS, avocat au barreau de MÂCON
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [P] [E] [F]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (54),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [U] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1972,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MÂCON
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 6] 1972,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MÂCON
Monsieur [M] [N],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL -IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 8] / FRANCE
représentée par MaîtreGéraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MÂCON
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 30 juin 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
❖
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon jugement définitif du Tribunal pour enfants de MACON du 24 septembre 2020, Monsieur [K] [N], Monsieur [G] [B] et Monsieur [X] [C] ont notamment été reconnus coupables de faits de violences aggravées par 3 circonstances et vol aggravé le 17 juillet 2019 à [Localité 11] au préjudice de Monsieur [A] [D].
Le Tribunal a notamment déclaré Madame [I] [R] et Monsieur [N], civilement responsables de Monsieur [K] [N], Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [B], civilement responsables de Monsieur [G] [B] et Monsieur [S] [C] et Madame [F] [P] responsables civilement de Monsieur [X] [C].
Une expertise médicale de Monsieur [A] [D] a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Suivant jugement définitif du 6 octobre 2022, le Tribunal pour enfants a notamment :
— déclaré [K] [N], [G] [B] et [X] [Y] responsables du préjudice subi par [D] [A], partie civile ;
— condamné solidairement [K] [N], [G] [B] et [X] [C] à verser à [A] [D] la somme de 2.266, 80 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel, 6.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3.000 euros au titre des souffrances endurées.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, Monsieur [A] [D] a fait assigner Madame [P] [F] – en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [C] -, Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [B] – en qualité de représentaux légaux de Monsieur [G] [B] – Madame [I] [R] et Monsieur [M] [N] – en qualité de représentants légaux de Monsieur [K] [N] aux fins de les voir condamner à l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions d’incident du 21 mars 2025, Madame [I] [R] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [A] [D] au titre de la chose jugée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2025, Madame [I] [R] demande au juge de la mise en état de :
— constater l’autorité de la chose jugée des jugements rendus par le Tribunal pour enfants de MACON en date des 24 septembre 2020 et 6 octobre 2022 ;
— juger en conséquence les demandes Monsieur [D] irrecevables à l’encontre de Madame [R] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— la présente procédure vise le même objet, la même cause, les mêmes identités et qualités des parties, de sorte qu’elle est bien fondée à opposer l’autorité de la chose jugée et l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [A] [D], au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1355 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, Madame [U] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— constater l’autorité de chose jugée des jugements rendus par le Tribunal pour enfants de MACON en date des 24 septembre 2020 et 6 octobre 2022 ;
— juger en conséquence les demandes de Monsieur [D] irrecevables à son encontre ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— au visa des articles 122 et 789 du code de procédure et de l’article 1355 du code civil, le Tribunal pour enfants a statué définitivement sur les responsabilités et les préjudices par jugements des 24 septembre 2020 et 6 octobre 2022 ;
— les demandes ayant le même objet, la même cause et concernant les mêmes parties que les jugements du Tribunal pour enfant, elle est bien-fondée à opposer l’autorité de la chose qui devra être constatée.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, Monsieur [A] [D] demande au juge de la mise en état de :
— juger les demandes principales de Monsieur [A] [D] recevables ;
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
— débouter Madame [I] [R], Madame [U] [B] et Monsieur [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Madame [I] [R], Madame [U] [B] et Monsieur [T] [B] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— si le jugement du 24 septembre 2020 a déclaré les parents de chaque mineur civilement responsables, aucun jugement ne les condamne expréssement à indemniser Monsieur [D], de sorte qu’il ne saurait lui être opposé l’autorité de la chose jugée visée à l’article 1355 du code civil ;
— il convient de prendre acte de l’intervention de la SA ACM en sa qualité d’assureur de Madame [I] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [D] et l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 789 du code de procédure prévoit que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Au visa de l’article 1355 du code de procédure civile :
“L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été expressément décidé dans le dispositif de la décision, à l’exclusion des motifs, sauf si ces derniers sont le soutien nécessaire du dispositif.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [A] [D] sollicite condamnation par le Tribunal judiciaire des représentants légaux de Messieurs [K] [N], [G] [B] et [X] [C] au titre des infractions commises par ces derniers à son égard alors qu’ils étaient mineurs.
Il est constant que le Tribunal pour enfants de MACON a reconnu les trois mineurs coupables de violences et vol à l’encontre de Monsieur [A] [D] suivant jugement du 24 septembre 2020 et a déclaré les représentants légaux desdits mineurs responsables civilement des infractions commises.
Il y a lieu d’observer encore que le Tribunal pour enfant a, par jugement du 8 septembre 2022, condamné Messieurs [K] [N], [G] [B] et [X] [C], devenus majeurs, à verser certaines sommes à Monsieur [D] en réparation de son préjudice.
Il est acquis également que les représentants légaux de Messieurs [K] [N], [G] [B] et [X] [C] étaient parties à la procédure, ce qui résulte de l’en-tête du jugement.
Ce faisant, les deux procédures concernent les mêmes parties et la même cause.
Toutefois, si le Tribunal pour enfant a tranché la question de la responsabilité des représentants légaux, force est d’observer que le Tribunal n’a pas statué sur des demandes de condamnations à leur encontre au titre de liquidation du préjudice de Monsieur [A] [D].
Ce faisant, la présente procédure ne présente pas le même objet que celle ayant donné lieu aux jugements des 24 septembre 2020 et 8 septembre 2022.
En conséquence, il ne peut être opposé d’autorité de la chose jugée s’agissant des demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] [D] à l’encontre des représentants légaux de Messieurs [K] [N], [G] [B] et [X] [C].
Aussi, les demandes formées par Monsieur [A] [D] à l’encontre de Madame [U] [B], Monsieur [T] [B] et Madame [I] [R] de ce chef seront déclarées recevables.
Sur l’intervention volontaire de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL
La SA ASSURANCE CREDIT MUTUEL ne sollicitant pas du juge de la mise en état de recevoir son intervention volontaire et aucune irrecevabilité n’étant formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les dépens
Madame [U] [Z], Monsieur [T] [B] et Madame [I] [R] succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
DECLARE recevables les demandes formées par Monsieur [A] [D] en indemnisation de son préjudice à l’encontre de Madame [I] [R], Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [B] ès qualités ;
CONDAMNE in solidum Madame [I] [R], Madame [U] [Z] et Monsieur [T] [B] ès qualités aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 novembre 2025 pour les conclusions de Me ROLLET avec injonction.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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