Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 mai 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00294 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZCF
Madame [T] [Q]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Mai 2026, Minute n° 26/302
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [T] [Q]
Née le 02 novembre 1982
Domiciliée au Le Cyrena – Bât A2 – 121 chemin des Combes – 06600 ANTIBES
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me PIETTE Eloïse, avocat au barreau de Grasse désigné au titre de l’aide juridictionnelle
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Association ASSIM
47 Bd René Cassin – CS 83032 – 06201 NICE CEDEX 3
es qualitès de curateur
non comparante, ayant transmis un rapport le 15 mai 2026
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 15 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant, ayant adressé des observations écrites,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Q] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 10 Mai 2026 , Madame [T] [Q] a été admise à compter du 10 Mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 10 Mai 2026 par Madame [V] [Q], soeur et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 10 Mai 2026 par le Docteur [M], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission fait état d’un isolement de la patiente au domicile depuis plusieurs semaines, avec des mises en danger et de propos incohérents ayant conduit sa sœur à solliciter l’intervention du SAMU. La patiente est décrite comme calme, présentant une tension interne palpable, un contact psychotique, une désorganisation du discours avec des coq-à-l’âne, des réponses à côté, des associations rapides d’idées et un trouble des associations. Il fait état d’une dissociation intellectuelle majeure avec des délires à thèmes multiples (religion, sexualité…). Il mentionne également une rupture de traitement depuis plusieurs semaines voire mois (la famille rapportant 6 mois) et une absence de conscience par la patiente de ses troubles ainsi que de la nécessité de l’hospitalisation pour reprise du traitement et mise en sécurité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 Mai 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte de l’hospitalisation de la patiente, connue pour des antécédents psychiatriques, admise suite à une décompensation psychotique évoluant dans un contexte de rupture de son traitement psychotrope. Il fait état d’une critique partielle par la patiente de ses troubles et préconise le maintien de la prise en charge actuelle afin de permettre la mise en place d’une thérapeutique adaptée.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 Mai 2026 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un ralentissement psychomoteur, un trouble de l’élocution, un discours schizophasique, des propos incohérents, le tout témoignant d’une désorganisation psychique manifeste.
Par décision du 13 Mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 15 Mai 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève la persistance d’un contact difficile, d’une désorganisation psycho comportementale avec un comportement désadapté dans le service et d’un discours incohérent. Selon le médecin, le consentement aux soins de la patiente reste irrecevable.
Madame [T] [Q] a refusé de comparaitre à l’audience à l’audience.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent.
En application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
En l’espèce, la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de la patiente n’a pas été transmise par l’établissement de soins.
Cependant, il ressort du certificat médical d’admission et du certificat médical établi à 24 heures que la patiente a été informée de la mesure de soins psychiatriques et de ses modalités, ainsi que de ses droits et de ses possibles recours.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la patiente a bénéficié sans délai d’une information répondant aux exigences des dispositions précitées.
Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue sur ce fondement.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [T] [Q] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [T] [Q] sous persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’ensemble des avis médicaux établis font état de la persistance des troubles présentées par l’intéressée lors de son hospitalisation associée à une absence de consentement aux soins, étant rappelé que l’hospitalisation actuelle fait suite à une décompensation psychotique sur rupture de traitement. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [Q] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [T] [Q] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [T] [Q] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intervention volontaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Conserve ·
- Date ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Droit de rétractation ·
- Pénalité ·
- Consommateur ·
- Offre d'achat ·
- Vente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Siège ·
- Action
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Traitement ·
- Adhésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brasserie ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Cautionnement ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Prison
- Bail ·
- Commandement ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Commandite par actions ·
- Société en commandite ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Référé
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Indivision successorale ·
- Congo ·
- Date ·
- Demande ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.