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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88C
MINUTE N° 25/298
30 Juin 2025
[Y] [M]
C/
[7]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAFY
CCC délivrées le :
à :
— [7]
FE délivrée le :
à :
— M. [Y] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1] (MARNE)
non comparant, représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service recouvrement unifié et fraude
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [W] de la [6], muni d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 27 janvier 2025 et reçue au greffe le 29 janvier 2025, Monsieur [Y] [M] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 5 septembre 2024 par la [8] ([5]) des Yvelines lui notifiant une fraude et l’obligation de s’acquitter d’une majoration forfaitaire de 10% d’un montant de 5.256,64 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la caisse, à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire été retenue et plaidée.
Monsieur [Y] [M], représenté par son conseil dispensé de comparution, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé ;
— le dispenser et son conseil de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que la caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;
— dire et juger sa bonne foi ;
— dire et juger mal fondée la décision du 5 septembre 2024 de la [7] qui l’accuse de fraude ;
— la décharger de l’obligation de payer la somme de 5.256,64 euros ;
— condamner l’Etat à payer Me [R] [G] une somme de 2000 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [7], dûment représentée, a demandé au tribunal de constater que le litige se trouve désormais sans objet, la caisse ayant procédé au réexamen du dossier de Monsieur [Y] [M] et la notification du 5 septembre 2024 ayant été annulée.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate que la notification du 5 septembre 2024 contestée a été annulée par la [7] suite au réexamen du dossier de Madame [O] [M] par la caisse de sorte que ce litige se trouve désormais sans objet.
La [7] supportera les entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il n’y aura pas lieu d’ordonner, au vu de l’issue du litige, l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
CONSTATE que le présent litige n’a plus d’objet ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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